Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12. Mandat de protection future
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Mandat de protection future
1. Lors de l'octroi d'un mandat, le mandant peut stipuler que le mandat subsiste si, à l'avenir, il a besoin d'accompagnement dans l'exercice de sa capacité. Le mandant peut également prévoir que le mandat prend effet à compter de la situation de besoin et fixer les circonstances qui en déterminent l'existence ainsi que la manière de les justifier. À cet effet, il peut être prévu qu'un procès-verbal notarié doive être dressé, intégrant, outre l'appréciation du notaire, un rapport d'expertise constatant le besoin d'accompagnement.
2. Les mandats de protection future doivent être consentis par acte authentique et peuvent fixer les pouvoirs dont disposera le mandataire, donner des instructions pour leur exercice et prévoir des moyens de supervision, des mécanismes de révision et des causes spécifiques d'extinction du mandat, y compris la révocation du mandataire. Ils peuvent également permettre la délégation de pouvoirs pour accomplir des actes déterminés et établir des garanties visant à prévenir les abus, les influences indues et les conflits d'intérêts.
3. Lorsque le mandant se trouve dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, le mandataire doit exercer le mandat en prenant les décisions que le mandant aurait prises, selon la meilleure interprétation possible de sa volonté et de ses préférences.
4. Les mandats de protection future conservent leur efficacité même si d'autres mesures d'accompagnement du mandant sont constituées. Les personnes ayant qualité pour engager la procédure de mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et le curateur, le cas échéant, peuvent demander à l'autorité judiciaire l'extinction des mandats de protection future si une cause de révocation prévue dans le mandat lui-même ou dans la loi est réunie. Si les mandats ont été consentis en faveur du conjoint ou du partenaire stable ou de fait du mandant, la cessation de la vie commune entraîne également leur extinction, sauf si elle est due à l'internement du mandant ou à d'autres circonstances n'impliquant pas une rupture de la communauté de vie.
5. Si le mandat de protection future couvre toutes les affaires du mandant, le mandataire, en cas de survenance de la situation de besoin d'accompagnement, est soumis aux règles applicables à la curatelle pour tout ce qui n'a pas été prévu dans le mandat.
Art. 12 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.