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Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 245. Compétence des tribunaux andorrans en matière matrimoniale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 245. Compétence des tribunaux andorrans en matière matrimoniale

1. Les tribunaux de la Principauté d'Andorre sont compétents pour connaître et statuer sur les demandes suivantes :

a) En nullité, séparation et divorce des époux si la Principauté d'Andorre est le pays de leur résidence habituelle.

b) En nullité, séparation et divorce des époux, si l'un des époux a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre et que la demande est conjointe.

c) En nullité, séparation et divorce des époux, si la partie défenderesse a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de l'introduction de la demande.

d) En séparation et divorce des époux ayant contracté un mariage canonique, si la partie défenderesse a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de l'introduction de la demande.

e) En nullité, séparation et divorce, si la Principauté d'Andorre a été le pays de la dernière résidence habituelle commune et que l'un des époux y réside encore au moment de la présentation de la demande.

f) En nullité, séparation et divorce, si les deux époux ont la nationalité andorrane au moment de la présentation de la demande.

g) En nullité, séparation et divorce, si au moins l'un des époux est andorran, a sa résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de la présentation de la demande et que le mariage est inscrit en Andorre.

2. Les critères du paragraphe 1 attribuent également compétence aux tribunaux de la Principauté d'Andorre, indépendamment de la forme et du lieu de célébration du mariage, pour statuer sur les demandes suivantes :

a) Relatives à l'autorité parentale, si les enfants mineurs ont leur résidence habituelle dans la Principauté d'Andorre au moment de la présentation de la demande.

b) Relatives aux effets personnels et patrimoniaux entre époux.

c) Relatives aux aliments, pour autant que la prétention soit accessoire à une question relative à la nullité, à la séparation ou à la dissolution du lien matrimonial ou à une question relative à l'autorité parentale.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · texte original · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 245 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-245

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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