Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale cinquième. Modification de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000
L'article 9 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, est modifié et rédigé comme suit : « Article 9
1. Sont soumis à la taxe judiciaire tous les actes de procédure qui se matérialisent dans tout type de procédure en vertu des écrits suivants :
a) Opposition à la demande de mesures préliminaires.
b) Opposition à la demande de mesures de conservation de la preuve.
c) Opposition à la preuve anticipée.
d) Demande de mesures conservatoires et opposition aux mesures conservatoires.
e) Demande et demande reconventionnelle.
f) Requête initiale dans la procédure d'injonction.
g) Demande de mesures provisoires régies par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
h) Recours en appel et recours incident.
i) Contestation des décisions du greffier, de l'huissier ou du notaire.
j) Demande en révision.
k) Demande d'exécution des dépens et contestation de la taxation des dépens.
l) Opposition aux mesures de garantie des jugements de condamnation.
m) Opposition à l'exécution forcée.
n) Contestation des actes d'exécution de l'huissier et des actes ou diligences du notaire.
o) Opposition à la demande de liquidation.
p) Demande de juridiction gracieuse, dès lors que l'autorité judiciaire intervient.
q) Actes de vente aux enchères judiciaire.
2. Sont également soumises à la taxe judiciaire les demandes de certificat de tout type, à l'exception de ceux de présence à des actes judiciaires, de légalisation de documents et d'obtention de copies simples sur papier ou sous tout autre format ou support. Les administrations publiques sont exonérées de la taxe judiciaire pour la demande de certificat de tout type.
3. Les écrits ayant pour objet de compléter, préciser, clarifier ou insister en relation avec les actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas soumis à la taxe judiciaire. »
Disposition finale cinquième de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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