Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale troisième. Modification de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
1. Le paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 41. Intervention de l'avocat et du procureur
1. À titre général, dans toutes les instances, la défense et l'assistance technique assurées par un avocat sont obligatoires. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les instances suivies selon la procédure abrégée lorsque le montant de l'instance n'est pas supérieur à 1.500 euros, et selon la procédure de juridiction gracieuse, sauf pour l'internement d'urgence de personnes et pour les instances relatives aux tutelles et curatelles. Cette intervention est également facultative dans la procédure d'injonction si le montant de la dette réclamée n'est pas supérieur à 3.000 euros. L'intervention de l'avocat n'est pas non plus nécessaire pour présenter des écrits ayant pour objet de se constituer partie à l'instance ou de demander la suspension urgente d'audiences, d'auditions ou de comparutions, si des motifs exceptionnels et justifiés sont réunis. […]. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 115 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 115. Catégories et détermination de la procédure […]
2. Les procédures spéciales sont la procédure d'injonction, la procédure de protection sommaire, la procédure des baux, la procédure sociale, la procédure familiale, la procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, la procédure d'internement non volontaire à finalité thérapeutique et les autres procédures que peuvent établir les lois applicables. […]. »
3. L'article 291 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 291. Champ d'application Les règles du présent chapitre s'appliquent aux instances relatives aux personnes et à la famille, qui sont celles relatives à :
a) L'état civil de la personne, la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et l'internement non volontaire à finalité thérapeutique.
b) L'établissement ou la contestation de la filiation, de la paternité et de la maternité.
c) La déclaration de nullité, la séparation et le divorce du mariage.
d) L'établissement de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage ou de l'extinction d'une union stable de couple.
e) L'établissement de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs.
f) La modification des mesures établies dans les cas régis aux lettres précédentes, qu'elles aient été établies ou non dans le cadre d'une instance judiciaire. »
4. L'article 292 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 292. Règles applicables
1. Les instances relatives aux personnes et à la famille sont instruites conformément aux règles relatives à la procédure abrégée établies au titre IV, en application des règles du présent chapitre.
2. Dans les instances visées aux lettres c),
d) et
e) de l'article précédent et dans celles portant sur la modification des mesures relatives à ces matières, s'appliquent également les particularités prévues au chapitre sixième du présent titre.
3. Les instances relatives à la mise en place et à la modification de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et à l'internement sont instruites conformément aux règles du chapitre septième, en application des règles du présent chapitre. Pour ce qui n'est pas prévu par ces dispositions, s'appliquent les règles de la procédure de juridiction gracieuse et, en cas d'opposition de la personne concernée ou de toute autre personne ayant qualité pour engager la procédure, celles de la procédure abrégée établie au titre IV. »
5. L'article 293 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 293. Intervention du Ministère public
1. Dans les instances relatives à la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, à la déclaration de nullité du mariage et à l'établissement et la contestation de la filiation, le Ministère public est toujours partie.
2. Dans les autres instances relatives aux personnes et à la famille, le Ministère public intervient si l'une des parties ou des personnes intéressées à l'instance est mineure, absente, bénéficiaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou a besoin de protection, ou si les lois applicables le prévoient. »
6. Le paragraphe 2 de l'article 294 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 294. Indisponibilité de l'objet de l'instance […]
2. Dans les instances relatives aux personnes et à la famille, le désistement requiert l'accord du Ministère public, sauf dans les instances de filiation, de paternité et de maternité, et de déclaration de nullité, de séparation et de divorce du mariage, d'établissement de mesures découlant de l'extinction des unions stables de couple et de modification de ces mesures, à condition qu'il n'y ait pas de personnes mineures, absentes ou bénéficiaires de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou ayant besoin de protection qui aient un intérêt dans la procédure. […]. »
7. L'article 296 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 296. Traitement prioritaire, publicité et communication
1. Les instances dans lesquelles l'une des parties ou des personnes intéressées est mineure, absente, bénéficiaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité ou a besoin de protection, font l'objet d'un traitement prioritaire.
2. Dans les instances mentionnées au paragraphe précédent et dans toutes les instances de filiation, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, après avoir entendu l'avis des parties constituées, que les actes de procédure ont un caractère confidentiel et que les débats oraux se tiennent à huis clos.
