MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025

Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 210. Informations exigées (Article 203, paragraphe 6, du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 210. Informations exigées (Article 203, paragraphe 6, du code)

1. Le déclarant doit mettre à la disposition du bureau de douane auprès duquel il dépose la déclaration de mise en libre pratique des informations permettant d'établir que les conditions de l'exonération des droits à l'importation sont remplies.

2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par l'un quelconque des moyens suivants :

a) L'accès aux données pertinentes de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation sous le couvert de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Une copie imprimée, authentifiée par la douane, de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation sous le couvert de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) Un document délivré par la douane contenant les données pertinentes de cette déclaration en douane ou de réexportation ;

d) Un document délivré par les autorités douanières certifiant que les conditions de l'exonération des droits à l'importation ont été remplies.

3. Lorsque les informations à la disposition des autorités douanières permettent d'établir que les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ont été initialement exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'elles remplissaient à ce moment-là les conditions pour bénéficier d'une exonération des droits à l'importation en tant que marchandises en retour, les informations visées au paragraphe 2 ne doivent pas être exigées.

4. Le paragraphe 2 ne doit pas s'appliquer lorsque les marchandises peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique verbalement ou par tout autre acte. Il ne doit pas non plus s'appliquer en cas de circulation internationale d'emballages, de moyens de transport ou de certaines marchandises soumises à des mesures douanières particulières, sauf disposition contraire.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 210 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-210

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration