Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 207. Abandon des marchandises (Article 199 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 207. Abandon des marchandises (Article 199 du code)
1. Les autorités douanières peuvent rejeter une demande d'autorisation d'abandon des marchandises au profit de l'État, conformément à l'article 199 du code, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou le coût de la vente est disproportionné par rapport à leur valeur ;
b) Les marchandises doivent être détruites.
2. Une demande d'abandon au profit de l'État est réputée avoir été faite conformément à l'article 199 du code lorsque les autorités douanières ont publiquement invité le propriétaire des marchandises à se faire connaître et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que le propriétaire l'ait fait.
Art. 207 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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