Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale première. Modification de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort
1. La lettre
f) est supprimée et les lettres suivantes du paragraphe 5 de l'exposé des motifs de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, sont renumérotées et rédigées comme suit : « […]
5. En ce qui concerne la succession testamentaire, il a été prévu : […]
f) La suppression de la quarte trébellianique […]
g) La suppression de la quarte falcidie […]
h) La gratuité de la charge d'exécuteur testamentaire […]
i) La non-admission du testament conjonctif […]. »
2. L'article 2 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 2. Succession de la personne déclarée décédée
1. En cas de déclaration judiciaire de décès, les héritiers qui succèdent et les bénéficiaires d'attributions particulières dans un pacte successoral sont tenus de dresser un inventaire par acte notarié et ne peuvent disposer à titre gratuit des biens et droits acquis tant qu'un délai de cinq ans ne s'est pas écoulé à compter de la date de la déclaration. Tant que ce délai ne s'est pas écoulé, les héritiers ne délivrent pas non plus les legs ordonnés par testament.
2. Si la personne déclarée judiciairement décédée réapparaît, elle recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent et a le droit d'obtenir le prix de ceux qui ont été vendus, mais elle ne peut réclamer les fruits et revenus qu'ils ont produits pendant la période où la déclaration a été en vigueur. »
3. L'article 5 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Personnes physiques
1. Ont la capacité de succéder les personnes nées ou conçues au moment de l'ouverture de la succession et qui survivent au défunt, en application des dispositions de la Loi qualifiée de la personne et de la famille relatives aux situations de comourience.
2. Les personnes déclarées absentes peuvent succéder, mais, pour accepter la succession au nom de l'absent, il faut prouver que celui-ci était vivant au moment où son existence était nécessaire pour l'acquérir. Si cela n'est pas possible, lorsqu'est ouverte une succession à laquelle un absent est appelé, la part de celui-ci accroît à ses cohéritiers ou est déférée aux personnes qui peuvent la réclamer de leur propre chef ou par droit de représentation. Les uns et les autres, le cas échéant, doivent dresser l'inventaire des biens et les réserver jusqu'à la déclaration judiciaire de décès, en application, dans ce cas, des dispositions de l'article 2. »
4. La lettre
f) de l'article 7 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 7. Indignité successorale Sont indignes de succéder : […]
f) Les parents suspendus ou privés de l'autorité parentale, pour une cause qui leur est imputable, à l'égard de l'enfant dont la succession est ouverte. […]. »
5. La lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 9. Incapacité successorale
1. Sont incapables de succéder : […]
d) Le tuteur et le curateur ou mandataire de la personne en situation de handicap investis de fonctions de représentation et d'administration patrimoniale, avant l'approbation des comptes définitifs de leur charge, sauf s'ils sont ascendant, descendant, conjoint ou frère ou sœur du défunt. […]. »
6. La numérotation des paragraphes de l'article 17 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et l'article est rédigé comme suit : « Article 17. Succession vacante
1. Avant l'acceptation de la succession, les héritiers appelés ne peuvent accomplir que des actes conservatoires, de défense et d'administration ordinaire. S'il y a plus d'un héritier, tous ont qualité, individuellement, pour accomplir les actes conservatoires et de défense des biens, mais les autres actes d'administration ordinaire requièrent l'accord de la majorité. Ces actes n'emportent pas acceptation.
2. L'autorité judiciaire, à la demande de tout héritier et à défaut d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur nommés par le défunt, peut nommer un curateur chargé de représenter et d'administrer la succession.
3. Lorsque plusieurs personnes sont appelées à la succession, l'acceptation de l'une d'elles met fin à la situation de succession vacante. Tant que l'ensemble des appelés n'a pas accepté ou que les vocations n'ont pas défailli, l'administration ordinaire de la succession appartient à l'héritier ou aux héritiers qui ont accepté, en application, s'il y en a plusieurs, des règles de l'indivision successorale. »
7. L'article 23 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Capacité d'accepter et de répudier
1. Les mineurs acceptent et répudient une succession par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Les mineurs émancipés peuvent l'accepter eux-mêmes, mais doivent obtenir l'assentiment des personnes qui complètent leur capacité pour la répudier.
