Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale deuxième. Modification de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996
1. Les lettres d), e), f),
g) et
i) de l'article 2 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiées, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 2 Constituent l'objet du Registre de l'état civil les faits, actes et situations juridiques suivants relatifs à l'état civil des personnes : […]
d) L'autorité parentale et les autres représentations légales des personnes mineures.
e) L'émancipation et les curatelles de complément de capacité.
f) Les limitations aux facultés d'administration ou de disposition patrimoniale.
g) Les curatelles, mandats et autres charges et mesures d'accompagnement personnel ou patrimonial. […]
i) Les mariages, ainsi que leur nullité, dissolution ou séparation. […]. »
2. L'article 23 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23 Le Registre de l'état civil comprend quatre sections, qui sont les suivantes :
a) Section première : des naissances. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des naissances », des faits et actes qui constituent l'existence et l'état civil des personnes physiques, à l'exception des inscriptions relevant d'autres sections.
b) Section deuxième : des mariages. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des mariages », des faits et actes relatifs au mariage des personnes, à ses modifications juridiques et à sa dissolution, ainsi qu'à son régime matrimonial.
c) Section troisième : des décès. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des décès », des faits et circonstances de la mort légalement certaine des personnes physiques.
d) Section quatrième ou générale : elle prend en charge, au moyen de registres auxiliaires, les services communs à la Section première, à la Section deuxième, à la Section troisième et aux autres sections générales du Registre de l'état civil. »
3. La lettre
f) du paragraphe 3 de l'article 48 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 48 […]
3. Le Ministère public dans les cas relevant de sa compétence. […]
f) Le mariage célébré en péril de mort tant que ne sont pas justifiées toutes les conditions requises légales nécessaires à sa validité et à son efficacité. […]. »
4. L'article 54 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 54 En marge des inscriptions de naissance sont notamment portées les circonstances suivantes :
a) Le changement ou la rectification des prénoms et noms, et la rectification de la mention registrale du sexe.
b) L'établissement ou la modification de la paternité ou de la maternité.
c) Le mariage des parents postérieur à la naissance ou l'adoption de l'enfant inscrit.
d) L'adoption, la garde et l'accueil de mineurs ou les autres régimes de protection de ceux-ci légalement établis, ainsi que les décisions judiciaires rendues relativement à ces circonstances.
e) Les modifications de la titularité et de l'exercice de l'autorité parentale, qui sont inscrites tant en marge de l'inscription de naissance des parents qu'en marge de l'inscription de naissance de l'enfant.
f) L'émancipation.
g) Les déclarations de concours, faillite et suspension de paiements, dès lors qu'elles affectent les facultés d'administration et de disposition patrimoniale, ainsi que les incapacités d'exercer des tutelles, curatelles ou autres charges de protection ou d'accompagnement personnel ou patrimonial.
h) Les tutelles, curatelles, mandats, facultés d'administration de patrimoines protégés et autres mesures volontaires ou judiciaires de protection ou d'accompagnement personnel ou patrimonial.
i) Les déclarations judiciaires d'absence et de décès.
j) Les modifications de la nationalité.
k) Le mariage, la nullité, la dissolution du lien, la séparation et la réconciliation des conjoints séparés judiciairement, ainsi que toute autre circonstance ou décision judiciaire affectant le lien ou ses effets.
l) Les radiations d'inscriptions du même folio.
m) Le décès.
n) En général, tout fait juridique ou toute circonstance qui modifie ou complète les éléments d'identification, les droits ou l'état civil de la personne enregistrée. Les inscriptions qui précèdent ont la forme et le caractère d'inscriptions, à l'exception de celles indiquées aux lettres c),
k) et m), qui sont portées sous forme de mentions marginales. »
5. L'article 55 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 55 En marge des inscriptions de mariage sont inscrites les circonstances suivantes : La nullité, la dissolution du lien, la séparation et la réconciliation des conjoints séparés judiciairement et, en général, toute autre circonstance et tout autre fait juridique affectant le lien ou ses effets. Font l'objet d'une mention marginale :
a) Le décès de l'un quelconque des conjoints.
