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Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 51. Approbation des comptes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 51. Approbation des comptes

1. L'autorité judiciaire doit approuver les comptes ou en refuser l'approbation après avoir entendu la personne sous tutelle ou ses héritiers ou, le cas échéant, le nouveau tuteur, curateur ou défenseur judiciaire, et peut, avant l'approbation, procéder aux mesures d'instruction qu'elle estime pertinentes.

2. Le reliquat des comptes finaux produit des intérêts légaux en faveur du tuteur à compter du moment où il en a demandé le paiement à la personne obligée, une fois les comptes approuvés et après remise du patrimoine. Si le reliquat est défavorable au tuteur, il produit des intérêts légaux à compter du moment de l'approbation des comptes.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · texte original · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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