2. Les personnes en situation de handicap peuvent accepter ou répudier une succession elles-mêmes, ou bien avec l'assistance ou par voie de représentation du curateur ou du mandataire qui leur apporte un soutien, selon ce qui convient conformément aux mesures volontaires ou judiciaires établies.
3. Les parents, les tuteurs et les curateurs ou mandataires de personnes en situation de handicap investis de fonctions de représentation et d'administration patrimoniale doivent obtenir une autorisation judiciaire pour répudier les successions déférées aux mineurs ou aux personnes auxquelles ils apportent un soutien.
4. Les personnes morales peuvent accepter ou répudier conformément à leur régime juridique spécifique. »
8. Le paragraphe 3 de l'article 26 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 26. Interpellation judiciaire […]
3. À l'expiration du délai imparti sans que l'appelé ait accepté ou répudié, il est réputé répudier, sauf s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne bénéficiant de mesures de soutien pour l'exercice de sa capacité, auquel cas la succession est réputée acceptée sous bénéfice d'inventaire. »
9. Le paragraphe 2 de l'article 31 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 31. Acceptation sous bénéfice d'inventaire et bénéfice légal d'inventaire […]
2. Les mineurs, qu'ils soient ou non émancipés, les personnes placées sous curatelle ou bénéficiant d'autres mesures de soutien pour l'exercice de leur capacité, les personnes morales de droit public, les fondations et les associations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt social bénéficient des effets du bénéfice d'inventaire sans qu'il soit nécessaire de le dresser. »
10. Le titre de la Section 5 du Chapitre III du Titre I de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Section
5. Les biens acquis par des mineurs ou des personnes en situation de handicap »
11. L'article 36 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Administration des biens acquis par des mineurs ou des personnes en situation de handicap
1. Le défunt peut désigner, par acte de dernière volonté, la ou les personnes qui doivent administrer les biens dont il a disposé à titre successoral en faveur de mineurs et de personnes en situation de handicap nécessitant des mesures de soutien pour l'administration patrimoniale.
2. À défaut de personne désignée, l'administration appartient aux parents, aux tuteurs des mineurs, ou aux curateurs ou mandataires de la personne en situation de handicap, à moins qu'ils n'aient été déclarés indignes ou exhérédés.
3. La disposition des biens de mineurs et de personnes en situation de handicap acquis à titre successoral est régie par ce que le défunt a disposé, sous réserve de la légitime. À défaut de réglementation spécifique, les règles générales s'appliquent. »
12. L'article 48 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 48. Suspension du partage Le partage de la succession est suspendu :
a) Si un enfant conçu est appelé à la succession, jusqu'à l'accouchement ou la fin de la grossesse.
b) Si une action relative à la filiation a été introduite, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.
c) Si un dossier d'adoption a été ouvert, jusqu'à ce qu'il s'achève par une décision définitive.
d) Si le défunt a exprimé la volonté de permettre la procréation assistée après son décès avec son matériel reproductif, jusqu'à l'accouchement ou l'expiration du délai légal pour y procéder.
