Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 297. Délais de réexportation en cas de services de bail (location) (Article 211, paragraphe 1, et article 215, paragraphe 4, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 297. Délais de réexportation en cas de services de bail (location) (Article 211, paragraphe 1, et article 215, paragraphe 4, du code)
1. Lorsqu'un moyen de transport a été importé temporairement dans la Principauté d'Andorre en exonération totale des droits à l'importation conformément à l'article 290 et a été restitué à une entreprise de bail (location) établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la réexportation par laquelle le régime de l'admission temporaire est apuré doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Si l'entreprise de bail (location) loue de nouveau le moyen de transport à une personne établie hors de ce territoire ou à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la réexportation par laquelle le régime de l'admission temporaire est apuré doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dans un délai de trois semaines à compter de la conclusion du nouveau contrat de loyer. La date d'entrée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre est réputée être la date de souscription du contrat de loyer en vertu duquel le moyen de transport était utilisé au moment de l'entrée sur ce territoire, sauf si la date d'entrée réelle est établie de manière probante.
2. Une autorisation d'admission temporaire d'un moyen de transport visé au paragraphe 1 est accordée, pour autant que le moyen de transport ne soit pas utilisé à des fins autres que la réexportation.
3. Dans le cas visé à l'article 293, paragraphe 2, le moyen de transport doit, dans un délai de trois semaines à compter de la souscription du contrat de loyer ou de sous-location, être restitué à l'entreprise de bail (location) établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, lorsque le moyen de transport est utilisé par la personne physique pour retourner à son lieu de résidence sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou doit être réexporté lorsque le moyen de transport est utilisé par celle-ci pour quitter le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
4. Dans le cas prévu à l'article 293, paragraphe 3, le moyen de transport terrestre est réexporté dans un délai de huit jours à compter du moment où il est placé sous le régime de l'admission temporaire.
Art. 297 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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