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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 207. Abandon des marchandises (Article 199 du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 207. Abandon des marchandises (Article 199 du code)

1. Les autorités douanières peuvent rejeter une demande d'autorisation d'abandon des marchandises au profit de l'État, conformément à l'article 199 du code, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou le coût de la vente est disproportionné par rapport à leur valeur ;

b) Les marchandises doivent être détruites.

2. Une demande d'abandon au profit de l'État est réputée avoir été faite conformément à l'article 199 du code lorsque les autorités douanières ont publiquement invité le propriétaire des marchandises à se faire connaître et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que le propriétaire l'ait fait.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 207 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-207

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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