Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 255. Adoptions constituées à l'étranger
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 255. Adoptions constituées à l'étranger
1. Les adoptions constituées à l'étranger sont reconnues si les conditions requises suivantes sont remplies :
a) Qu'elles aient été constituées par une autorité étrangère compétente, celle-ci s'entendant comme l'autorité qui se prononce sur une situation présentant des liens raisonnables avec l'État dont elle relève.
b) Que l'adoption ne porte pas atteinte à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur du mineur.
2. Les règles du paragraphe 1 s'appliquent également à la reconnaissance des décisions étrangères relatives à la conversion, à l'extinction, à la révision ou à la nullité de l'adoption.
3. Les adoptions constituées à l'étranger par des Andorrans ou par des étrangers résidents ayant une résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ne sont reconnues que si les adoptants et l'adopté remplissent, au moment de l'adoption, les conditions requises établies par la présente loi. En cas d'adoption de personnes mineures, il est indispensable que, avant la formalisation de l'adoption à l'étranger, l'autorité judiciaire compétente selon le tour de rôle de la juridiction des mineurs rende une décision autorisant les adoptants à adopter, compte tenu du rapport psychosocial du ministère compétent en matière d'affaires sociales.
Art. 255 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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