b) Les mariages ultérieurs des conjoints. »
6. L'article 65 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 65 Le prénom peut être simple ou composé, mais dans ce dernier cas il ne peut pas contenir plus de deux prénoms simples. Les prénoms étrangers sont autorisés. Le prénom est choisi librement et n'est soumis qu'aux limitations suivantes, qui sont interprétées restrictivement :
a) Il ne peut pas être attribué de prénoms qui, seuls ou en combinaison avec les noms de famille, sont contraires à la dignité de la personne.
b) Les noms de famille ne sont pas non plus admis comme prénoms.
c) Il ne peut pas être attribué au nouveau-né un prénom porté par l'un de ses frères et sœurs ayant des noms de famille identiques, même en cas de prédécès. Les personnes qui acquièrent la nationalité andorrane peuvent demander, au moment de l'inscription de leur naissance au Registre de l'état civil, la catalanisation de leur prénom au moyen d'une déclaration formelle devant l'officier de l'état civil, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités du dossier registral. »
7. L'article 66 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 66
1. Les noms de famille doivent être en premier lieu le nom paternel et, ensuite, le nom maternel. On entend par nom paternel le premier nom de famille du père, et par nom maternel le premier nom de jeune fille de la mère. Toutefois, si les parents le demandent conjointement au moment de l'inscription, l'ordre peut être inversé et le nom maternel peut être inscrit en premier et le nom paternel en second. Si l'enfant a deux pères ou deux mères, ceux-ci peuvent convenir librement de l'ordre des noms de famille. À défaut d'accord, l'ordre est fixé par l'officier de l'état civil. Lorsque la filiation n'est légalement établie qu'à l'égard de l'un des parents, l'enfant porte les deux noms de famille de ce parent, et le père ou la mère peut décider librement de l'ordre des noms de famille.
2. Dans le cas où l'un des parents ou les deux, conformément à leur loi personnelle autre que la loi andorrane, peuvent transmettre les noms de famille d'une manière différente de celle établie ci-dessus, ils doivent désigner lequel des noms de famille de chacun d'eux ils souhaitent transmettre, en indiquant la forme ou le genre du nom de famille dans les cas où il y a lieu, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être portés. Dans ce cas, il est admis que les parents ne désignent qu'un seul nom de famille.
3. Les personnes majeures de nationalité andorrane peuvent demander l'inversion de leurs noms de famille au moyen d'une simple déclaration devant l'officier de l'état civil. Cette inversion ne produit d'effets qu'une fois inscrite, et elle ne peut être effectuée qu'une seule fois. Le représentant légal de la personne inscrite peut demander l'inversion des noms de famille lorsqu'il existe un juste motif qui doit être apprécié par l'officier de l'état civil. La décision négative de l'officier de l'état civil peut faire l'objet d'un recours devant le batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle.
4. Toutefois, les personnes majeures de nationalité andorrane, après instruction du dossier registral correspondant, pourront demander le changement de noms de famille si les conditions requises suivantes sont remplies cumulativement :
a) Que le nom de famille sous la forme demandée constitue une situation de fait, étant habituellement utilisé par le demandeur.
b) Que le ou les noms de famille dont la réunion ou la modification est demandée appartiennent légitimement au demandeur.
c) Que les noms de famille résultant du changement ne proviennent pas de la même lignée. Une opposition ne pourra être formée qu'en cas de non-respect des conditions requises ci-dessus. »
8. Le paragraphe 2 de l'article 67 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 67 […]
2. Lorsque l'un des parents a été privé, par jugement définitif, de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant, le représentant légal du mineur peut demander la suppression du nom de famille appartenant au parent privé de l'autorité parentale. Dans ce cas, sont attribués au mineur les noms de famille du parent qui conserve l'autorité parentale, dans l'ordre désigné. Cette suppression peut être demandée par la personne intéressée elle-même si elle est majeure ou mineure émancipée. […]. »
9. L'article 68 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 68
1. Sauf dans les cas prévus à l'article 69 de la présente Loi, le prénom et les noms de famille ne peuvent être changés que par décision rendue dans le dossier registral, avec l'intervention du Ministère public et l'audition de toutes les personnes qui justifient d'un intérêt suffisant au changement ou qui en sont affectées, à la demande du titulaire du prénom et des noms de famille, et s'il existe un juste motif. L'officier de l'état civil inscrit le changement à la demande de ce titulaire et sur production d'un certificat ou d'une copie authentique de la décision définitive qui l'ordonne. La décision de l'officier de l'état civil peut faire l'objet d'un recours devant le batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle.
