Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 203. Effets de l'adoption
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 203. Effets de l'adoption
1. L'adoption confère à la personne adoptée une filiation qui se substitue à la filiation d'origine et entraîne la création de liens de parenté avec la famille de l'adoptant ou des adoptants ainsi que l'extinction des liens entre la personne adoptée et sa famille d'origine. Sont exceptés de cette extinction les cas suivants :
a) Dans l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, la parenté avec la famille dudit conjoint ou partenaire est maintenue et également, dans le cas où la filiation à l'égard de l'autre parent avait été établie et où le lien de filiation s'était éteint par décès, avec la famille de ce dernier.
b) Dans l'adoption du mineur orphelin par des parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité, la parenté est maintenue à l'égard de la branche familiale du parent ou des parents substitués par l'adoption.
2. Les adoptants de personnes mineures non émancipées exercent l'autorité parentale sur l'adopté conformément aux dispositions du Chapitre quatrième du Titre II.
3. L'adopté a le droit de connaître l'identité de ses parents biologiques. Les organes compétents, selon la procédure déterminée par voie réglementaire et après notification préalable aux personnes concernées, doivent fournir, par l'intermédiaire de leurs services spécialisés, le conseil et l'aide nécessaires pour rendre ce droit effectif et, si cela est opportun et possible compte tenu des circonstances, pour faciliter le contact personnel avec des membres de la famille d'origine ou obtenir des informations biogénétiques des parents susceptibles d'être pertinentes pour des raisons de santé de l'adopté.
Art. 203 de la Loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet, de la personne et de la famille, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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