Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 188. Consentement des parents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 188. Consentement des parents
1. L'adoption d'une personne mineure doit être consentie par le ou les parents à l'égard desquels la filiation est légalement établie, sauf si :
a) Ils sont empêchés de manifester leur volonté même avec la mise en place de mesures d'accompagnement.
b) Ils ont été privés de l'autorité parentale.
c) La décision ayant ordonné le placement préadoptif, le cas échéant, est devenue définitive.
2. En cas d'adoption de personnes majeures ou de personnes mineures émancipées, le consentement des parents n'est pas nécessaire, mais ceux-ci doivent être entendus par l'autorité judiciaire pour autant qu'ils n'aient pas été privés de l'autorité parentale.
Art. 188 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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