Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition additionnelle troisième. Assimilation à certains effets du mariage et de l'union stable de couple
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle troisième. Assimilation à certains effets du mariage et de l'union stable de couple
1. Aux fins de la législation relative au bail d'immeubles urbains, des relations découlant de l'action protectrice de la sécurité sociale, des services sociaux et sociosanitaires, de la législation fiscale et de la législation du travail et de la fonction publique, les unions stables de couple inscrites au Registre civil sont assimilées au mariage.
2. En ce qui concerne la législation en matière d'immigration, les unions stables de couple sont assimilées au mariage, sous réserve des deux exceptions suivantes :
a) La personne qui a ouvert droit au regroupement familial de son partenaire conformément aux dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration n'a pas droit au regroupement familial d'un nouveau partenaire tant qu'un délai d'au moins cinq ans ne s'est pas écoulé depuis l'inscription antérieure.
b) S'il est mis fin à l'union stable de couple d'une personne ayant obtenu une autorisation d'immigration dans le cadre du regroupement familial conformément aux dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'éventuelle nouvelle union stable de couple de cette personne ne peut donner lieu au regroupement familial du nouveau partenaire tant qu'un délai d'au moins cinq ans ne s'est pas écoulé depuis la radiation de l'inscription de l'union antérieure.
Disposition additionnelle troisième de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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