Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13. Mise en place de mesures d'accompagnement par l'autorité judiciaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Mise en place de mesures d'accompagnement par l'autorité judiciaire
1. Si la personne en situation de handicap a besoin de mesures d'accompagnement pour l'exercice de sa capacité et qu'elle ne les a pas prévues ou établies elle-même et qu'aucun gardien de fait ne les fournit de manière satisfaisante, l'autorité judiciaire doit les mettre en place par la constitution de la curatelle ou, le cas échéant, par la nomination d'un défenseur judiciaire.
2. Ont qualité pour demander la mise en place judiciaire de mesures d'accompagnement la personne en situation de handicap elle-même, son conjoint non séparé légalement ou de fait, son partenaire stable ou de fait, les descendants, les ascendants, les frères et sœurs, la personne qui exerce la garde de fait, le Ministère public et le ministère compétent en matière d'affaires sociales.
3. Toute personne peut porter à la connaissance du Ministère public les faits susceptibles d'être déterminants d'une situation qui requiert l'adoption judiciaire de mesures d'accompagnement. Les autorités et les fonctionnaires publics qui ont connaissance de ces faits dans l'exercice de leurs fonctions ont le devoir de les porter immédiatement à la connaissance du Ministère public.
4. La décision de constitution du régime d'accompagnement doit tenir compte de la volonté et des préférences de la personne en situation de handicap en ce qui concerne le type et la portée de l'accompagnement ainsi que les personnes qui devront le fournir ou en être exclues. À titre exceptionnel et de manière motivée, il peut être fait abstraction des dispositions préalables ou des déclarations de la personne assistée s'il est établi que des circonstances graves qu'elle ignorait le justifient ou s'il existe un risque d'abus, de conflit d'intérêts ou d'influence indue.
5. Les mesures d'accompagnement doivent être proportionnées aux besoins de la personne en situation de handicap et doivent être adaptées à sa condition et à sa situation personnelle.
Art. 13 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.