3. Les jugements ou les autres décisions judiciaires rendus dans les instances relatives aux personnes et à la famille sont communiqués d'office au Registre de l'état civil si la Loi sur le Registre de l'état civil ou les autres lois applicables le prévoient. »
8. L'article 297 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 297. Champ de la procédure familiale
1. La procédure familiale s'applique aux instances ayant pour objet la déclaration de nullité, la séparation et le divorce du mariage ; l'établissement de mesures découlant de la nullité, de la séparation et du divorce du mariage, ou de l'extinction d'une union stable de couple ; l'établissement de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs, ainsi que la modification des mesures précitées, qu'elles aient été établies ou non dans le cadre d'une instance judiciaire.
2. En cas de conflit de juridictions, la juridiction civile est compétente. »
9. Le paragraphe 1 de l'article 298 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 298. Qualité pour agir et extinction de l'action
1. Peuvent engager une instance en déclaration de nullité du mariage :
a) Les conjoints, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
b) Le Ministère public.
c) Les autres personnes qui y ont un intérêt direct et légitime. Dans ce cas, le tribunal, avant d'admettre la demande, la transmet au Ministère public afin qu'il présente les observations utiles sur l'existence de cet intérêt direct et légitime, dans un délai de treize jours ouvrables. Le tribunal décide par ordonnance s'il admet ou non la demande dans les treize jours ouvrables suivants. […]. »
10. Les paragraphes 1 et 4 de l'article 299 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 299. Mesures provisoires à caractère général
1. Le conjoint, la personne vivant dans une situation de cohabitation analogue et le parent qui entendent engager ou ont engagé l'une quelconque des instances visées à l'article 297 ou qui y ont été assignés, peuvent demander l'adoption des mesures provisoires visées par la Loi qualifiée de la personne et de la famille, au moyen d'une demande qu'ils peuvent formuler avant de présenter l'acte introductif d'instance, conjointement avec celui-ci ou avec les conclusions en défense, ou à tout moment ultérieur, à condition que ce soit au cours de l'instruction de l'instance et avant que le jugement n'ait été rendu. […]
4. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter leurs observations et proposer les moyens de preuve qu'elles jugent utiles et, en particulier, elles doivent produire les documents qui attestent leur nationalité et leur résidence et, le cas échéant, la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, et qui permettent également d'apprécier, le cas échéant, leur capacité économique et les besoins économiques des enfants à charge. […]. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 300 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 300. Mesures provisoires en cas d'urgence ou de nécessité
1. À la demande de l'un quelconque des conjoints ou des personnes vivant dans une situation de cohabitation analogue, et à condition que l'urgence ou la nécessité invoquée soit établie, le tribunal peut adopter par ordonnance les mesures provisoires consistant en l'attribution de l'usage du logement familial et, après avoir entendu le Ministère public, en la garde et la résidence et le droit de visite des enfants mineurs, la contribution des conjoints aux charges du mariage, ainsi que la pension alimentaire et les dépenses extraordinaires des enfants, sans transmettre la demande de mesures provisoires ni tenir une audience préalable. Les mesures relatives à l'attribution de la garde et de la résidence, au droit de visite, à l'obligation alimentaire et à la contribution aux dépenses extraordinaires des enfants peuvent également être adoptées, le cas échéant, à la demande d'un parent à l'égard des enfants mineurs. […]. »
12. Le paragraphe 1 de l'article 303 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 303. Convention
1. Lorsque les conjoints, les personnes vivant dans une situation de cohabitation analogue ou les parents souhaitent engager d'un commun accord une instance en séparation du mariage, en établissement ou en modification des mesures visées à l'article 297, ou en divorce si un jugement de séparation du mariage n'a pas été rendu antérieurement, ils doivent conclure et joindre à l'acte introductif d'instance une convention régissant les matières prévues par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. Cette convention doit être homologuée par le jugement qui met fin à l'instance, à condition que les droits des conjoints ou des personnes vivant dans une situation de cohabitation analogue, des parents et, le cas échéant, des enfants demeurent suffisamment protégés. […]. »
13. L'article 305 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 305. Déclarations écrites de témoins Lorsque la procédure familiale n'est pas contentieuse, et à condition que le Ministère public ne s'y oppose pas, le cas échéant, le tribunal peut admettre comme preuve les déclarations écrites de témoins, à condition que ces déclarations soient datées et signées par le témoin, et accompagnées d'une copie du passeport ou du document d'identité du témoin. »
14. Le paragraphe 3 de l'article 306 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 306. Jugement et recours […]
3. Lorsque les parties ont demandé l'adoption de mesures relatives aux enfants mineurs incompatibles avec les mesures de protection adoptées antérieurement par le juge (batlle) compétent de la juridiction des mineurs, le jugement ne se prononce pas sur ces mesures, sans préjudice de la décision sur les autres demandes qui ne sont pas incompatibles avec lesdites mesures de protection. »
15. L'intitulé du chapitre septième du Titre V de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Chapitre septième. Procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité »
16. L'article 307 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 307. Objet de la procédure et qualité pour agir
1. La procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité s'applique lorsque, en l'absence ou en cas d'insuffisance d'accompagnements volontaires ou fournis de manière satisfaisante au moyen d'une garde de fait, il y a lieu de les établir judiciairement en faveur d'une personne majeure en situation de handicap. Elle s'applique également lorsqu'il est envisagé de mettre en place des mesures d'accompagnement en faveur d'une personne mineure, en prévision du fait qu'elle en ait besoin à sa majorité.
