Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 220. Apurement d'un régime spécial
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 220. Apurement d'un régime spécial
(Article 215 du code)
1. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime spécial au moyen de deux déclarations en douane ou plus en vertu d'une autorisation unique, le placement de ces marchandises ou de leurs produits dérivés sous un régime douanier ultérieur, ou leur affectation à la destination particulière prescrite, est réputé apurer le régime pour les marchandises en question placées sous ce régime au moyen des déclarations en douane les plus anciennes.
2. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime spécial au moyen de deux déclarations douanières ou plus en vertu d'une autorisation unique et que le régime spécial est apuré par le transfert de ces marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou par leur destruction sans production de déchets, la sortie des marchandises ou leur destruction sans production de déchets est réputée apurer le régime pour les marchandises en question placées sous ce régime au moyen des déclarations en douane les plus anciennes.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le titulaire de l'autorisation ou le titulaire du régime peut demander que l'apurement soit effectué pour des marchandises déterminées placées sous le régime.
4. L'application des paragraphes 1 et 2 ne doit pas entraîner d'avantages injustifiés en matière de droits à l'importation.
5. Lorsque des marchandises placées sous le régime spécial sont stockées avec d'autres marchandises et qu'elles font l'objet d'une destruction totale ou d'une perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter que le titulaire du régime apporte une preuve indiquant la quantité réelle de marchandises placées sous le régime qui a fait l'objet de la destruction ou de la perte. Lorsque le titulaire du régime ne peut pas apporter aux autorités douanières une preuve acceptable, la quantité de marchandises ayant fait l'objet de la destruction ou de la perte doit être déterminée en prenant comme référence la proportion de marchandises du même type placées sous le régime au moment où la destruction ou la perte s'est produite.
Art. 220 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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