2. La mention du changement est faite par inscription marginale sur le folio de naissance et par mention marginale sur les feuillets de mariage de la personne intéressée, ainsi que sur ceux de naissance de ses enfants.
3. Les décisions judiciaires étrangères relatives aux changements de noms de famille ou de prénom concernant des personnes non andorranes n'ont pas besoin d'être soumises à l'exequatur s'il est établi pour l'officier de l'état civil :
a) que la décision est définitive,
b) la régularité et l'authenticité formelle des documents présentés,
c) que la compétence du tribunal d'origine est fondée sur des critères équivalents à ceux de la législation andorrane ou, à défaut, sur des critères raisonnables, et
d) que l'inscription de la décision n'est pas manifestement incompatibles avec l'ordre public andorran.
4. Les noms de famille sont changés d'office par l'officier de l'état civil, conformément aux règles légales, lorsqu'interviennent des déclarations de paternité et de maternité, des reconnaissances et des adoptions. »
10. L'article 69 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 69
1. Les personnes majeures, avec les mesures d'accompagnement appropriées en cas de handicap, et les mineurs émancipés peuvent demander le changement de prénom devant le batlle compétent en déclarant qu'ils ressentent comme leur le genre correspondant au prénom demandé. La demande est instruite selon la procédure de juridiction gracieuse, sur avis préalable du Ministère public et après audition du demandeur.
2. Peuvent également demander le changement de prénom, selon la même procédure et sur avis préalable du Ministère public, les représentants légaux d'une personne mineure en justifiant pleinement, par tout moyen de preuve, que celle-ci ressent comme sien le genre correspondant au prénom demandé. Aucune preuve médicale ou psychologique ne sera exigée. Si la personne mineure a plus de douze ans, elle doit exprimer son consentement au changement de prénom. Si elle a moins de douze ans et un discernement suffisant, elle doit être entendue. »
11. L'article 75 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 75
1. L'enfant conçu pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Néanmoins, le mari peut saisir les tribunaux civils d'une action en contestation de paternité, à condition de justifier de faits de nature à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
2. Si l'enfant est né dans les 180 jours suivant la célébration du mariage, le mari peut écarter la présomption de paternité au moyen d'une déclaration authentique de désaveu de paternité qui doit parvenir au Registre de l'état civil dans le délai de six mois suivant la naissance. Toutefois, cette déclaration est sans effet s'il ressort du dossier registral que le mari a reconnu expressément ou tacitement sa paternité, ou qu'il avait connaissance de la grossesse avant la célébration du mariage, ou qu'il s'est comporté comme père depuis la naissance de l'enfant.
3. Si la mère est mariée à une femme, la maternité de la conjointe non gestatrice doit être inscrite conformément à l'article 166 de la Loi qualifiée de la personne et de la famille. Néanmoins, la femme non gestatrice peut priver d'effet l'inscription ou, le cas échéant, contester sa maternité dans les conditions prévues par cette même disposition. »
12. L'article 78 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 78
1. La paternité ou la maternité hors mariage peut être établie et inscrite en vertu :
a) D'une présomption de paternité, à l'égard de l'homme cohabitant en union stable de couple avec la mère gestatrice,
b) D'une reconnaissance de filiation.
c) D'une décision rendue dans un dossier registral.
d) D'un jugement définitif.
2. La présomption de paternité de l'homme cohabitant en union stable de couple avec la mère gestatrice s'applique si l'enfant naît après la constitution de l'union, dûment inscrite au Registre des unions stables de couple, et dans les trois cents jours suivant la séparation de fait des cohabitants ou l'extinction de l'union. Les dispositions des articles 75 et 76 de la présente Loi relatives à la présomption de paternité dans le mariage s'appliquent à cette présomption.
3. La reconnaissance de filiation doit être effectuée :
a) Dans l'acte de naissance ;
b) Dans un testament ou un pacte successoral valable ;
c) Dans un document public ;
d) Par déclaration de l'auteur de la reconnaissance devant l'officier de l'état civil.
4. La reconnaissance faite après l'expiration du délai légal pour déclarer la naissance requiert, pour être efficace et inscrite au Registre de l'état civil :
a) Le consentement de l'enfant, s'il est majeur ou émancipé, avec l'accompagnement, le cas échéant, du curateur ou de la personne qui l'assiste en cas de handicap.
b) Le consentement de l'autre parent s'il est connu ou, à défaut, celui du représentant légal du mineur.