2. Cette procédure a pour objet la constitution et la configuration du régime de curatelle, et peut inclure, si cela a été demandé, la désignation de la ou des personnes appelées à exercer les fonctions de curateur ainsi que, sur demande, l'octroi d'une autorisation judiciaire pour un internement, en application des garanties établies à l'article 315 de la présente Loi.
3. Ont qualité pour engager cette procédure la personne en situation de handicap elle-même, son conjoint non séparé légalement ou de fait, son partenaire stable ou de fait, les descendants, les ascendants, les frères et sœurs, la personne qui exerce la garde de fait, le Ministère public et le ministère compétent en matière d'affaires sociales. Dans le cas de la mise en place préventive d'accompagnements pour une personne mineure, ont qualité pour agir le mineur lui-même ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle.
4. La personne à qui l'accompagnement doit être fourni peut comparaître avec sa propre représentation et défense, qui a la qualité de défenseur judiciaire. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un avocat, le juge (batlle) lui en désigne un d'office. »
17. L'article 308 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 308. Procédure sans opposition
1. La procédure est engagée par une demande de l'une quelconque des personnes ayant qualité pour l'engager, dans laquelle doivent figurer l'identification et le domicile du demandeur et des autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, ainsi que la prétention formulée et les faits qui la fondent. La demande doit être accompagnée des documents attestant la nécessité et l'adéquation des mesures d'accompagnement sollicitées et d'une proposition des preuves jugées pertinentes et nécessaires.
2. Une fois la demande déclarée recevable, le tribunal la transmet à la personne en situation de handicap, aux autres personnes ayant qualité pour engager la procédure, au Ministère public et, le cas échéant, à la personne ou à l'institution qui aurait été proposée pour exercer les fonctions d'accompagnement par les demandeurs ou à titre préventif par la personne en situation de handicap elle-même, ainsi qu'à d'autres personnes dont le tribunal estime qu'elles peuvent avoir intérêt à participer à l'instance, afin qu'elles présentent les observations utiles et proposent des preuves, dans les treize jours ouvrables suivants. Une fois les observations présentées ou le délai imparti écoulé, le tribunal convoque toutes les personnes intéressées à une comparution dans les treize jours ouvrables suivants.
3. Lors de la comparution, le juge (batlle) s'entretient en premier lieu avec la personne en situation de handicap, la consulte au sujet des personnes proposées pour exercer les fonctions d'accompagnement et la possibilité d'obtenir l'accompagnement sollicité dans son environnement social ou communautaire ou bien au moyen de l'octroi de mesures de nature volontaire est appréciée. Il est ensuite tenu une audience au cours de laquelle doivent être administrées les preuves proposées qui ont été admises et sont entendues les personnes qui ont comparu et manifestent leur volonté d'être entendues.
4. Une fois l'audience terminée, s'il est possible d'adopter des mesures d'accompagnement alternatives aux mesures judiciaires et que la personne en situation de handicap choisit de le faire, il est mis fin à la procédure. À défaut, s'il n'y a pas d'opposition de la personne concernée ni d'aucun des comparants à la mise en place judiciaire des accompagnements sollicités, le tribunal, dans les treize jours ouvrables suivants et par ordonnance, constitue le régime d'accompagnement et désigne, le cas échéant, la ou les personnes qui en exerceront les fonctions. À cet effet, le tribunal doit s'en tenir aux mesures adoptées à titre préventif par la personne concernée, dans les termes prévus par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. N'est pas considérée comme une opposition, aux fins du présent paragraphe, celle qui porte uniquement sur la désignation d'une personne déterminée en qualité de curateur.
