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Loi en vigueur

Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 6 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Règlements d'application 26 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Índex Llibre primer. Disposicions generals, àmbit d'aplicació i estructura del sistema i actes d'enquadrament Títol I. Disposicions generals

Source : BOPA

Livre premier. Dispositions générales, champ d'application et structure du système et actes d'affiliation

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Objet de la Loi

La présente Loi a pour objet de réglementer les droits à la sécurité sociale reconnus à l'article 30 de la Constitution et garantis par l'État.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Rang de la Loi

Les dispositions du chapitre troisième, titre I, du livre deuxième de la présente Loi, qui réglementent les élections au Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que la disposition additionnelle onzième, qui modifie les articles 100 et 101 de la Loi qualifiée de la justice, ont rang de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont rang de loi ordinaire, sans être soumises aux limitations des articles 57.3 et 60.2 de la Constitution.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Principes

Le système andorran de sécurité sociale repose sur les principes d'universalité, d'unité, de solidarité et d'égalité. Le principe d'universalité vise, dans le cadre de la réglementation de ce système de sécurité sociale, à garantir les bénéficiaires contre les situations susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, au moyen des différentes prestations réglementées par la présente Loi. Le principe d'unité établit que le système de sécurité sociale est unique pour toutes les personnes qui ont droit à sa protection. Le principe de solidarité a pour objet de corriger les dysfonctionnements sociaux, en accordant une attention particulière aux situations de vieillesse. Le principe d'égalité vise à créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives au sein du système de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Objectif

L'objectif du système andorran de sécurité sociale est de garantir la protection, dans sa modalité contributive et non contributive, des assurés, directs ou indirects, au moyen des prestations appropriées et conformément aux conditions requises établies par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modalités de protection

1. Le système andorran de sécurité sociale est constitué par l'action protectrice dans ses modalités contributive et non contributive.

2. La protection contributive est accordée en tenant compte des cotisations préalables et se compose des prestations réglementées par la présente Loi.

3. La protection non contributive repose sur un mécanisme collectif de solidarité et a pour finalité de garantir des revenus minimaux dans les cas réglementés par la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Structure

1. Le système andorran de sécurité sociale s'articule en deux branches : la branche générale et la branche retraite.

2. La branche générale couvre les prestations de remboursement, d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité, de risque pendant la grossesse, d'invalidité, de capital décès et les pensions d'orphelin.

3. La branche retraite couvre la situation de perte de revenus due à la cessation du travail ou de l'activité économique liée à l'âge et se compose de la pension de retraite et des pensions de veuvage temporaires et viagères.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Caractère irrévocable des droits de la sécurité sociale

Est nul tout type de pacte par lequel l'assuré renonce aux droits qui lui sont accordés par la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Types de prestations

Les prestations de la sécurité sociale sont les suivantes : A. Prestations de remboursement, destinées à compenser les dépenses de santé définies par la présente Loi et par les règlements qui la développent. B. Prestations en espèces, qui se divisent en :

a) Prestations pour incapacité temporaire, destinées à compenser la perte de revenus consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour cause de maladie, d'accident ou en cas de don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation.

b) Prestations pour maternité, paternité et risque pendant la grossesse, destinées à compenser la perte de revenus consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour maternité, paternité et risque pendant la grossesse.

c) Pensions d'invalidité, destinées à compenser partiellement la perte de revenus découlant de la réduction de la capacité de gain due à la détérioration prématurée de l'organisme pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non lié au travail, ou résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

d) Capital décès, destiné à compenser les dépenses liées au décès de l'assuré.

e) Pensions de réversion, destinées à compenser partiellement la perte de revenus résultant du décès de l'assuré.

f) Pensions de retraite, destinées à rétribuer les droits acquis au titre de la retraite.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Améliorations volontaires

L'action protectrice de la sécurité sociale, dans sa modalité contributive, peut être améliorée de manière volontaire à l'égard des assurés au moyen d'améliorations directes de certaines prestations, dans la forme et aux conditions fixées par la Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Organisme chargé de la gestion

1. L'organisme chargé de la gestion administrative, financière et technique du système andorran de sécurité sociale est la Caisse andorrane de sécurité sociale, désignée par le sigle CASS.

