MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025

Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 212. Demande d'autorisation sur la base d'une déclaration en douane (Article 6, paragraphes 1 et 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 211, paragraphe 1, du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 212. Demande d'autorisation sur la base d'une déclaration en douane (Article 6, paragraphes 1 et 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 211, paragraphe 1, du code)

1. Pour autant qu'elle soit complétée par des éléments de données spécifiques, tels que prévus à l'annexe 1, une déclaration en douane est considérée comme une demande d'autorisation dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de l'admission temporaire, sauf si les autorités douanières exigent une demande formelle dans les cas prévus à l'article 314, lettre b ;

b) Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de la destination particulière et que le demandeur a l'intention d'affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite ;

c) Lorsque des marchandises destinées à être réparées doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif ;

d) Lorsque des marchandises destinées à être réparées doivent être placées sous le régime du perfectionnement passif ;

e) Lorsqu'une autorisation d'utiliser le régime du perfectionnement passif a été accordée et que des produits de remplacement doivent être mis en libre pratique en utilisant le système des échanges standard, ce qui n'est pas couvert par cette autorisation ;

f) Lorsque des produits transformés doivent être mis en libre pratique après le perfectionnement passif et que l'opération de transformation porte sur des marchandises dépourvues de caractère commercial.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) Déclaration simplifiée ;

b) Inscription dans les écritures du déclarant ;

c) Lorsque l'utilisation de marchandises équivalentes est demandée conformément à l'article 223 du code ;

d) Lorsque l'autorité douanière informe le déclarant qu'un examen des conditions économiques est requis conformément à l'article 211, paragraphe 6, du code ;

e) Lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est demandée conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, lettres e ou f, du présent article.

3. Lorsque les autorités douanières considèrent que le placement de moyens de transport ou de pièces de rechange, d'accessoires et d'équipements pour moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire entraînerait un risque grave de non-respect de l'une des obligations établies par la législation douanière, la déclaration en douane visée au paragraphe 1 ne peut être faite ni verbalement ni conformément à l'article 173. Dans ce cas, les autorités douanières doivent en informer le déclarant sans délai, après la présentation des marchandises en douane.

4. L'obligation de fournir les éléments de données spécifiques visés au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas relatifs à l'un quelconque des types de déclarations suivants :

a) Les déclarations en douane de mise en libre pratique faites verbalement conformément à l'article 163 ;

b) Les déclarations en douane d'admission temporaire ou les déclarations de réexportation faites verbalement conformément à l'article 164 ;

c) Les déclarations en douane d'admission temporaire ou les déclarations de réexportation réputées faites conformément à l'article 173.

5. Les carnets ATA sont considérés comme des demandes d'autorisation d'admission temporaire lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Que le carnet ait été délivré dans une partie contractante à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul et visé et garanti par une association faisant partie d'une chaîne de garantie, telle que définie à l'article 1er, lettre d , de l'annexe A de la Convention d'Istanbul ;

b) Que le carnet porte sur les marchandises et les utilisations prévues par la convention en vertu de laquelle il a été délivré ;

c) Que le carnet ait été certifié par les autorités douanières.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 212 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-212

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration