Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 233. Personnes réciproquement obligées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 233. Personnes réciproquement obligées
1. Sont réciproquement tenus de se fournir des aliments dans toute leur étendue :
a) Les conjoints et les concubins en union stable de couple constituée conformément à la présente loi, tant que subsiste le lien matrimonial ou que l'extinction de l'union n'est pas inscrite au Registre civil.
b) Les ascendants et les descendants, ceux du degré le plus proche ayant la préférence sur ceux du degré le plus éloigné.
2. Les ascendants et les descendants doivent se fournir uniquement les aliments indispensables à la vie lorsque celui qui les réclame se trouve dans la nécessité de le faire en conséquence de sa conduite négligente ou désordonnée et tant que cette conduite subsiste, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne mineure ou bénéficiant de mesures d'accompagnement en raison d'un handicap.
3. Sont exemptées de l'obligation de fournir des aliments les personnes auxquelles est reconnue la qualité de personne en situation de handicap, sauf si leurs ressources excèdent leurs besoins actuels et futurs.
Art. 233 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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