e) Si est appelée à la succession une personne morale dont le défunt ordonne la constitution dans le testament, jusqu'à ce qu'elle soit valablement constituée ou que le délai prévu pour sa constitution expire. »
13. Le paragraphe 3 de l'article 56 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 56. Garantie […]
3. L'action en garantie d'éviction se prescrit par quatre ans à compter de la privation du bien subie par l'attributaire en vertu d'un jugement définitif. L'action en garantie des vices cachés ne peut être exercée que lorsque le vice apparaît dans les six mois suivant l'attribution du bien et se prescrit par quatre ans à compter de l'apparition du vice. »
14. L'article 70 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 70. Capacité Peuvent conclure des pactes successoraux les personnes majeures ayant la capacité de comprendre la portée de leurs dispositions et d'exprimer leur volonté au moment de la conclusion, avec les soutiens nécessaires. Les bénéficiaires, auxquels aucune charge n'est imposée, peuvent donner leur assentiment s'ils ont une capacité naturelle suffisante. »
15. Le paragraphe 1 de l'article 92 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 92. Modalités
1. Un pacte successoral peut prévoir des attributions particulières en faveur de l'un des contractants ou de tiers. Les contractants peuvent également convenir d'attributions particulières réciproques en faveur du survivant. […]. »
16. Le paragraphe 2 de l'article 98 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 98. Identification, appréciation de la capacité […]
2. Si le testateur présente un handicap sensoriel, le notaire s'en tient aux dispositions de la Loi. »
17. L'article 99 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 99. Intervention de médecins
1. Chaque fois que le notaire l'estime nécessaire, il peut demander l'intervention de deux médecins qui constatent et certifient, si possible, que le testateur a, au moment de tester, la capacité de le faire.
2. Si le testateur bénéficie de mesures de soutien pour l'exercice de sa capacité juridique, il peut faire un testament notarié authentique si deux médecins agréés par le notaire constatent et certifient que le testateur a, au moment de tester, la capacité de le faire.
3. Dans les deux cas, les médecins doivent consigner leur avis dans le testament et le signer avec le notaire et, le cas échéant, avec les témoins. »
18. L'article 100 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 100. Témoins
1. Sauf circonstances particulières tenant au testateur, ou si celui-ci ou le notaire le demandent, l'intervention de témoins n'est pas nécessaire.
2. Constitue une circonstance particulière le fait que le testateur ne sache ou ne puisse signer.
3. Les témoins doivent être au nombre de deux, doivent comprendre le testateur et le notaire et doivent savoir signer. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été spécialement requis, ni qu'ils connaissent le testateur, ni qu'ils aient la même résidence que lui.
4. Ne peuvent être témoins :
a) Les mineurs et les personnes qui ne peuvent tester.
b) Les personnes condamnées pour des infractions de faux en écritures, de calomnie ou de faux témoignage.
c) Les bénéficiaires du testament.
d) Le conjoint, le concubin en union stable de couple et les parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance des héritiers institués ou des légataires désignés et du notaire instrumentaire.
5. Les causes d'inaptitude s'appliquent également aux médecins, interprètes et experts qui interviennent dans le testament. »
19. Le paragraphe 5 de l'article 103 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 103. Le testament mystique […]
5. Ne peut faire de testament mystique celui qui ne sait pas lire. »
20. Le paragraphe 2 de l'article 134 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 134. Modalités de condition […]
2. La condition imposée par le testateur de ne pas contester le testament ou de ne pas saisir les tribunaux au sujet de sa succession est réputée non écrite et n'affecte en aucun cas l'efficacité du testament ni de l'institution soumise à cette condition. »
21. La lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 135 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 135. Désignation d'héritier par le conjoint ou le concubin […]
2. À défaut de prévision, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le choix et la répartition, le cas échéant, doivent être faits entre lesdits enfants et leurs descendants, avec la possibilité d'en choisir un ou plusieurs, à parts égales ou inégales et sous réserve, en tout état de cause, de la légitime des autres. […]. »
22. Le paragraphe 2 de l'article 136 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 136. Forme du choix ou de la répartition […]
2. Le choix ou la répartition doit être fait par acte authentique à titre irrévocable ou par testament. […]. »
23. Une nouvelle section 3, intitulée « Les héritiers et légataires de confiance », est insérée au chapitre IV du titre III de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, comportant quatre nouveaux articles numérotés et rédigés comme suit : « Section
3. Les héritiers et légataires de confiance Article 140 bis. Institution d'héritier ou de légataire de confiance
1. Le testateur, afin d'attribuer des biens avec une destination confiée de manière confidentielle, oralement ou par écrit, peut instituer des personnes physiques déterminées comme héritiers ou légataires de confiance.