5. Si la personne en situation de handicap, le Ministère public ou l'un quelconque des comparants ayant qualité pour demander la mise en place de mesures manifestent leur opposition aux accompagnements sollicités, il est également mis fin à la procédure et la voie contentieuse demeure ouverte. Dans ce cas, le tribunal peut adopter provisoirement d'office les mesures d'accompagnement personnel ou patrimonial de la personne en situation de handicap qu'il estime nécessaires et même désigner un défenseur judiciaire, lesquelles sont maintenues jusqu'à l'adoption de nouvelles mesures, le cas échéant, dans la procédure contentieuse. Les mesures sont privées d'effet si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, la demande introductive de l'instance de mise en place de mesures n'est pas présentée. »
18. Les paragraphes 1, 2, 6, 8 et 10 de l'article 309 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 309. Mesures provisoires
1. La personne ou l'institution qui entend engager ou a engagé une instance contentieuse de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité peut demander l'adoption des mesures provisoires utiles ou la modification de celles que le tribunal aurait adoptées préalablement dans la procédure sans opposition, afin de protéger les droits et intérêts de la personne concernée, avant la présentation de l'acte introductif d'instance, conjointement avec celui-ci ou à tout moment ultérieur, à condition que ce soit au cours de l'instruction de l'instance et avant que le jugement n'ait été rendu.
2. Si la demande de mesures provisoires est formulée avant la présentation de l'acte introductif d'instance, sa connaissance est attribuée au tribunal devant lequel la procédure sans opposition a été instruite ou, à défaut, au tribunal auquel elle revient selon le tour de rôle, lesquels deviennent également compétents pour instruire et trancher l'instance de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité dont découlent les mesures provisoires. Si la demande de mesures provisoires est formulée conjointement avec l'acte introductif d'instance ou à tout moment ultérieur, est compétent pour l'instruire et la trancher le tribunal saisi de l'instance dont découlent les mesures provisoires. […]
6. Les observations des parties et la décision du tribunal ne lient pas les prétentions exercées dans l'instance dont découlent les mesures provisoires, ni le jugement que rend le tribunal à l'issue de cette instance. […]
8. Les mesures provisoires adoptées par le tribunal sont privées d'effet si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de leur adoption, aucune des parties ne présente l'acte introductif de l'instance dont elles découlent. Elles sont également privées d'effet lorsque les mesures provisoires sont remplacées par les mesures établies par le jugement que rend le tribunal à l'issue de cette instance, ou lorsque celle-ci prend fin pour tout autre motif. […]
10. Au cours de l'instruction de l'instance et avant que le jugement n'ait été rendu, le tribunal peut également adopter d'office les mesures provisoires utiles afin de protéger les droits et intérêts de la personne qui fait l'objet de cette instance. Dans ce cas, les paragraphes 3 à 9 ci-dessus s'appliquent, dans la mesure où ils sont applicables. »
19. L'article 310 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 310. Demande, conclusions en défense et fixation des débats oraux
1. L'instance est engagée par la demande dans laquelle doivent être indiqués les données et les éléments permettant d'identifier la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée, les autres personnes ayant qualité, en vertu de la Loi qualifiée de la personne et de la famille, pour demander cette mise en place et le médecin traitant, avec le domicile ou la résidence où ils peuvent être assignés.
2. La demande doit motiver le bien-fondé des mesures d'accompagnement sollicitées, désigner la ou les personnes proposées pour exercer la curatelle, en justifiant leur aptitude, et proposer les preuves jugées utiles. Dans la mesure du possible, la demande doit également être accompagnée d'un certificat du médecin compétent relatif aux capacités physiques, psychiques et sensorielles de la personne à l'égard de laquelle la mise en place de mesures est envisagée.
3. Une fois la demande admise et dans les cinq jours ouvrables suivants, le tribunal la transmet personnellement à la personne concernée afin qu'elle y réponde dans un délai de treize jours ouvrables, et l'informe de son contenu et du droit d'être assistée d'un défenseur judiciaire. Si elle ne peut ou ne veut pas désigner un défenseur judiciaire, le tribunal lui en désigne un d'office. Le tribunal transmet également la demande au Ministère public, sauf s'il a engagé l'instance, afin qu'il comparaisse à l'instance et y réponde dans le même délai, et en informe les autres personnes ayant qualité pour engager l'instance d'adoption de mesures, qui peuvent intervenir à leurs frais dans l'instance déjà engagée.
