Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 200. Traitement de l'adoption par l'entité publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 200. Traitement de l'adoption par l'entité publique
1. L'entité publique compétente ne doit traiter que les adoptions de mineurs originaires des pays dans lesquels sont suffisamment garantis le respect des principes et des normes de l'adoption internationale et l'intervention requise de leurs organismes administratifs et judiciaires.
2. Pour garantir le plein respect des droits des mineurs, dans le cas d'adoptions internationales, l'entité publique compétente exerce les fonctions suivantes :
a) Adopter des mesures pour éviter les profits indus et empêcher les pratiques contraires à l'intérêt du mineur.
b) Réunir et conserver les informations relatives aux adoptés et à leurs origines et en garantir l'accès, si la loi le permet.
c) Faciliter et suivre les procédures d'adoption.
d) Conseiller sur l'adoption et, si nécessaire et dans la mesure permise par la loi, assurer le suivi des adoptions, si le pays d'origine de la personne que l'on souhaite adopter l'exige.
e) Sélectionner les personnes et les familles demanderesses en évaluant leur aptitude conformément aux critères et aux processus les plus favorables à la réussite du processus adoptif.
f) Déterminer le profil du mineur en concordance avec celui de la personne ou de la famille adoptante, afin de faciliter l'intégration du mineur et la réussite de l'adoption.
Art. 200 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-200
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.