Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 74. Lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier (Article 71, paragraphe 1, lettre e , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier (Article 71, paragraphe 1, lettre e , du code)
1. Aux fins des articles 69 et 71, paragraphe 1, lettre e , du code, et en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé (ci-après, « SH »), on entend par lieu d'introduction sur le territoire douanier le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins des articles 69 et 71, paragraphe 1, lettre e , du code, et en ce qui concerne les marchandises des chapitres 25 à 97 du SH, on entend par lieu d'introduction sur le territoire douanier :
a) Pour les marchandises transportées par voie maritime, le port où la marchandise arrive en premier lieu sur le territoire douanier de l'Union douanière ;
b) Pour les marchandises transportées par voie maritime vers l'un des départements français d'outre-mer faisant partie du territoire douanier de l'Union et transportées directement vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, ou inversement, le port où la marchandise arrive en premier lieu sur le territoire douanier de l'Union douanière, pour autant qu'elle y soit déchargée ou transbordée ;
c) Pour les marchandises transportées par voie maritime puis, sans transbordement, par voies navigables intérieures, le premier port où elles peuvent être déchargées ;
d) Pour les marchandises transportées par chemin de fer, par voies navigables intérieures ou par route, le lieu où est situé le premier bureau de douane d'entrée ;
e) Pour les marchandises transportées par d'autres modes de transport, le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de l'Union douanière.
3. Aux fins de l'article 71, paragraphe 1, lettre e , du code, et en ce qui concerne les marchandises des chapitres 25 à 97 du SH, si les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union douanière et sont ensuite transportées vers une destination située en un autre lieu de ce territoire en traversant des territoires situés hors du territoire douanier de l'Union douanière, le lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union douanière est celui où les marchandises ont été introduites pour la première fois sur ce territoire douanier, pour autant que les marchandises soient transportées directement à travers ces territoires par une route normale vers leur lieu de destination.
4. Le paragraphe 3 s'applique également si les marchandises ont fait l'objet d'un déchargement, d'un transbordement ou d'une immobilisation temporaire dans des territoires situés hors du territoire douanier de l'Union douanière pour des raisons exclusivement inhérentes au transport.
5. Si les conditions requises établies par le paragraphe 2, lettre b , et les paragraphes 3 et 4 ne sont pas remplies, le lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union douanière est le suivant :
a) Pour les marchandises transportées par voie maritime, le port de déchargement ;
b) Pour les marchandises transportées par d'autres modes de transport, le lieu prévu par le paragraphe 2, lettres c, d ou e, situé dans la partie du territoire douanier de l'Union douanière d'où les marchandises sont expédiées.
Art. 74 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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