2. Le testateur peut habiliter ces personnes à en choisir d'autres, à titre de simple subrogation dans la charge, en cas de décès de l'une d'elles avant la révélation totale ou l'exécution de la confiance.
3. Les héritiers ou légataires de confiance agissent à la majorité et, s'il n'y en a qu'un, il agit seul. Article 140 ter. Droits et devoirs
1. Les héritiers de confiance doivent dresser l'inventaire de la succession dans un délai de six mois à compter du moment où ils ont connaissance ou peuvent raisonnablement avoir connaissance de la délation.
2. Les héritiers et les légataires de confiance ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par l'exercice de leur charge. Article 140 quater. Révélation de la confiance
1. Le testateur peut interdire la révélation de la confiance et, même en l'absence d'interdiction, les héritiers ou légataires peuvent la tenir secrète ou la révéler par acte authentique ou déposer au rang des minutes d'un notaire les instructions écrites et signées par le testateur.
2. La confiance révélée fait partie du testament et ne peut être révoquée ni modifiée, mais elle peut être précisée. Une fois la confiance révélée, les héritiers et les légataires de confiance ont respectivement la qualité d'exécuteurs testamentaires universels ou particuliers.
3. Les héritiers et les légataires de confiance, tant qu'ils n'ont pas révélé ou exécuté la confiance, ont la qualité d'héritiers ou de légataires investis du pouvoir d'accomplir des actes de disposition entre vifs, mais ils ne peuvent s'approprier les biens de la succession ou du legs ni les biens qui leur sont subrogés, lesquels demeurent entièrement séparés de leurs biens propres. Article 140 quinquies. Inefficacité des dispositions de confiance
1. La succession ou le legs de confiance deviennent caducs, en tout ou en partie, si les héritiers ou les légataires nommés, ou leurs substituts, décèdent sans avoir révélé ou exécuté la confiance, s'ils la révèlent ou l'exécutent en leur propre faveur et, en tout état de cause, lorsque la confiance ne peut être exécutée parce qu'elle est inconnue, illégale, contradictoire ou indéchiffrable.
2. La succession de confiance ou la part devenue caduque accroît au cohéritier ou aux cohéritiers institués sans charge confidentielle et, à défaut, est déférée aux héritiers ab intestat du testateur, avec droit de transmission à leurs successeurs. En cas de caducité partielle, ces personnes sont légataires d'une quote-part de la portion devenue caduque.
3. La caducité totale ou partielle du legs de confiance entraîne son absorption par la succession. »
24. L'article 143 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 143 Désignation de substitut Les parents qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant âgé de moins de quatorze ans peuvent lui substituer pupillairement dans le testament qu'ils font pour leur propre succession, en prévision de son décès avant qu'il n'atteigne l'âge de tester. Ils peuvent également substituer à l'enfant conçu qui, à sa naissance, doit être placé sous leur autorité parentale. »
25. L'article 147 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 147. Conditions requises Les ascendants d'une personne en situation de handicap qui est leur légitimaire et qui bénéficie de mesures volontaires ou judiciaires de soutien de nature représentative peuvent ordonner une substitution quasi pupillaire comprenant, outre les biens du testateur, ceux de la personne en situation de handicap qui n'a pas fait et ne fait pas ultérieurement de testament ou de pacte successoral, sous réserve, en tout état de cause, de sa légitime. »
26. L'article 148 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 148. Concours de substitutions
1. La substitution ordonnée par l'ascendant décédé du degré le plus proche prévaut et, s'ils sont du même degré, tous les substituts quasi pupillaires désignés succèdent dans la succession de la personne en situation de handicap, dans les quotes-parts résultant de l'application aux ascendants respectifs des règles de l'ordre successoral ab intestat.