2. La gestion est régie par les principes d'efficacité, d'efficience et de célérité de gestion.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Titre II. Champ d'application et structure du système

Chapitre premier. Champ d'application

Article 11. Champ d'application

Le système andorran de sécurité sociale couvre les assurés directs et les assurés indirects dans les conditions réglementées par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Assurés directs

Sont assurés directs les personnes cotisant à la sécurité sociale qui relèvent soit du régime général, soit de l'un quelconque des régimes spéciaux.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Assurés indirects

1. Sont assurés indirects les personnes qui sont à la charge d'un assuré direct, à condition qu'elles ne soient pas elles-mêmes assurés directs, sauf dans le cas du régime spécial régi par l'article 224 ; qu'elles n'exercent aucune activité professionnelle ou à but lucratif ; qu'elles résident légalement en Andorre, et qu'elles relèvent de l'un des alinéas suivants :

a) Le conjoint d'un assuré direct.

b) Les enfants de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pourvu qu'ils soient âgés de moins de vingt-cinq ans.

c) Les personnes qui sont totalement à la charge de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, pourvu qu'elles soient âgées de moins de vingt-cinq ans.

d) La personne mineure à laquelle un tuteur est désigné par décision judiciaire ou dont la garde est confiée à une personne physique qui n'est ni le père ni la mère, pourvu que, dans ce dernier cas, elle ne soit pas à la charge de ses parents.

e) La personne handicapée pour laquelle une curatelle ou une tutelle est constituée judiciairement.

f) Le petit-fils ou la petite-fille d'un assuré direct, lorsqu'il ou elle est à la charge d'un fils ou d'une fille âgé de moins de vingt-cinq ans.

2. Un règlement peut établir et régir que, en cas de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, les enfants puissent être assurés indirects et se trouver, simultanément, à la charge des deux parents.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 14. Assimilation des droits

1. Aux fins de la présente Loi, est assimilée au conjoint la personne qui a formalisé une union stable de couple de fait.

2. On entend par partenaire de fait le partenaire qui a formalisé une union stable de couple, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée 4/2005, du 21 février, des unions stables de couple.

3. Les partenaires de fait dont l'union a été formalisée dans d'autres pays sont assimilés au conjoint aux fins de la présente Loi s'ils sont inscrits au registre des unions stables de couple de la Principauté d'Andorre. Dans le cas de titulaires de permis de travail frontalier, les partenaires de fait dont l'union a été formalisée sont assimilés au conjoint aux fins de la présente Loi lorsqu'ils sont inscrits au registre correspondant de l'État espagnol ou français.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Mesures visant à étendre les bénéfices de la sécurité sociale

Les pouvoirs publics doivent adopter les mesures appropriées pour étendre les bénéfices de la sécurité sociale aux personnes andorranes qui travaillent à l'étranger et l'égalité de traitement en ces matières aux personnes étrangères qui travaillent dans la Principauté d'Andorre. Entre autres mesures, ils doivent promouvoir la ratification ou la conclusion de conventions et de traités internationaux.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Structure du système

Section première. Questions générales

Article 16. Composition du système

1. Le système andorran de sécurité sociale est composé des régimes suivants :

a) Le régime général.

b) Les régimes spéciaux.

2. Les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent pas relever, pour la même activité, d'un autre régime de sécurité sociale.

