Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Révision des mesures d'accompagnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Révision des mesures d'accompagnement
1. Si les circonstances qui ont déterminé l'adoption des mesures d'accompagnement changent substantiellement, ces mesures doivent être révisées, que ce soit pour les étendre, les réduire ou les révoquer. Tant dans la mise en place volontaire de mesures d'accompagnement par la personne concernée elle-même que dans la mise en place judiciaire, il peut être prévu des circonstances ou des délais pour la révision des mesures ainsi que les modalités de celle-ci. En tout état de cause, les mesures qui ont fait l'objet d'une mise en place judiciaire doivent être révisées d'office tous les trois ans.
2. La révision des mesures d'accompagnement peut être demandée par les personnes ayant qualité pour en demander la mise en place et par la personne qui fournit l'accompagnement, et elle a lieu selon la même procédure.
3. La révision des mesures d'accompagnement prend effet à compter du moment où la décision qui l'ordonne devient définitive et n'affecte pas la validité des actes accomplis antérieurement.
Art. 15 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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