Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 144. Visa, enregistrement et utilisation de certains moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique (Article 153, paragraphe 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 144. Visa, enregistrement et utilisation de certains moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique (Article 153, paragraphe 2, du code)
1. La douane doit viser et enregistrer les moyens de preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique prévus à l'article 143, paragraphe 1, lettres b et c, du présent Règlement, sauf dans les cas prévus à l'article 160, paragraphe 1, du même Règlement, et en communiquer le NDD à l'intéressé.
2. À la demande de l'intéressé, la douane doit mettre à sa disposition un document confirmant l'enregistrement des moyens de preuve prévus au paragraphe 1.
3. Les moyens de preuve prévus au paragraphe 1 doivent être présentés au bureau de douane où les marchandises sont présentées après avoir été réintroduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, et leur NDD doit être indiqué.
4. La douane doit contrôler l'utilisation des moyens de preuve prévus au paragraphe 1 afin de garantir, en particulier, que ces moyens ne soient pas utilisés pour des marchandises autres que celles pour lesquelles ils ont été délivrés.
Art. 144 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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