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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 332. Surveillance des marchandises ayant fait l'objet de la mainlevée pour la sortie et échange d'informations entre bureaux de douane (Article 267 du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 332. Surveillance des marchandises ayant fait l'objet de la mainlevée pour la sortie et échange d'informations entre bureaux de douane (Article 267 du code)

1. Une fois que les marchandises ont fait l'objet de la mainlevée pour la sortie, le bureau de douane de sortie doit les surveiller jusqu'à ce qu'elles soient acheminées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque les bureaux de douane de sortie et d'exportation ne coïncident pas, le premier doit informer le second de la sortie des marchandises.

3. Lorsque les bureaux de douane de sortie et d'exportation ne coïncident pas et que la sortie des marchandises est refusée, le bureau de douane de sortie doit en informer le bureau de douane d'exportation.

4. Lorsque les marchandises couvertes par une déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers la un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

5. Lorsque les marchandises couvertes par une déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et, en raison de circonstances imprévues, quittent ultérieurement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre regroupées en plusieurs envois, le bureau de douane de sortie doit informer le bureau de douane d'exportation de la sortie de chaque envoi.

6. Lorsque les marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le transporteur, à la demande des autorités douanières compétentes au point de sortie, doit fournir des informations sur ces marchandises. Ces informations doivent comporter l'un des éléments suivants :

a) Le NDD de la déclaration d'exportation ;

b) Une copie du contrat de transport unique pour les marchandises en question ;

c) Le numéro de référence de l'envoi ou le numéro de référence du document de transport et, si les marchandises sont présentées en colis ou dans des conteneurs, le nombre de colis et, lorsqu'elles sont présentées dans des conteneurs, le numéro d'identification de ces derniers.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 332 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-332

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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