5. Si l'enfant majeur ne peut pas donner lui-même son consentement en raison de son handicap bien qu'il dispose de mesures d'accompagnement, ou si, l'enfant étant mineur, le consentement de l'autre parent ou du représentant légal de l'enfant fait défaut, l'inscription de la reconnaissance requerra son approbation par le batlle compétent, selon la procédure de juridiction gracieuse.
6. La reconnaissance faite par testament n'est pas susceptible d'inscription avant le décès de l'auteur de la reconnaissance, justifié par le certificat correspondant.
7. La filiation peut être inscrite en vertu d'une décision rendue dans un dossier registral si l'enfant a joui de la possession d'état continue ou si sa filiation peut être justifiée par un écrit ou une autre preuve indubitable, à condition qu'il n'y ait pas d'opposition du Ministère public ou d'une partie intéressée dûment notifiée.
8. À défaut des consentements, de l'approbation judiciaire ou de la décision mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 6, seule est possible l'inscription de la paternité ou de la maternité établie par jugement. »
13. L'intitulé du chapitre VIII du Titre IV et l'article 89 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Chapitre VIII. Mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité et institutions de protection ou d'accompagnement de la personne Article 89 Les actes authentiques reçus par des notaires andorrans et les décisions judiciaires rendues par des organes juridictionnels andorrans qui établissent la mise en place de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité, ainsi que ceux reçus par des notaires ou rendues par des juges ou tribunaux étrangers dès lors qu'ils concernent des personnes de nationalité andorrane ou résidant en Andorre, doivent être inscrits en marge de l'inscription de naissance de la personne concernée. »
14. L'article 90 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 90 Lorsqu'il s'agit d'autorités nationales, le notaire qui a reçu l'acte ou le juge ou le tribunal qui a rendu la décision doit en adresser à l'officier de l'état civil, une fois celle-ci définitive, une copie authentique afin qu'il soit immédiatement procédé à son inscription. L'acte authentique ou la décision judiciaire doit contenir toutes les données d'identification de la ou des personnes concernées afin, si nécessaire, qu'il puisse être procédé à une transcription de la naissance servant de support à l'inscription des mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité. »
15. L'article 91 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 91 S'il s'agit d'actes authentiques reçus ou de décisions rendues par des autorités ou des organes juridictionnels étrangers, le mandataire, le tuteur, le curateur ou la figure analogue est tenu de requérir l'inscription sans délai dès son entrée en fonctions, sauf conventions internationales contraires. Peuvent également requérir l'inscription de ces actes et décisions les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime à l'inscription. »
16. L'article 92 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 92 L'inscription des mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité doit indiquer le champ et la portée de la mesure et, le cas échéant, la désignation du mandataire ou du curateur avec indication des facultés et des limitations affectant la désignation, si elles diffèrent de celles prévues par la loi pour ces charges. Doivent également y être mentionnés le notaire qui a reçu l'acte ou l'organe juridictionnel qui a rendu la décision, ainsi que la date respective. »
17. L'article 93 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 93 En marge de l'inscription de naissance de l'enfant et des parents sont inscrites la perte, la suspension, la privation, la modification et, le cas échéant, la récupération de l'autorité parentale, avec indication du fait qui la motive, ainsi que de la décision judiciaire et de la procédure dans laquelle elle a été ordonnée. »
18. L'article 94 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 94 Doivent être inscrites en marge de l'inscription de naissance, avec indication du fait ou de l'acte qui la motive, la perte, la suspension, la privation, la modification et, le cas échéant, la récupération de l'autorité parentale qui concerne, de manière active ou passive, des personnes de nationalité andorrane ou résidant dans la Principauté d'Andorre, ainsi que toutes celles qui, concernant des personnes étrangères non résidentes, sont déclarées par les organes juridictionnels andorrans. »
