Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Dispositions générales
(Article 70, paragraphe 3, lettre d , du code)
1. Aux fins du présent chapitre, deux personnes sont considérées comme liées si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Si l'une d'elles fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre ;
b) Si toutes deux ont juridiquement la qualité d'associées ;
c) Si l'une est employée de l'autre ;
d) Si une tierce personne possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5% ou plus des actions ou titres assortis du droit de vote de l'une et de l'autre ;
e) Si l'une d'elles contrôle, directement ou indirectement, l'autre ;
f) Si toutes deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une tierce personne ;
g) Si ensemble elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne ;
h) Si elles sont membres de la même famille.
2. Les personnes associées en affaires de telle sorte que l'une d'elles soit l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la dénomination utilisée, de l'autre ne sont considérées comme liées que lorsqu'elles remplissent les critères mentionnés au paragraphe 1.
3. Aux fins du paragraphe 1, lettres e, f et g, une personne est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle a la capacité juridique ou effective d'imposer des directives à cette dernière.
Art. 64 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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