Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Disparition et déclaration d'absence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Disparition et déclaration d'absence
1. En cas de disparition d'une personne de son lieu de résidence et d'absence de nouvelles sur l'endroit où elle se trouve, toute personne ayant un intérêt légitime ou le Ministère public peut demander à l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, de nommer un défenseur judiciaire qui représente la personne disparue en justice ou prend soin de ses affaires qui ne souffrent aucun retard, si elle n'a pas laissé de mandataire pouvant s'en charger.
2. À l'expiration du délai d'un an à compter de la date de la disparition ou de celle des dernières nouvelles de la personne disparue, s'il existe un doute quant au fait qu'elle soit en vie, la déclaration judiciaire d'absence peut être demandée. Le délai est de trois ans si la personne disparue a laissé un administrateur de ses biens et que le mandat ne s'est pas éteint auparavant.
3. La déclaration judiciaire d'absence est instruite dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse à la demande du conjoint ou de la personne vivant avec l'absent, de ses descendants ou ascendants, ou du Ministère public. Dans la même procédure, doit être constituée la curatelle de l'absent, qui est régie par les dispositions de l'article 58.
Art. 7 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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