Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 195. Proposition d'adoption
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 195. Proposition d'adoption
1. La proposition d'adoption d'une personne mineure est présentée devant l'autorité judiciaire par le ministère compétent en matière d'affaires sociales. Elle doit être accompagnée des rapports et documents jugés opportuns, en particulier du rapport psychosocial émis par le service spécialisé des adoptions du Gouvernement.
2. La proposition peut être directement présentée par les adoptants, sans le rapport psychosocial visé au paragraphe précédent, si l'adopté :
a) Est orphelin et parent de l'adoptant ou de l'un des adoptants jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou est placé sous la tutelle de l'adoptant ou des adoptants.
b) Est l'enfant du conjoint ou partenaire de l'adoptant.
3. Si l'adoptant ou l'un des adoptants est décédé, l'adoption peut être constituée, avec effets à l'égard du défunt, à condition que celui-ci ait accueilli la personne mineure en préadoption et ait donné son consentement à l'adoption devant l'autorité judiciaire ou bien par acte authentique ou par testament. La constitution de cette adoption a lieu sans préjudice de la possibilité d'engager, le cas échéant, une nouvelle procédure d'évaluation de la situation familiale survenue afin d'adopter les mesures nécessaires dans l'intérêt de la personne mineure.
Art. 195 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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