Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Personne mineure émancipée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. La personne mineure émancipée agit juridiquement comme si elle était majeure, mais elle a besoin de l'assentiment de ses parents ou, à défaut, du curateur pour accomplir les actes prévus à l'article 221 et pour accepter la fonction d'administrateur d'une société. L'assentiment n'est pas nécessaire pour les actes relatifs aux biens et aux droits acquis par donation ou à titre successoral si le donateur ou le de cujus l'a expressément exclu.
2. L'assentiment ne peut pas être accordé de manière générale, mais il peut être donné pour plusieurs actes de même nature ou se rapportant à la même activité économique, même futurs, en en précisant les circonstances et les caractéristiques essentielles.
3. La personne mineure émancipée peut demander une autorisation judiciaire pour agir seule en cas d'impossibilité ou de désaccord entre les personnes qui doivent donner l'assentiment, ou si ces personnes refusent de le donner sans motif justifié.
4. Les actes accomplis sans assentiment sont annulables à la demande du mineur lui-même dans le délai de péremption (caducité) de quatre ans à compter de leur conclusion, avec l'accompagnement dont il a besoin, le cas échéant, une fois qu'il a atteint la majorité, ou à la demande de la personne à qui il incombe de l'assister pendant la période restant à courir jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité.
Art. 5 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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