Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 252. Institutions d'accompagnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 252. Institutions d'accompagnement
1. Les mesures d'accompagnement ou analogues pour l'exercice de la capacité sont régies par la loi de la résidence habituelle de la personne en situation de handicap et, s'il n'est pas possible de la déterminer, la loi andorrane s'applique. En cas de changement de résidence, la loi de la nouvelle résidence habituelle s'applique, sans préjudice de la reconnaissance dans la Principauté d'Andorre des mesures préalablement adoptées dans d'autres États.
2. Les mesures provisoires ou urgentes d'accompagnement pour l'exercice de la capacité sont régies par la loi du lieu où se trouve la personne concernée ou dans lequel les mesures doivent prendre effet.
3. Les formalités et les procédures de constitution des mesures visées au paragraphe 1 qui requièrent l'intervention d'autorités judiciaires ou d'organismes administratifs andorrans sont régies, en tout état de cause, par la loi andorrane.
Art. 252 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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