Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 331. Formalités de sortie des marchandises (Article 267 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 331. Formalités de sortie des marchandises (Article 267 du code)
1. Lorsque les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont soumises à des contrôles douaniers, le bureau de douane de sortie doit les examiner sur la base des informations qu'il reçoit du bureau de douane d'exportation.
2. Lorsque la personne qui présente les marchandises indique, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif manquent au moment de leur présentation au bureau de douane de sortie, ce bureau de douane doit en informer le bureau de douane d'exportation.
3. Lorsque la personne qui présente les marchandises indique, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises présentées au bureau de douane de sortie excèdent celles déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif, ce bureau de douane doit refuser la sortie des marchandises excédentaires jusqu'à ce qu'une déclaration d'exportation ou de réexportation ait été déposée pour ces marchandises. Cette déclaration d'exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.
4. Lorsque la personne qui présente les marchandises indique, ou que le bureau de douane de sortie constate, qu'il existe des divergences entre la nature des marchandises déclarées pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et celle des marchandises présentées au bureau de douane de sortie, ce dernier doit en refuser la sortie jusqu'à ce qu'une déclaration d'exportation ou de réexportation ait été déposée pour ces marchandises et doit en informer le bureau de douane d'exportation. Cette déclaration d'exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.
5. Le transporteur doit notifier la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant l'ensemble des informations suivantes :
a) Le numéro de référence de l'envoi ou le numéro de référence du document de transport ;
b) Lorsque les marchandises sont présentées en colis ou dans des conteneurs, le nombre de colis et, lorsqu'elles sont présentées dans des conteneurs, le numéro d'identification de ces derniers ;
c) Le NDD de la déclaration d'exportation ou de réexportation, le cas échéant.
6. Aux fins du paragraphe 5, la personne qui livre les marchandises au transporteur doit lui fournir les informations visées audit paragraphe.
Art. 331 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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