Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Personne mineure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Personne mineure
1. La personne mineure peut accomplir par elle-même, selon son âge et sa capacité naturelle, les actes relatifs aux droits de la personnalité, sauf disposition expresse des lois qui les régissent, les actes relatifs aux biens ou services propres à son âge, conformément aux usages sociaux, et tous les autres actes permis par la loi.
2. L'intérêt supérieur de la personne mineure doit fonder toute décision qui affecte sa sphère personnelle ou patrimoniale.
3. La personne mineure :
a) Doit être informée et entendue avant que soit prise une décision qui l'affecte, conformément à son âge et à sa capacité naturelle et, en tout état de cause, si elle a atteint l'âge de douze ans.
b) Doit donner son consentement à tout acte juridique du représentant légal qui l'oblige à accomplir une prestation de caractère personnel, si elle a atteint l'âge de douze ans ou si, étant plus jeune, elle dispose d'un discernement suffisant.
Art. 4 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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