3. La création et la réglementation d'autres régimes spéciaux doivent être réalisées par la loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Régime général

Article 17. Structure du régime général

Le régime général de sécurité sociale est composé des catégories suivantes :

a) Salariés et assimilés.

b) Personnes qui exercent une activité pour compte propre.

c) Pensionnés.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Salariés et assimilés

Relèvent de la catégorie des salariés et assimilés du régime général de sécurité sociale les personnes qui appartiennent à l'un quelconque des groupes suivants

a) Les salariés.

b) Les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte de la société dont ils sont associés, sous la direction des organes sociaux en échange d'une rémunération périodique, pourvu que, conformément à la législation du travail, ils puissent avoir la qualité de salariés.

c) Les personnes qui travaillent dans la fonction publique.

d) Les personnes qui occupent des fonctions publiques et/ou politiques rémunérées.

e) Les bergers.

f) Les sportifs rémunérés, conformément à ce qui est établi par règlement.

g) Les administrateurs de sociétés rémunérés qui représentent une administration publique.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text publicat omet els dos punts després de «grups següents», que el text vigent sí que tenia. S’ha copiat literalment.

Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre

Sont incluses dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre de la sécurité sociale les personnes appartenant à l'un quelconque des groupes suivants :

a) Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre. On entend par exercice d'une activité économique pour compte propre la titularité :

  • D'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée pour compte propre, à condition que son titulaire doive figurer au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables. N'est pas considéré comme une activité pour compte propre l'exercice d'une profession réglementée s'il est réalisé exclusivement sous le régime du salariat.
  • D'un commerce ou d'une industrie ayant une activité effective, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de la communauté de biens. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et les industries autorisés administrativement jusqu'au moment où les titulaires ont radié le commerce ou ont inscrit la cessation de l'activité au Registre du commerce et de l'industrie, ou justifient la cessation définitive de l'activité et l'impossibilité d'inscrire cette cessation au Registre du commerce et de l'industrie pour d'autres motifs indépendants de la volonté du titulaire. Les conditions de justification sont fixées par voie réglementaire.
  • D'une exploitation agricole ou d'élevage dont est tirée une production destinée à la commercialisation, y compris la participation sous le régime de la société civile ou de la communauté de biens.
  • Les personnes inscrites au Registre des artistes professionnels agréés de la Principauté d'Andorre, à condition que la personne doive figurer au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables au titre de cette activité. N'est pas considérée comme une activité pour compte propre celle qui est réalisée exclusivement sous le régime du salariat.

b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne fasse pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

  • Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs ou bien être inclus à l'article 18. g de la présente Loi.
  • Percevoir une rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, pour l'exercice de la fonction d'administrateur, conformément à la loi en matière de sociétés. À cet effet, ne sont pas inclus dans la catégorie les administrateurs qui ne perçoivent pas ladite rémunération, même si les statuts sociaux prévoient la possibilité de rémunérer les administrateurs ; si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent en tant qu'assurés directs dans aucune autre catégorie du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas non plus considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre les administrateurs de sociétés qui exercent la fonction à titre gratuit et cotisent au régime spécial des personnes en situation de handicap prévu à l'article 222 ou qui cotisent au régime spécial des personnes en préretraite prévu à l'article 225.
  • Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale, ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distincte de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation commence à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires à compter de l'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce la fonction à titre gratuit, incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est réputée prouvée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société établissant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, jusqu'à preuve du contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tient cette information pour valable tant qu'elle n'a pas connaissance du contraire ou que l'administrateur ne le lui communique pas. Toutefois, lorsque les statuts sociaux établissent la gratuité de la fonction d'administrateur et la possibilité de la rémunérer, ou uniquement cette dernière circonstance, et fixent le système de rémunération, conformément à la législation en matière de sociétés, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'un certificat de la décision sociale de gratuité ou d'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle fiscal et de contrôle, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut demander à l'assuré de fournir toute la documentation qu'elle juge nécessaire pour justifier les conditions requises établies au présent paragraphe. Peuvent également cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre les associés des sociétés qui ne font pas l'objet d'une radiation provisoire du registre fiscal, à condition qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
  • Exercer une activité effective dans la société dont ils sont associés.
  • Ne pas pouvoir légalement être salariés de la société dont ils sont associés en raison de l'absence de subordination à l'égard des organes de la société ou parce qu'ils détiennent le contrôle de la société, circonstances que l'intéressé doit justifier.
  • Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distincte de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
  • Opter expressément pour cotiser dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre. Les associés qui optent pour cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre ne peuvent pas, s'ils cessent de cotiser dans cette catégorie au titre de la société ou des sociétés dont ils sont associés, demander à nouveau leur immatriculation dans cette catégorie avant l'expiration d'un délai d'au moins vingt-quatre mois à compter de la date de la radiation.

