Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 143. Pension compensatoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 143. Pension compensatoire
1. Le conjoint qui, à la suite de la rupture de la vie commune, subit un déséquilibre économique par rapport à l'autre impliquant une détérioration au regard de sa situation antérieure dans le mariage a droit à une pension compensatoire qui ne peut excéder ni le niveau de vie dont il bénéficiait pendant le mariage ni celui que peut maintenir le conjoint tenu au paiement, compte tenu du droit aux aliments des enfants, qui est prioritaire.
2. À défaut d'accord, la pension ne peut être accordée que pour une période limitée et, pour en fixer le montant et la durée, doivent être spécialement appréciées les circonstances suivantes :
a) La situation économique des conjoints, compte tenu, le cas échéant, de la compensation économique au titre du travail ou d'autres attributions découlant de la liquidation du régime matrimonial.
b) L'attribution de l'usage du logement, le cas échéant, au conjoint créancier, si le logement appartient en tout ou en partie au conjoint débiteur.
c) L'âge et l'état de santé des conjoints.
d) La qualification professionnelle des conjoints et leurs possibilités d'accès à un poste de travail.
e) La durée du mariage et de la vie commune conjugale.
f) Le dévouement passé et futur des conjoints à la famille.
3. La pension fixée peut être modifiée en raison de changements substantiels dans les ressources économiques de l'un ou l'autre conjoint afin d'en diminuer le montant si la situation économique de celui qui la perçoit s'améliore ou si celle de celui qui la verse se détériore ; peuvent également être modifiées ses bases d'actualisation et les garanties de son paiement.
4. La pension fixée peut être remplacée, au moyen d'une convention conclue à tout moment, par la constitution d'une rente viagère, d'un usufruit sur certains biens ou par la remise d'un capital en biens ou en numéraire.
5. Le droit à la pension s'éteint par la cessation de la cause qui l'a motivé, par l'expiration du délai fixé, par le remariage du créancier ou par sa vie maritale avec une autre personne. Il ne s'éteint pas par le décès du débiteur, mais ses héritiers peuvent demander en justice la réduction ou la suppression de la pension si le patrimoine successoral ne permet pas d'acquitter la dette ou si la pension porte atteinte aux droits réservataires.
6. En cas de nullité du mariage, le conjoint de bonne foi a droit à la pension compensatoire dans les conditions prévues au présent article.
Art. 143 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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