Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 62. Révocation de l'enregistrement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Révocation de l'enregistrement
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Les exportateurs enregistrés doivent informer immédiatement les autorités douanières des modifications intervenues dans les informations qu'ils ont fournies aux fins de leur inscription au registre.
2. Les exportateurs enregistrés qui ne remplissent plus les conditions nécessaires pour exporter des marchandises dans le cadre du système REX et qui n'ont plus l'intention d'exporter des marchandises dans le cadre de ce système doivent en informer les autorités douanières.
3. Les autorités douanières doivent radier l'exportateur du registre lorsque ce dernier :
a) N'existe plus ;
b) A cessé de remplir les conditions pour l'exportation des marchandises dans le cadre du système REX ;
c) A informé les autorités douanières qu'il n'a plus l'intention d'exporter des marchandises dans le cadre du système REX ;
d) Établit ou fait établir, délibérément ou par négligence, une attestation d'origine contenant des informations incorrectes qui permettent l'obtention indue d'un traitement tarifaire préférentiel.
4. Les autorités douanières peuvent radier un exportateur du registre lorsque ce dernier ne tient pas à jour ses données d'enregistrement.
5. La radiation du registre prend effet pour l'avenir, c'est-à-dire qu'elle concerne les attestations d'origine établies après la date de radiation. Elle est sans effet sur la validité des attestations d'origine établies avant que l'exportateur enregistré ne soit informé de la radiation.
6. Les autorités douanières doivent informer l'exportateur enregistré de la radiation du registre et de la date à partir de laquelle elle prend effet.
7. En cas de radiation du registre, l'exportateur ou le réexpéditeur de marchandises peut former un recours juridictionnel.
8. La radiation d'un exportateur enregistré est annulée lorsqu'elle est incorrecte. L'exportateur ou le réexpéditeur de marchandises a le droit d'utiliser le numéro d'exportateur enregistré qui lui a été attribué au moment de son inscription au registre.
9. L'exportateur ou le réexpéditeur de marchandises qui a été radié du registre peut présenter une nouvelle demande en vue d'obtenir le statut d'exportateur enregistré. L'exportateur ou le réexpéditeur qui a été radié du registre conformément aux dispositions du paragraphe 3, lettre d, et du paragraphe 4 ne peut y être réinscrit que s'il démontre aux autorités douanières qu'il a remédié à la situation ayant motivé sa radiation.
10. Les données relatives aux radiations du registre doivent être conservées par les autorités douanières pendant, au maximum, les dix années civiles suivant celle au cours de laquelle la radiation est intervenue. Une fois ce délai de dix ans écoulé, les autorités douanières doivent supprimer les données.
Art. 62 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-62
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