4. Une fois la phase des observations terminée, le tribunal rend une ordonnance dans les treize jours ouvrables suivants par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées, conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité établis dans la présente Loi, et ordonne, d'office ou à la demande d'une partie, une expertise d'un médecin indépendant. Le tribunal fixe également la date des débats oraux, qui doivent avoir lieu dans les vingt jours ouvrables suivants, prorogeables de vingt jours ouvrables au maximum dans les cas où cela est nécessaire pour administrer les preuves admises. »
20. L'article 311 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 311. Débats oraux
1. Au cours des débats oraux, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée et doit la consulter au sujet de la ou des personnes proposées pour exercer la curatelle. Le tribunal doit également entendre la ou les personnes proposées comme curateurs, les personnes ayant qualité pour demander la mise en place d'accompagnements, si elles interviennent à l'instance, et le médecin traitant de la personne concernée. L'expert que le tribunal a chargé d'établir un rapport sur l'état de la personne doit également le confirmer au cours des débats oraux, et doit en exposer le contenu et les conclusions.
2. À titre exceptionnel, le tribunal peut s'abstenir de consulter la personne pour laquelle la mise en place de mesures est demandée si, du certificat du médecin compétent ou du rapport d'expertise figurant au dossier, il ressort qu'elle n'est absolument pas en mesure d'exprimer son avis, bien que tous les accompagnements nécessaires à cet effet soient mis à sa disposition. La même exception peut s'appliquer aux formalités prévues au paragraphe 3 de l'article 309 et au paragraphe 1 du présent article. En aucun cas, toutefois, ne peut être exclue l'obligation de procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée. »
21. L'article 312 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 312. Jugement et recours
1. Le tribunal rend le jugement dans les treize jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les débats oraux. S'il y a lieu de mettre en place des mesures d'accompagnement, le jugement doit constituer la curatelle et en déterminer l'étendue et les limites, et doit désigner la ou les personnes titulaires des fonctions. Si cela a été demandé, le jugement se prononce également sur le bien-fondé ou non de l'internement de la personne bénéficiaire des mesures d'accompagnement, en application, si la mesure est autorisée, du régime de contrôle établi à l'article 316.
2. Le jugement est susceptible d'un recours en appel, dans le délai établi par l'article 334.
3. En exécution du jugement, le tribunal installe dans la fonction de curateur la ou les personnes qui ont été désignées ou les nouveaux titulaires en cas de cessation des fonctions des précédents, conformément aux règles de la Loi qualifiée de la personne et de la famille. »
22. L'article 313 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 313. Modification ou révocation du régime et des mesures d'accompagnement Les personnes ainsi que les organes et institutions ayant qualité pour demander la mise en place de mesures d'accompagnement et la ou les personnes qui exercent les fonctions d'accompagnement peuvent demander la révocation du régime d'accompagnement ou la modification des mesures mises en place afin d'en étendre ou d'en réduire l'étendue et les limites, sans préjudice de leur révision d'office lorsqu'il y a lieu, dans les termes établis par la Loi qualifiée de la personne et de la famille. »
23. L'article 314 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 314. Instance de révocation du régime ou de modification des mesures d'accompagnement L'instance de révocation du régime ou de modification des mesures d'accompagnement est régie par les règles des articles 308 à 312, dans tout ce qui est applicable. »
24. L'emplacement du chapitre huitième du Titre V de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié, ce chapitre étant désormais placé avant l'article 315, ainsi que son intitulé, qui est rédigé comme suit : « Chapitre huitième. Procédure d'internement non volontaire à finalité thérapeutique »
25. L'article 315 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 315. Internement non volontaire à des fins thérapeutiques
1. L'internement non volontaire à des fins thérapeutiques d'une personne en situation de handicap ou souffrant d'un trouble psychique dans un établissement adapté en régime fermé exige toujours l'autorisation judiciaire préalable motivée.
2. Peuvent introduire la demande d'internement et proposer également l'établissement dans lequel l'internement sera effectué les personnes qui ont qualité pour demander la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité de la personne concernée, conformément au paragraphe 3 de l'article 307.
3. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir le rapport d'un médecin désigné par le juge (batlle) lui-même. Il peut également administrer toute preuve qu'il estime pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.
4. Une fois les preuves administrées et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il autorise ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet non suspensif peut être formé. L'ordonnance peut autoriser que l'internement soit effectué dans des établissements situés dans un autre pays dûment agréés par le ministère compétent en matière de santé, avec les garanties appropriées pour la prise en charge de la personne et conformément aux conventions bilatérales conclues à cet effet.
5. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur de l'établissement ou la personne à qui cette fonction a été déléguée doit en informer le juge (batlle) de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat précisant les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le juge (batlle), dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 3, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le juge (batlle) doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.
6. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires qu'en raison de l'urgence, la personne concernée doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. S'il ne peut pas ou ne veut pas désigner un avocat, le batlle lui en désigne un d'office. »
26. L'article 316 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 316. Contrôle de l'internement
1. Le batlle qui a ordonné l'internement peut demander d'office, à tout moment, des informations sur la situation personnelle de la personne internée. En tout état de cause, l'ordonnance qui décrète l'internement impose aux médecins qui la soignent l'obligation d'adresser au batlle, au moins tous les trois mois, un rapport sur la nécessité de maintenir ou non l'internement. Sur la base de ce rapport, le batlle, après avoir procédé à l'examen de la personne internée, entendu l'avis de son avocat et du Ministère public et obtenu l'avis rendu par un médecin qu'il a désigné, doit décider par ordonnance s'il y a lieu de poursuivre l'internement ou d'y mettre fin.
2. La personne qui exerce des fonctions d'accompagnement auprès de la personne en situation de handicap peut demander des informations sur la situation de celle-ci chaque fois qu'elle le souhaite, et peut également demander au batlle de révoquer l'internement, d'office ou à la demande de la personne internée.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, si les médecins qui soignent la personne internée estiment qu'il n'est pas nécessaire de prolonger l'internement, ils doivent proposer au batlle de le révoquer, celui-ci statuant dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
4. En tout état de cause, le recours à des moyens de contention physique de la personne internée n'est autorisé qu'avec l'approbation préalable du médecin qui la soigne et après qu'une évaluation individuelle de cette personne a été effectuée. Lorsque cela n'est pas possible, ce recours doit être porté à la connaissance du médecin qui la soigne, immédiatement et aux fins d'approbation. La durée de la contention doit être limitée dans le temps et sa prolongation éventuelle au-delà de deux heures requiert une nouvelle évaluation médicale. Dans tous les cas, doivent être consignées par écrit et portées à la connaissance du batlle l'heure du début et de la fin de la mesure adoptée, les circonstances qui l'ont motivée, l'identité du médecin qui l'a approuvée et du personnel qui l'a exécutée et, le cas échéant, la constatation des lésions éventuellement causées à la personne internée, au médecin ou au personnel qui est intervenu. »
27. L'article 317 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 317. Internement des personnes mineures
1. L'internement des personnes mineures s'effectue toujours dans un établissement adapté à leurs caractéristiques, après avoir entendu l'avis des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle, sur rapport préalable du ministère compétent en matière d'affaires sociales et avec l'autorisation préalable motivée du batlle compétent selon le tour de la juridiction des mineurs.
2. La demande d'internement d'une personne mineure dans un établissement adapté peut être introduite par le ou les parents qui exercent l'autorité parentale ou par la personne qui exerce la tutelle. La personne mineure, si elle n'est pas d'accord, doit être défendue et assistée par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Si elle ne veut pas ou ne peut pas désigner un avocat, le batlle lui en désigne un d'office.
3. L'internement d'urgence des personnes mineures s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 315, avec les spécificités prévues au présent article et conformément à la législation relative aux droits des enfants et des adolescents. »
28. L'article 318 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 318. Internement volontaire
1. L'admission volontaire d'une personne majeure ou émancipée dans un établissement adapté à sa situation, effectuée sous un régime de limitation de sa liberté, exige son consentement écrit, qu'elle peut elle-même révoquer à tout moment.
