Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 317. Données devant figurer dans la déclaration en douane (Article 6, paragraphe 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 317. Données devant figurer dans la déclaration en douane (Article 6, paragraphe 2, du code)
1. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont ultérieurement placées sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier ultérieur, à l'exception du carnet ATA, doit comporter la mention « TA » et le numéro d'autorisation, le cas échéant.
2. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont réexportées conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation, à l'exception du carnet ATA, doit contenir les données visées au paragraphe 1.
Art. 317 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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