Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Déclaration judiciaire de décès
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Déclaration judiciaire de décès
1. La déclaration judiciaire de décès d'une personne disparue de son domicile ou du dernier lieu de résidence connu, sans que l'on ait eu d'autres nouvelles d'elle, peut être demandée si l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Que dix ans se soient écoulés depuis la date de la disparition ou des dernières nouvelles.
b) Que cinq ans se soient écoulés depuis la date de la disparition ou des dernières nouvelles si, à l'expiration de ce délai, le disparu avait atteint l'âge de 85 ans.
c) Que deux ans se soient écoulés depuis la date de la disparition, si celle-ci a eu lieu dans des circonstances de danger grave pour la vie.
2. La déclaration judiciaire de décès de la personne disparue lors d'un naufrage ou d'un sinistre de navire ou d'aéronef peut également être demandée, un mois après la date de l'accident ou des dernières nouvelles du voyage, à condition qu'il soit justifié que la personne se trouvait à bord, qu'il existe des indices rationnels de l'absence de survivants et que des restes humains de celle-ci n'aient pas pu être identifiés.
3. La déclaration judiciaire de décès est instruite selon une procédure de juridiction gracieuse à la demande de toute personne intéressée ou du Ministère public. La décision judiciaire doit indiquer la date à laquelle le décès est réputé s'être produit.
Art. 8 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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