Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 122. Compensation économique au titre du travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 122. Compensation économique au titre du travail
1. Le conjoint qui a travaillé pour le foyer substantiellement plus que l'autre ou qui a travaillé pour l'autre sans rémunération ou avec une rémunération insuffisante a droit à une compensation économique au titre de ce travail si, au moment de l'extinction du régime ou de la cessation effective de la vie commune, l'autre a obtenu un accroissement patrimonial supérieur conformément aux dispositions de la présente section.
2. Pour déterminer le montant de la compensation économique au titre du travail, il doit être tenu compte de la durée et de l'intensité de l'engagement, eu égard aux années de vie commune et, plus précisément, dans le cas du travail domestique, du fait qu'il a inclus ou non l'éducation d'enfants communs ou l'assistance personnelle à d'autres membres de la famille vivant avec les conjoints.
3. La compensation économique au titre du travail a pour limite le quart de la différence entre les accroissements des patrimoines des conjoints.
4. En cas d'extinction du régime de séparation par décès, le conjoint survivant peut réclamer la compensation économique au titre du travail en tant que droit strictement personnel, pour autant que les droits que le défunt lui a attribués, dans la succession volontaire ou en prévision de son décès, ou ceux qui lui reviennent dans la succession ab intestat, ne couvrent pas le montant qui lui reviendrait.
5. Les conjoints peuvent convenir par acte authentique de l'augmentation, de la réduction ou de l'exclusion de la compensation économique au titre du travail.
Art. 122 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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