Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 70. Constitution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Constitution
1. Toute personne physique ou morale peut constituer un patrimoine protégé.
2. La constitution du patrimoine protégé, si elle n'est pas réalisée par la personne en situation de handicap elle-même qui en est le bénéficiaire, requiert l'acceptation de celle-ci, exprimée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 69.
3. Si les représentants légaux du bénéficiaire mineur n'acceptent pas la constitution du patrimoine protégé ou les apports successifs que l'on souhaite y effectuer, le constituant ou l'apporteur peut s'adresser au Ministère public, qui doit saisir l'autorité judiciaire afin qu'elle ordonne ce qui est approprié, conformément à l'intérêt supérieur du mineur. Si la constitution du patrimoine est autorisée, son administration ne peut être confiée à aucun représentant légal qui s'y est opposé.
4. Le patrimoine protégé est constitué par acte authentique qui doit comporter au moins :
a) L'identification et la situation du constituant et de la ou des personnes en situation de handicap bénéficiaires.
b) La volonté du constituant de constituer un patrimoine protégé et d'affecter les biens et droits qui le composent à la satisfaction des besoins vitaux de la ou des personnes en situation de handicap.
c) L'inventaire des biens et droits qui constituent initialement le patrimoine protégé.
d) La désignation de la ou des personnes chargées de l'administration du patrimoine et les règles d'administration, ainsi que, le cas échéant, celles qui sont jugées nécessaires pour son contrôle.
e) La désignation de la ou des personnes devant lesquelles il devra être rendu compte en cas de conflit d'intérêts.
f) La dénomination du patrimoine protégé.
g) L'acceptation du ou des bénéficiaires.
h) Toute autre disposition jugée opportune et conforme au droit.
Art. 70 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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