19. L'article 95 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 95 Si la naissance des parents ou de l'enfant, ou le cas échéant de tous, n'est pas inscrite au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre, il est procédé à la transcription de sa date, en indiquant que l'inscription est effectuée à la seule fin de servir de support à l'inscription de la limitation ou de la récupération de l'autorité parentale. »
20. L'article 96 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 96 L'organe juridictionnel qui déclare la perte, la suspension, la privation, la modification ou la récupération de l'autorité parentale est tenu d'adresser une copie authentique de la décision définitive au Registre de l'état civil afin qu'il soit immédiatement procédé à son inscription. Cette décision judiciaire doit contenir les données nécessaires pour procéder, le cas échéant, à la transcription de la naissance des personnes concernées. »
21. L'article 97 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 97 Lorsque les décisions judiciaires visées à l'article précédent sont rendues par un organe juridictionnel étranger, la personne qui exerce l'autorité parentale ou la personne concernée par ces décisions sont tenues de requérir, sans délai, leur inscription. Peuvent également requérir l'inscription de cette décision les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime à l'inscription. »
22. L'article 98 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 98 Les tutelles, les curatelles, les mandats et les représentations légales, ainsi que toute charge, judiciaire ou non, ayant pour objet d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de sa capacité, doivent être inscrits en marge de l'inscription de naissance du bénéficiaire de la mesure d'accompagnement et de la personne au profit de laquelle la charge est conférée. Les règles contenues au chapitre VIII du titre IV s'appliquent aux inscriptions marginales visées par la présente disposition. »
23. L'intitulé du titre V et de son chapitre I, ainsi que l'article 100 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Titre V. Section des mariages Chapitre I. Dossier civil de mariage civil Article 100
1. Pour constituer le dossier préalable à la célébration du mariage dans la Principauté d'Andorre, les deux futurs époux, dont au moins l'un a sa résidence habituelle dans la Principauté, doivent comparaître devant le Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre, afin de formuler et de signer la demande correspondante, qui doit contenir la déclaration circonstanciée comprenant les données et documents prévus par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.
2. Après réception de la déclaration, l'officier de l'état civil en examine le caractère suffisant ainsi que la recevabilité du mariage à célébrer, en examinant tant les conditions requises de validité que les conditions requises de licéité, et déclare qu'il autorise la célébration lorsqu'aucun élément ne s'oppose, selon l'appréciation de l'officier de l'état civil dans l'exercice de sa fonction de qualification, à la validité et à la licéité du mariage projeté.
3. Aux fins de déterminer la réunion des conditions requises prévues au paragraphe 2 ci-dessus, l'officier de l'état civil peut s'entretenir, de manière confidentielle et séparément, avec chacun des futurs époux.
4. La décision refusant l'autorisation peut faire l'objet d'un recours en appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification, devant la Section civile du Tribunal des Batlles. Dans ce cas, la célébration du mariage est suspendue jusqu'à la décision sur le recours. »
24. Les articles 101, 102 et 103 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont vidés de leur contenu.
25. L'article 104 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 104 Les dispenses d'empêchements sont accordées par le batlle compétent selon le tour de rôle de juridiction gracieuse, à la demande conjointe des deux futurs époux, le Ministère public entendu. Les dispenses sont mentionnées avec l'inscription du mariage au moment même où celle-ci est établie. »
26. L'article 105 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 105 Une fois définitive la décision approuvant le mariage, celui-ci peut être célébré devant le consul légalement habilité ou le notaire andorran choisi dans un délai maximal de six mois. À l'expiration de ce délai sans que le consentement matrimonial ait été donné dans la forme légale, les effets de la décision deviennent caducs. »
27. L'article 106 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 106 L'instruction du dossier civil préalable n'est pas nécessaire pour la célébration des mariages suivants :
a) Le mariage de la personne qui se trouve en péril de mort.
b) Le mariage canonique célébré dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, les conjoints devront justifier préalablement de leur état civil devant l'autorité ecclésiastique au moyen des documents appropriés.
