Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 212. Fonctions parentales dans la famille recomposée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 212. Fonctions parentales dans la famille recomposée
1. Le conjoint ou concubin en couple stable du parent qui a, à tout moment, la garde de l'enfant a le droit d'intervenir dans l'exercice des fonctions quotidiennes de l'autorité parentale et de prendre des décisions à caractère urgent en cas de risque imminent pour le mineur. En cas de désaccord entre le parent et son conjoint ou concubin en couple stable, l'avis du parent prévaut toujours.
2. Si le parent qui exerçait de manière exclusive la garde et l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sans intervention de l'autre parent, décède, l'autorité judiciaire, sur rapport du Ministère public, peut exceptionnellement attribuer la garde et l'exercice des fonctions parentales au conjoint ou concubin en couple stable du parent gardien, s'il a vécu avec l'enfant pendant au moins trois ans et si la décision est justifiée par l'intérêt supérieur de ce dernier. L'attribution doit être effectuée dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, après audition de l'autre parent, s'il existe, et de l'enfant s'il a atteint l'âge de douze ans ou si, étant plus jeune, il dispose d'un discernement suffisant.
3. Si l'autorité judiciaire n'estime pas opportun d'attribuer la garde, l'enfant et le conjoint ou concubin en couple stable du parent peuvent avoir le droit d'entretenir des relations personnelles conformément aux dispositions de l'article 209.
Art. 212 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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