Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11. Mesures adoptées par la personne concernée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Mesures adoptées par la personne concernée
1. Toute personne majeure ou mineure émancipée peut, en prévision de la survenance future de circonstances susceptibles de rendre difficile ou d'empêcher l'exercice par elle-même de sa capacité juridique, consentir par acte authentique des mandats de protection future et également proposer la nomination ou l'exclusion de personnes pour exercer la curatelle et adopter des dispositions relatives à son contenu et à son fonctionnement au cas où il serait nécessaire de la constituer. Ces dispositions peuvent comprendre des mesures de contrôle visant à garantir le respect de sa volonté et à éviter les situations d'abus, de conflit d'intérêts et d'influence indue.
2. Si la personne majeure estime avoir un besoin actuel d'accompagnement, elle peut également constituer par acte authentique le régime de curatelle adapté à sa situation, en procédant aux nominations et en adoptant toutes dispositions visées au paragraphe 1.
3. Si les mesures adoptées par la personne concernée sont insuffisantes ou deviennent inadéquates et que l'accompagnement nécessaire n'est pas fourni d'une autre manière appropriée, l'autorité judiciaire peut, à la demande des personnes ayant qualité pour engager la procédure de mise en place de mesures d'accompagnement, en ordonner d'autres qui les complètent ou les remplacent.
Art. 11 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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