c) Le mariage qui, aux fins du présent article, soient désignés par les règles légales. »
28. L'intitulé du chapitre II du titre V et l'article 107 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Chapitre II. Inscription des mariages Article 107 Sont inscrits au Registre de l'état civil les mariages civils célébrés dans la Principauté d'Andorre conformément aux lois andorranes sur le mariage, et les mariages célébrés conformément à la loi canonique. Y sont également inscrits les mariages civils et canoniques, ainsi que les institutions analogues, célébrés à l'étranger si au moins l'un des conjoints ou des partenaires est andorran ou a sa résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre. Les effets produits par la célébration du mariage bénéficient d'une pleine reconnaissance, d'une légitimation et de la foi publique dès que l'inscription est effectuée. Toutefois, jusqu'au moment de l'inscription au Registre de l'état civil, le mariage non inscrit ne peut pas porter préjudice aux droits acquis de bonne foi par des tiers. »
29. L'article 108 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 108 L'inscription des mariages célébrés dans la Principauté d'Andorre doit être effectuée de la manière suivante :
a) Pour les mariages civils célébrés dans la Principauté d'Andorre, le consul ou le notaire instrumentaire dresse un procès-verbal de la célébration du mariage civil en deux exemplaires selon le modèle fixé par le Règlement, et le signe avec les conjoints et deux témoins capables. Un exemplaire du procès-verbal demeure au siège officiel de la personne instrumentaire, à la seule fin d'archivage, sans qu'aucun certificat ne puisse être délivré sur la base de ce procès-verbal. L'autre exemplaire est transmis au Registre le jour même ou le jour ouvrable suivant et, dans un autre délai égal à compter de la réception, le procès-verbal doit être inscrit sous la seule signature de l'officier de l'état civil et doit être archivé dans la liasse correspondante. L'officier de l'état civil accuse réception du procès-verbal au consul ou au notaire expéditeur.
b) Pour les mariages canoniques célébrés dans la Principauté d'Andorre, le recteur de la paroisse où il est inscrit, ou la personne qui, selon les dispositions canoniques, a la faculté de dresser l'acte sacramentel, délivre le certificat littéral de chaque inscription effectuée, qu'il transmet au Registre de l'état civil le jour même ou le jour ouvrable suivant. Sur la base de ce document, dans un autre délai égal à compter de la réception, il est procédé à l'inscription civile du mariage, le procès-verbal étant signé exclusivement par l'officier de l'état civil. Il est archivé et il en est accusé réception conformément à la lettre
a) ci-dessus.
c) Pour les autres mariages pris en compte par la législation andorrane, l'inscription est effectuée conformément aux dispositions de cette législation. »
30. L'article 109 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et rédigé comme suit : « Article 109 L'inscription des mariages ou d'une institution analogue célébrés à l'étranger, si l'un au moins des époux est andorran ou a sa résidence légale, effective et permanente en Andorre, doit être requise par l'époux andorran ou résident, et :
a) Si le mariage est civil, il peut être inscrit au moyen du certificat littéral légalisé de l'inscription au registre de l'état civil du pays où le mariage a été célébré ;
b) Si le mariage est canonique, doit être inscrit le certificat littéral canonique délivré par l'organe canonique compétent, notifié par l'intermédiaire de l'ordinaire d'Andorre ;
c) Si le mariage est d'une autre nature que canonique ou civil ou s'il s'agit d'une institution analogue, selon la loi du lieu de célébration, doit être inscrit au Registre de l'état civil le certificat littéral légalisé de l'inscription de l'institution en question au registre de l'état civil du pays où elle a été contractée, à condition qu'elle ait été conférée par une autorité étrangère compétente exerçant des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les autorités andorranes et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public andorran. À défaut d'inscription dans un registre de l'état civil, pour pouvoir faire inscrire le mariage ou l'institution analogue, les deux époux doivent s'adresser au batlle appartenant à la juridiction civile et compétent selon le tour de rôle, afin d'obtenir une décision judiciaire déclarant l'existence, la validité et la licéité du mariage ou de l'institution analogue et, en particulier, l'absence de fraude à la loi nationale et la conformité à l'ordre public, ainsi que son efficacité en Andorre. Le Ministère public doit être partie à ladite procédure. Dans les trois cas, la demande d'inscription doit être signée par les deux époux ou leurs mandataires, qui doivent également signer l'inscription avec l'officier de l'état civil. »
31. L'intitulé du chapitre III du titre V et l'article 110 de la Loi du registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, sont modifiés et rédigés comme suit : « Chapitre III. Inscription des conventions matrimoniales et autres accords affectant le régime matrimonial et des décisions judiciaires affectant le mariage Article 110 Les contrats de mariage et les autres conventions relatives au régime matrimonial conclues par acte authentique établi par l'un des notaires d'Andorre doivent être notifiés par ces notaires au Registre de l'état civil dans les trois jours suivant le jour de leur passation. La communication comprend uniquement le type ou la dénomination de l'instrument, la date de la passation, le numéro du répertoire et le nom des parties à l'acte et du notaire qui l'établit, toute référence au contenu des conventions en étant exclue. La mention de la communication doit être inscrite en marge de l'inscription du mariage des parties à l'acte et de l'inscription de la naissance de chacun des conjoints. »
