Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 166. Établissement de la filiation dans le mariage en cas de procréation médicalement assistée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 166. Établissement de la filiation dans le mariage en cas de procréation médicalement assistée
1. Les enfants nés de la procréation médicalement assistée de la mère, pratiquée avec le consentement de son conjoint, homme ou femme, sont des enfants issus du mariage dudit conjoint, même lorsque la fécondation a eu lieu après le décès de celui-ci, pour autant que les conditions requises de délai et de forme établies par la Loi qualifiée sur les techniques de procréation humaine médicalement assistée aient été remplies.
2. Le mari ou l'épouse de la mère gestatrice peuvent priver d'effet l'établissement de la paternité ou de la maternité au moyen d'une déclaration authentique, qui doit être transmise au Registre civil dans le délai des six mois suivant la naissance, et peut également le contester, conformément aux articles 168 et 169, si la conception de l'enfant n'a pas été consentie ou n'a pas eu lieu conformément aux conditions requises prévues par la Loi qualifiée sur les techniques de procréation humaine médicalement assistée.
Art. 166 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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