Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 73. Supervision et contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Supervision et contrôle
1. L'acte authentique de constitution du patrimoine protégé peut désigner des personnes chargées d'en superviser l'administration et adopter les mesures de contrôle de la gestion et de l'administration jugées opportunes. Les personnes chargées de la supervision ou du contrôle sont soumises aux mêmes règles d'incapacité, d'aptitude, d'excuse et de révocation que les charges de protection ou d'accompagnement appelées à exercer des pouvoirs d'administration patrimoniale.
2. L'administrateur est tenu de rendre compte annuellement devant les personnes suivantes :
a) Le bénéficiaire ou les représentants légaux ou désignés par mandat de protection future.
b) Les personnes chargées de superviser l'administration et, si l'acte authentique de constitution le prévoit, le constituant du patrimoine protégé ou ses héritiers.
3. En cas de désaccord sur l'administration ou sur la reddition de comptes effectuée par l'administrateur, les personnes mentionnées au paragraphe 2, si elles estiment que le patrimoine protégé est mis en péril ou que sa finalité n'est pas respectée, doivent en informer le Ministère public afin qu'il demande à l'autorité judiciaire de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le patrimoine protégé et garantir sa finalité.
Art. 73 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-73
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.