Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 72. Administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. Administration
1. L'administration du patrimoine protégé incombe à la personne physique ou morale désignée dans l'acte authentique de constitution. Le constituant peut être administrateur du patrimoine protégé s'il n'en est pas le bénéficiaire. Si la personne désignée ne peut ou ne veut pas accepter la charge, renonce à continuer de l'exercer ou cesse ses fonctions pour une autre cause et qu'aucun remplacement effectif n'a été prévu, le bénéficiaire, agissant par lui-même avec les mesures d'accompagnement dont il pourrait avoir besoin ou par l'intermédiaire d'un représentant, peut demander à l'autorité judiciaire la nomination d'une autre personne idoine. Le Ministère public peut également le demander, auquel cas le bénéficiaire ou ses représentants doivent être entendus dans la procédure.
2. L'administration emporte le devoir d'assurer une bonne gestion des biens et des droits qui composent le patrimoine protégé, d'en maintenir la productivité et de les affecter à la satisfaction des besoins vitaux du bénéficiaire, dans le respect des règles établies dans l'acte de constitution du patrimoine ou, à titre subsidiaire, des mesures visant à garantir la gestion du patrimoine d'une personne sous tutelle établies à l'article 39.
3. Les règles d'aptitude, d'incapacité, d'excuse et de révocation applicables à l'exercice de fonctions de protection ou d'accompagnement s'appliquent à l'administrateur du patrimoine protégé.
4. L'administration emporte la qualité pour agir et pour défendre en justice afin de défendre le patrimoine protégé et pour contracter des obligations à la charge du patrimoine en vue de réaliser sa finalité.
5. Si les règles d'administration établies dans l'acte de constitution ne servent pas adéquatement leur finalité, l'autorité judiciaire peut les modifier par décision motivée à la demande du Ministère public ou du bénéficiaire, agissant par lui-même avec les mesures d'accompagnement dont il pourrait avoir besoin ou par l'intermédiaire d'un représentant.
Art. 72 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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