Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 115. Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise (Article 108, paragraphe 3, lettre a , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 115. Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise (Article 108, paragraphe 3, lettre a , du code)
1. Les autorités douanières doivent suspendre le délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière jusqu'à ce qu'elles aient statué sur la demande de remise, à condition que soient remplies les conditions suivantes :
a) Lorsqu'une demande de remise a été présentée conformément aux articles 118, 119 ou 120 du code, et qu'il est probable que les conditions établies à l'article correspondant soient remplies ;
b) Lorsqu'une demande de remboursement a été présentée conformément à l'article 117 du code, et qu'il est probable que les conditions établies à l'article 117 et à l'article 45, paragraphe 2, du code soient remplies.
2. Lorsque les marchandises faisant l'objet d'une demande de remise ne sont plus sous surveillance douanière au moment de la présentation de la demande, une garantie doit être constituée.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les autorités douanières ne doivent pas exiger de garantie s'il est établi que la constitution d'une garantie pourrait causer au débiteur de graves difficultés économiques ou sociales.
Art. 115 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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