2. Les biens provenant de chacune des successions des ascendants reviennent au substitut quasi pupillaire respectivement désigné. »
27. L'article 149 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 149. Désignation de substitut La substitution quasi pupillaire doit être ordonnée en faveur des descendants, du conjoint ou du concubin en union stable de couple de la personne en situation de handicap, ou en faveur du curateur ou d'une autre personne ou institution qui remplit des fonctions de soutien ou prend soin du substitué au moment de son décès. À défaut de ceux-ci, elle peut être ordonnée en faveur de parents de l'incapable jusqu'au quatrième degré de consanguinité en ligne collatérale. À défaut des uns et des autres, elle peut l'être en faveur de toute personne. »
28. L'article 150 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 150. Inefficacité de la substitution La substitution quasi pupillaire est privée d'effet si les mesures de soutien de nature représentative du substitué prennent fin, même s'il ne fait pas ensuite de testament, ainsi que si le substitut prédécède au testateur ou à la personne en situation de handicap, ou celle-ci à l'ascendant. »
29. L'article 176 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 176. Disposition de biens avec l'autorisation du fidéicommettant ou de tiers
1. Le fidéicommettant peut habiliter le fiduciaire à aliéner et à grever tout ou partie des biens fidéicommis, libres du fidéicommis, par actes entre vifs à titre onéreux.
2. Le fidéicommettant peut habiliter le fiduciaire à aliéner et à grever à titre onéreux tout ou partie des biens fidéicommis avec l'autorisation d'une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Si ces personnes décèdent, renoncent ou se trouvent dans l'impossibilité de donner personnellement l'autorisation, le fiduciaire peut en disposer sans autorisation, sauf volonté contraire du fidéicommettant. »
30. Le paragraphe 7 de l'article 200 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et r édigé comme suit : « Article 200. Acceptation et répudiation […]
7. Les personnes intéressées à la répudiation d'un legs peuvent exercer à l'égard du légataire le droit que leur confère l'article 26. À l'expiration du délai, le légataire est réputé accepter le legs. »
31. Les paragraphes de l'article 202 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, sont renumérotés et l'article est rédigé comme suit : « Article 202. Exécution et risques
1. Le légataire grevé d'un sous-legs n'est tenu de l'exécuter que lorsqu'il perçoit le sien.
2. Les dépenses occasionnées par l'exécution du legs sont à la charge du grevé. Les frais de formalisation, le cas échéant, sont à la charge du légataire.
3. La chose léguée doit être délivrée au légataire dans l'état où elle se trouve au moment du décès du défunt.
4. Dans les legs à effet réel, la perte ou la détérioration de la chose survenues avant la délivrance sont supportées par le légataire, sauf si le grevé a commis une faute ou est en demeure.
5. Dans les legs de choses de genre et dans les legs alternatifs, le risque est transféré au légataire à compter du moment où lui sont notifiées la spécification et la mise à disposition. Dans les autres legs obligationnels, le risque est transféré au légataire à compter du moment où le grevé lui communique qu'il est disposé à exécuter. »
32. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 210 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, qui est rédigé comme suit : « Article 210. Legs d'argent et d'autres actifs financiers […]
3. Si le défunt, après avoir ordonné le legs, dispose des fonds ou actifs légués pour les remplacer par d'autres formes d'épargne ou d'investissement, les actifs acquis ultérieurement sont réputés légués par subrogation, à moins qu'il n'ait exprimé le contraire ou que le contraire ne découle du testament. »
33. L'article 218 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 218. Révocation des legs
1. Le legs est réputé révoqué lorsque le défunt aliène le bien à titre onéreux ou gratuit, même si l'aliénation est inefficace ou si le défunt le réacquiert, sauf si le légataire démontre que la réacquisition a été faite pour rétablir le legs.
