MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille

Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 248. Mariage

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 248. Mariage

1. La forme du mariage est régie par la loi du lieu de célébration.

2. Les Andorrans et les personnes qui bénéficient de la résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre doivent inscrire le mariage au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de l'article 109 de la Loi sur le Registre de l'état civil.

3. Les conditions requises de validité pour la célébration du mariage sont régies par la loi personnelle de chaque contractant. Si le mariage est célébré dans la Principauté d'Andorre et que, conformément à la loi personnelle des contractants, une condition requise déterminée pour pouvoir contracter mariage fait défaut, le droit andorran s'applique si le contractant concerné par ce défaut a sa résidence dans la Principauté d'Andorre.

4. Les effets personnels et patrimoniaux sont régis par la loi personnelle commune des contractants au moment de la célébration du mariage. Si les contractants sont soumis à une loi personnelle différente, les effets sont régis par la loi de la résidence habituelle commune des contractants immédiatement postérieure à la célébration du mariage et, à défaut, par la loi avec laquelle les contractants entretiennent les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

5. Les conjoints peuvent, par contrat de mariage, choisir comme loi applicable aux effets patrimoniaux la loi de leur résidence habituelle commune ou la loi personnelle de l'un quelconque des conjoints au moment du choix. La modification de la loi régissant les effets patrimoniaux n'affecte pas les droits acquis par les tiers sous l'empire du régime antérieur.

6. L'existence et la validité de l'accord de choix de loi prévu au paragraphe précédent sont déterminées conformément à la loi qui lui serait applicable si l'accord était valable. Les formalités de l'accord de choix de loi sont régies par la loi de la résidence habituelle des conjoints et, s'ils ne l'ont pas dans le même État, l'accord sera valable s'il remplit les conditions requises de forme de l'une ou l'autre des deux lois.

7. Le changement de nationalité ou de résidence habituelle des conjoints postérieur au mariage n'entraîne pas la modification de la loi applicable au régime matrimonial.

8. La nullité du mariage et ses effets sont régis par la loi applicable selon les paragraphes 3 et 4.

9. La séparation de corps et le divorce sont régis par la loi de la résidence habituelle en vigueur au moment de l'introduction de la demande. À défaut, par la loi de la nationalité commune en vigueur à ce même moment ou, si cela n'est pas possible, par la loi andorrane. Si la loi désignée ne permet pas la séparation de corps ou le divorce des conjoints, la séparation de corps ou le divorce, selon le cas, peut être demandé conformément aux prescriptions du droit andorran, si le conjoint qui le demande avait la nationalité andorrane au moment de la célébration du mariage ou a cette nationalité au moment de la présentation de la demande.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · texte original · Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 248 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/art-248

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration