Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 101. Logement familial
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101. Logement familial
1. Le conjoint titulaire du logement familial ou des biens meubles d'usage ordinaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre conjoint, disposer de son droit ni accomplir aucun autre acte juridique sur ces biens ou sur des quotes-parts indivises de ceux-ci qui compromette de manière immédiate ou éventuelle le logement de la famille.
2. S'il n'est pas possible d'obtenir le consentement de l'autre conjoint, ou si celui-ci refuse de manière injustifiée de le donner, l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, peut autoriser l'acte projeté dans l'intérêt de la famille.
3. L'acte accompli par l'un des conjoints sans le consentement de l'autre, ou sans l'autorisation judiciaire supplétive, peut être annulé à la demande de l'autre conjoint dans le délai de péremption de quatre ans à compter de la date à laquelle il en a connaissance. L'action en contestation n'est pas recevable à l'encontre de l'acquéreur de bonne foi et à titre onéreux.
4. Si le conjoint qui a accompli l'acte de disposition a déclaré faussement que l'autre conjoint y consent, l'acquéreur peut résoudre le contrat.
Art. 101 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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