2. Le legs n'est pas réputé révoqué si :
a) Le bien est aliéné par expropriation, exécution forcée, échange, apport en société ou toute autre opération de restructuration de société, sauf si le grevé démontre que le défunt entendait révoquer le legs.
b) Le legs a pour objet un immeuble qui est remplacé, en raison d'une opération d'urbanisme réalisée après que le legs a été ordonné, par un autre immeuble résultant de l'opération, auquel cas cet autre immeuble est considéré comme l'objet du legs et le légataire doit prendre en charge les dépenses restant dues au moment de l'ouverture de la succession.
c) Le bien est aliéné avec faculté de rachat, auquel cas est réputé légué le droit de rachat ou le bien aliéné lui-même si le défunt le réacquiert en exerçant ce droit.
3. La révocation générale de tous les legs, sauf si le défunt la fait par testament, n'affecte pas les legs d'aliments, qui requièrent une révocation expresse. »
34. L'article 236 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 236. Cessation des fonctions L'exécuteur testamentaire cesse ses fonctions par décès, impossibilité ou perte de l'aptitude personnelle à exercer la charge, excuse ou révocation fondée sur un comportement dolosif ou gravement négligent. Il cesse également ses fonctions lorsqu'il a accompli sa mission et à l'expiration du délai dont il disposait pour l'accomplir. »
35. Le paragraphe 2 de l'article 248 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Article 248. La succession des enfants adoptifs […]
2. L'adoption fait obstacle réciproquement à la succession ab intestat entre l'adopté et sa famille d'origine. Font exception les cas dans lesquels le lien de parenté est conservé conformément à la Loi qualifiée de la personne et de la famille, dans lesquels les droits successoraux sont maintenus si le défunt et le successeur ont maintenu des relations familiales. »
36. Les lettres
c) et
d) du paragraphe 2 de l'article 278 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, sont modifiées et une nouvelle lettre
e) y est ajoutée, l'article étant rédigé comme suit : « Article 278. L'exhérédation et ses causes […]
2. Sont des causes d'exhérédation permettant de priver les légitimaires de la légitime : […]
c) Les mauvais traitements graves infligés au testateur, à son conjoint uni par le mariage ou à son concubin en union stable de couple, ou aux ascendants ou descendants du testateur.
d) La suspension ou la privation de l'autorité parentale qui appartenait au parent légitimaire sur l'enfant défunt ou de celle qui appartenait à l'enfant légitimaire sur un petit-enfant du défunt, dans les deux cas pour une cause imputable à la personne suspendue ou privée de l'autorité.
e) La rupture manifeste et continue de la relation familiale entre le défunt et le légitimaire, pour autant qu'elle soit imputable à ce dernier. »
37. Le paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Troisième. Testament devant le recteur
1. Les testaments faits devant le recteur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi deviennent caducs s'ils ne sont pas déposés au rang des minutes d'un notaire dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, pour autant que le défunt soit décédé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si le défunt est décédé après l'entrée en vigueur, le délai de dix ans court à compter de son décès. […]. »
38. Le paragraphe 3 de la disposition transitoire sixième de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession pour cause de mort, est modifié et rédigé comme suit : « Disposition transitoire sixième. Institutions contractuelles d'héritier […]
3. Les institutions contractuelles d'héritier en faveur des enfants des contractants convenues avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régies par le droit en vigueur au moment de leur conclusion. Toutefois, la faculté de désigner un héritier parmi les enfants ou descendants du défunt comprend la faculté de répartir la succession entre eux, à parts égales ou inégales, selon ce que fixe le défunt ou, en cas de décès sans avoir fait la désignation, son conjoint, ainsi que la faculté de faire des attributions à titre de donation ou de legs aux enfants ou descendants qui ne sont pas institués héritiers. En ce qui concerne ces institutions contractuelles d'héritier, est reconnue l'efficacité des modifications de conventions matrimoniales convenues par le contractant survivant et le ou les enfants du contractant prédécédé, ainsi que l'efficacité des actes de disposition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou pour cause de mort, à titre de legs, faits par ledit contractant en faveur de ses héritiers ou descendants. […]. »
Disposition finale première de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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