32. L'article 111 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 111 Les contrats de mariage et les autres conventions relatives au régime matrimonial établis hors de la Principauté concernant des mariages inscrits au Registre de l'état civil doivent être inscrits à la diligence des deux conjoints ou de l'un d'eux, sans délai, par la présentation au registraire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'instrument public en vertu duquel l'accord a été conclu. Il est procédé à l'inscription à condition qu'il s'agisse d'instruments publics délivrés dans les conditions de fond et de forme exigées dans le pays où a eu lieu la passation, et également que leur inscription ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public andorran. L'inscription contient les données qui identifient le titre d'inscription et, en ce qui concerne le contenu de ce titre, sa partie essentielle et adaptée à la nature et à la finalité de la mention. »
33. L'article 112 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 112 Les contrats de mariage et les autres conventions relatives au régime matrimonial des mariages entre étrangers résidant en Andorre, dont le mariage a été célébré hors de la Principauté, peuvent être inscrits à la demande des intéressés, selon les mêmes conditions requises et dans la forme établie à l'article précédent. »
34. L'article 114 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 114 Les jugements des tribunaux civils ou canoniques, andorrans ou étrangers, qui affectent valablement des mariages ou des institutions analogues pouvant être inscrits ou inscrits au Registre de l'état civil de la Principauté d'Andorre, sont portés au folio du registre où se trouve la mention du mariage ou de l'institution analogue correspondante, ou une annotation de soutien doit être effectuée, le cas échéant, et sont inscrits en marge. Ces inscriptions exigent que les jugements remplissent les conditions requises générales prévues par la loi pour les décisions nationales, étrangères ou canoniques, selon le cas. »
35. L'article 125 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 125 Une fois l'inscription du décès effectuée, une note marginale de référence en est portée en marge des inscriptions de naissance et, le cas échéant, de mariage du défunt. L'inscription fait foi du décès certain d'une personne ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où il est survenu. »
36. L'article 139 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 139 Dans les extraits du Registre des naissances concernant des enfants adoptifs, la filiation des parents adoptifs doit être mentionnée. La filiation biologique de la personne adoptée, si elle est connue, ne peut être mentionnée dans les extraits d'acte de naissance que si la personne adoptée l'indique. Toutefois, dans tous les certificats délivrés pour être versés aux dossiers de célébration du mariage de la personne inscrite, la filiation adoptive doit toujours être mentionnée, ainsi que la filiation biologique lorsqu'elle est connue. Les extraits relatifs au fait de la naissance font foi uniquement de la naissance elle-même, de sa date, du lieu et du sexe de la personne inscrite. »
37. L'article 140 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 140 Dans les copies intégrales, sont transcrits intégralement la mention du point sur lequel la certification est demandée et le texte de toutes les autres mentions de quelque nature que ce soit qui composent le folio du registre. Si les besoins des services le justifient, les certificats relatifs aux mentions des registres des naissances, des mariages et des décès peuvent être établis au moyen de photocopies de l'intégralité du folio du registre, certifiées par une mention apposée et signée sur les photocopies par le registraire. Ces photocopies ainsi authentifiées ont la nature et les effets des copies intégrales. Le registraire titulaire ou, le cas échéant, le registraire suppléant peuvent déléguer leur signature pour la délivrance des copies intégrales ou des extraits. Cette délégation doit être conférée à un fonctionnaire du Registre de l'état civil et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »
38. L'article 142 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142
1. Toute personne a qualité pour demander un extrait des inscriptions de naissance, de mariage et de décès, conformément aux dispositions de l'article 136, avec les limitations qui y sont prévues ou celles qui résultent de la voie réglementaire.
2. En ce qui concerne les copies intégrales, elles ne peuvent être délivrées sans l'autorisation du batlle compétent par tour de juridiction gracieuse ni sans la demande expresse des personnes spécialement habilitées, lorsque, par leur nature même, elles doivent rendre publics les aspects et circonstances suivants :
a) La filiation hors mariage ou adoptive.
b) Les causes de nullité d'un mariage, ou de retrait ou de suspension de l'autorité parentale.
c) Le registre des enfants nés sans vie.
d) La rectification de la mention du sexe à l'état civil.
e) Toute autre circonstance considérée comme susceptible de porter atteinte au droit à l'intimité ou à l'honneur.
3. Sont des personnes spécialement habilitées à demander la délivrance des copies intégrales mentionnées ci-dessus les personnes inscrites, leurs ascendants, descendants et héritiers, les représentants légaux des personnes inscrites, ainsi que les batlles et les tribunaux.
4. Dans les cas de rectification de la mention du sexe à l'état civil et dans d'autres cas où les intérêts généraux peuvent être affectés, les autorités publiques pourront avoir accès aux informations prévues au paragraphe 2 si elles le justifient de manière motivée au regard de la protection desdits intérêts généraux ou, le cas échéant, d'intérêts légitimes de tiers. Si l'organe demandeur est une autorité publique, l'autorisation d'accès auxdites informations sera accordée par le registraire. »
39. L'article 146 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 146
1. En général, la modification du Registre de l'état civil relève de la compétence du registraire, selon les formalités du dossier d'état civil, en première instance et selon les procédures établies par la présente Loi et par les normes réglementaires qui la développent.
2. En revanche, il appartient au batlle relevant de la juridiction civile et compétent par tour :
a) La connaissance des actions civiles ayant pour objet la déclaration de la nullité ou de l'inefficacité des inscriptions figurant au Registre de l'état civil et des titres correspondants qui leur servent de fondement.
b) La rectification à l'état civil de la mention du sexe des personnes.
c) La modification de mentions qui change le contenu de jugements en vertu desquels elles ont été effectuées.
d) Les recours contre les décisions du registraire dans les dossiers relevant de sa compétence dans les cas prévus par la loi.
e) Les autres matières exceptionnellement réservées par la présente Loi.
3. Les actions visées aux lettres a),
c)
d) et
e) du paragraphe 2 sont instruites selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, sauf si, en raison de la matière, il y a lieu de les instruire selon la procédure déclarative ordinaire ou une procédure spéciale. L'action visée à la lettre
b) est instruite selon une procédure de juridiction gracieuse. »
40. L'article 152 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 152
1. Les personnes majeures et les mineurs émancipés peuvent demander la rectification de la mention de leur sexe à l'état civil si cette mention ne correspond pas à l'identité de genre qu'ils ressentent comme la leur et s'ils justifient qu'ils se présentent publiquement depuis deux ans ou plus et sont connus sous cette identité dans leur entourage familial, professionnel ou social proche. La justification de l'identité de genre ressentie comme la sienne n'exige pas que la personne ait subi une chirurgie de réassignation sexuelle ni qu'elle ait fait l'objet d'un traitement médical visant à adapter ses caractéristiques physiques à celles correspondant au sexe revendiqué.
2. Les personnes majeures en situation de handicap doivent formuler la demande avec le soutien dont elles ont, le cas échéant, besoin à cet effet.
3. La demande de rectification de la mention du sexe à l'état civil est instruite devant le batlle compétent selon une procédure de juridiction gracieuse, sur avis préalable du Ministère public et après audition de la personne intéressée.
4. La décision judiciaire qui ordonne la rectification de la mention du sexe à l'état civil doit inclure le nouveau prénom demandé par la personne intéressée, sauf si la personne décide de conserver celui qu'elle porte.
5. La rectification de la mention du sexe à l'état civil permet à la personne d'exercer tous les droits inhérents à sa nouvelle identité de genre
6. La rectification de la mention du sexe à l'état civil et le changement de prénom ont des effets constitutifs à compter de leur mention au Registre de l'état civil et n'altéreront pas la titularité des droits et obligations acquis ni les effets juridiques produits antérieurement. »
41. L'article 154 de la Loi du Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 154 Dans les procédures engagées pour l'exercice des actions visées à l'article précédent intervient, outre les parties ayant qualité dans chaque cas, le Ministère public chaque fois que la décision à intervenir peut affecter des mineurs ou des personnes bénéficiant de mesures de soutien pour l'exercice de la capacité. Le Ministère public intervient également, en tant que partie à la procédure ou en tant qu'informateur, dans tous les autres cas où les lois de fond ou de procédure le prévoient. »
Disposition finale deuxième de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2022/df-2
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