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Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 188. Consentement des parents

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 188. Consentement des parents

1. L'adoption d'une personne mineure doit être consentie par le ou les parents à l'égard desquels la filiation est légalement établie, sauf si :

a) Ils sont empêchés de manifester leur volonté même avec la mise en place de mesures d'accompagnement.

b) Ils ont été privés de l'autorité parentale.

c) La décision ayant ordonné le placement préadoptif, le cas échéant, est devenue définitive.

2. En cas d'adoption de personnes majeures ou de personnes mineures émancipées, le consentement des parents n'est pas nécessaire, mais ceux-ci doivent être entendus par l'autorité judiciaire pour autant qu'ils n'aient pas été privés de l'autorité parentale.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · texte original · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 188 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-188

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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