2. Si la personne qui a été admise volontairement dans l'établissement mentionné au paragraphe précédent présente ensuite des indices permettant de penser qu'elle se trouve dans une situation où elle ne peut pas décider librement de la poursuite de l'internement, cet internement ne peut être prolongé que si l'autorisation judiciaire motivée est obtenue, en application des conditions requises établies au paragraphe 3 de l'article 315. »
29. Un nouveau chapitre neuvième est ajouté au Titre V, avant l'article 319, de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sous l'intitulé suivant : « Chapitre neuvième. Autres procédures spéciales »
30. Le paragraphe 1 de l'article 334 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 334. Introduction et admission du recours en appel
1. L'appelant introduit le recours en appel contre les jugements définitifs au moyen d'un écrit dûment motivé devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, auquel il doit joindre une copie du jugement attaqué mentionnant la date à laquelle il a été notifié. Le recours en appel est introduit dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié, sauf pour les procès qui sont instruits selon des procédures spéciales, auquel cas il est introduit dans les treize jours ouvrables suivant le jour où le jugement attaqué a été notifié, et pour les procédures relatives à l'internement d'urgence de personnes régi au paragraphe 5 de l'article 315, auquel cas le recours en appel doit être introduit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision attaquée a été notifiée. […]. »
31. Le paragraphe 1 de l'article 431 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 431. Objet de la juridiction gracieuse
1. Le tribunal est compétent pour connaître et statuer, selon la procédure de juridiction gracieuse, sur les matières ou questions suivantes :
a) Les adoptions, préadoptions, placements et autres mesures d'assistance éducative, ainsi que les délégations de l'autorité parentale, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et des autres lois applicables. Toutefois, ces matières ou questions relèvent de la juridiction des mineurs lorsqu'elles concernent des personnes mineures non émancipées.
b) La dispense des empêchements à contracter mariage, conformément à la Loi qualifiée de la personne et de la famille, à la Loi sur le Registre civil et aux autres lois applicables.
c) La constitution des tutelles de mineurs et la nomination du ou des tuteurs, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
d) La mise en place judiciaire de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité juridique des personnes en situation de handicap, en l'absence d'opposition d'une personne ayant qualité pour agir, et la nomination du ou des curateurs, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et du chapitre septième du titre V de la présente Loi.
e) La constitution des autres curatelles prévues par la Loi qualifiée de la personne et de la famille ou par d'autres lois et la nomination des curateurs, ainsi que la nomination d'un défenseur judiciaire ou l'attribution de fonctions tutélaires ou représentatives au gardien de fait.
f) Les actes et négoces juridiques relatifs aux personnes placées sous tutelle ou curatelle qui requièrent une autorisation judiciaire, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille et des autres lois applicables.
g) L'internement d'urgence de personnes, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois applicables.
h) Les déclarations d'absence et de décès, conformément aux lois applicables.
i) Le recours contre la décision de refus du registraire relative à l'inscription de la déclaration d'absence ou de l'émancipation, conformément à la Loi sur le Registre civil et aux autres lois applicables.
j) La fixation de la contribution des conjoints à la couverture des dépenses familiales, et l'autorisation donnée à un conjoint d'accomplir des actes destinés à satisfaire des besoins extraordinaires de la famille ou d'accomplir des actes de disposition du logement familial, à défaut du consentement de l'autre conjoint.
k) L'adoption de décisions dans l'intérêt des enfants mineurs en cas de désaccord des parents dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
l) L'autorisation de délivrer des certifications littérales des inscriptions du Registre civil dans les cas prévus par la Loi sur le Registre civil.
m) L'approbation de la reconnaissance de la paternité non matrimoniale de l'enfant bénéficiant de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, conformément à la Loi sur le Registre civil et aux autres lois applicables.
n) Les émancipations, conformément aux lois applicables.
o) Le changement de nom et la rectification de la mention du sexe à l'état civil afin de les adapter à l'identité de genre de la personne.
p) La délimitation et le bornage de biens immeubles, sur présentation préalable d'un rapport d'expertise, conformément aux lois applicables.
q) La libération de charges et de grèvements, conformément aux lois applicables.
r) Les consignations et les dépôts judiciaires, conformément aux lois applicables.
s) La perte, la soustraction ou la destruction de billets à ordre, de chèques ou de lettres de change, conformément aux lois applicables.
t) Les convocations judiciaires des assemblées générales d'actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et des autres lois applicables.
u) Les convocations judiciaires des assemblées générales d'associés conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et des autres lois applicables.
v) La nomination, la destitution, la révocation de la nomination ou la récusation d'arbitres, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre et des autres lois applicables.
w) L'assistance judiciaire dans l'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure arbitrale, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage de la Principauté d'Andorre et des autres lois applicables.
x) Les demandes du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit en dehors d'un procès déjà engagé, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, de la Loi transitoire des procédures judiciaires et des normes réglementaires correspondantes. […]. »
Disposition finale troisième de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/df-3
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