Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 276. Moyens de communication du NDD d'une opération de transit aux autorités douanières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 276. Moyens de communication du NDD d'une opération de transit aux autorités douanières
Lorsque le bureau de douane de départ accepte une déclaration sous le régime du transit, il lui attribue un NDD, qui doit être présenté au bureau de douane de destination par l'un quelconque des moyens suivants autres que les techniques de traitement électronique des données :
a) Un code-barres ;
b) Un document d'accompagnement transit ;
c) D'autres moyens autorisés par l'autorité douanière de destination. Les bureaux de douane habilités à gérer des opérations de transit national sont ceux qui figurent à l'annexe
22. Exceptionnellement, la douane peut autoriser que le placement sous le régime du transit ou son apurement soient effectués en un point du territoire où aucun bureau de douane habilité n'est présent. Ces autorisations sont subordonnées à la condition que le déclarant ait demandé le service d'escorte douanière, sauf si, en raison de la nature ou du montant de la marchandise, la douane ne l'estime pas nécessaire.
Art. 276 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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