c) Les membres de la famille de la personne qui exerce une activité économique pour compte propre dans la Principauté d'Andorre ou de l'administrateur visé au paragraphe précédent, s'ils ne sont pas salariés de cette personne physique ou de l'entreprise dont elle est titulaire, ou de la société, selon le cas, et à condition qu'ils exercent une activité effective dans le commerce, l'industrie ou l'exploitation agricole ou d'élevage desdits membres de la famille, ou dans la société dont le membre de la famille est administrateur. Sont considérés comme membres de la famille à cet effet le conjoint, les descendants majeurs, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, de la personne qui exerce une activité pour compte propre.

d) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · ajout · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 6 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El paràgraf realment nou és el de les funcions d’inspecció i control de la CASS; el paràgraf sobre la prova de la gratuïtat ja figurava al text vigent.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

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Article 20. Pensionnés

Sont inclus dans la catégorie des pensionnés toutes les personnes qui perçoivent une pension de la sécurité sociale ou du Gouvernement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Régimes spéciaux

Article 21. Notion et régime juridique

1. Sont considérés comme régimes spéciaux ceux qui découlent de situations ou d'activités qui, en raison de leur nature ou de leurs particularités, doivent être intégrées dans le système de sécurité sociale, mais ne peuvent pas être incluses dans le régime général.

2. Ces régimes spéciaux sont régis par le titre V du livre troisième de la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Actes d'assujettissement

Chapitre premier. Champ général

Article 22. Questions générales

1. Il est établi l'obligation d'inscription des entreprises, ainsi que de l'affiliation, des immatriculations, des radiations et des modifications des personnes incluses dans le champ d'application du système de la sécurité social, dans sa modalité contributive.

2. Les fonctions de direction, d'exécution et de contrôle directs de la gestion de ces obligations incombent à la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément aux conditions requises établies dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Inscription

Article 23. Notion d'employeur aux fins de la sécurité sociale

1. Aux fins de la sécurité sociale, est considéré comme employeur toute entité, administration publique, communauté de biens ou personne, physique ou morale, légalement autorisée à exercer une activité dans la Principauté, à but lucratif ou non, qui perçoit le résultat du travail de ses employés, et qui les dirige et les rémunère.

2. En ce qui concerne le service domestique, est considérée comme employeur la personne titulaire du foyer familial ou chef de famille, qu'elle le soit effectivement ou en tant que simple titulaire du domicile ou du lieu de résidence dans lequel les services domestiques sont fournis.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. I nscription des entreprises

1. Les entreprises, en tant que condition requise préalable au début de leurs activités, doivent demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale leur inscription dans le système de la sécurité sociale. Les demandes d'inscription sont formulées sur le formulaire et, le cas échéant, au moyen du système spécifique établi à cet effet.

2. La communication des modifications des données consignées lors de la formulation de l'inscription est effectuée sur le formulaire officiel, dans un délai de six jours calendaires à compter de la date à laquelle elles se produisent, et elle est obligatoire pour les entreprises dans les cas déterminés par règlement.

3. Les entreprises communiquent la cessation définitive de leur activité à la Caisse andorrane de sécurité sociale au moyen du formulaire officiel et dans un délai de six jours calendaires suivant le jour où la cessation de l'activité et la radiation du commerce ont été dûment inscrites au registre correspondant du Gouvernement.

4. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du non-respect de ces obligations, elle procède d'office aux actions correspondant à l'inscription de l'entreprise.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Affiliation

Article 25. Obligation de s'affilier

Doivent s'affilier à la sécurité sociale toutes les personnes ainsi déterminées par la présente Loi. L'affiliation emporte l'assurance directe ou indirecte dans les conditions établies dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Affiliation des salariés

1. Les entreprises doivent demander l'affiliation au système des salariés qui, sans être affiliés, entrent à leur service, dans les termes et conditions régis par la présente Loi.

2. La demande d'affiliation, qui est formulée sur le formulaire officiel ou par tout autre système établi, accompagnée des documents exigés par la présente Loi et par les règlements qui la développent, implique l'immatriculation initiale au régime général.

3. Les salariés, si l'entreprise pour laquelle ils fournissent des services ne respecte pas l'obligation de les affilier, peuvent demander directement leur affiliation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à tout moment postérieur à la constatation du non-respect des obligations de la part de l'entreprise.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut effectuer d'office l'affiliation lorsqu'elle constate le non-respect de l'obligation de demander l'affiliation de la part des salariés ou des entreprises auxquels incombe cette obligation.

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Article 27. D élai pour demander l'affiliation

Les sujets obligés doivent formuler la demande d'affiliation dans les sept jours précédant le début de la relation de travail et, au plus tard, le jour même où le salarié commence à travailler.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Affiliation des travailleurs indépendants

1. Les travailleurs indépendants qui commencent leur activité et qui ne sont pas encore affiliés sont tenus de demander leur affiliation.

2. Les demandes d'affiliation doivent être formulées par les sujets obligés dans les trois premiers jours à compter du début de l'activité par le travailleur indépendant.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Affiliation des assurés indirects

Les personnes qui ont la qualité d'assurés directs doivent demander l'affiliation des assurés indirects qui sont à leur charge.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Numéro de sécurité sociale

La Caisse andorrane de sécurité sociale attribue un numéro de sécurité sociale à chaque personne affiliée aux fins de son identification dans ses relations avec la sécurité sociale en tant qu'affiliée et immatriculée dans l'un quelconque des régimes du système.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Modification des données de l'affiliation

Les données fournies lors de l'affiliation qui, pour quelque circonstance que ce soit, subissent une modification doivent être communiquées par l'entreprise, à défaut par le salarié intéressé, par le travailleur indépendant ou par l'assuré direct ou indirect, dans les cas qui lui incombent, à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les six jours calendaires suivant celui où la modification se produit et au moyen des formulaires officiels ou par le système établi à cet effet.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. E ffets des affiliations indues

1. L'affiliation de personnes exclues du champ d'application du système de sécurité sociale qui est déclarée indue entraîne le rétablissement de la situation existant au moment antérieur à ladite affiliation indue.

2. Si des cotisations ont été effectuées au titre de ces personnes, elles ne produisent aucun effet et les sujets au titre desquels lesdites cotisations indues ont été versées, qu'ils aient ou non ouvert droit à des prestations et sauf si elles ont été versées de manière malveillante, ont droit à leur remboursement, après déduction, en tout état de cause, du montant des prestations indûment perçues.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Immatriculations, radiations et modifications des données

Article 33. L'immatriculation dans le système de sécurité sociale

1. L'immatriculation dans l'un des régimes de la sécurité sociale est obligatoire pour les personnes incluses dans le système de sécurité sociale.

2. Lorsqu'un salarié fournit des services à plusieurs entreprises, chacune d'elles doit procéder à son immatriculation, ainsi que communiquer sa radiation et les différentes modifications de données.

3. Lorsqu'une personne est salariée et exerce en outre une activité pour compte propre, outre les obligations de l'entreprise ou des entreprises auprès desquelles elle fournit des services, elle doit remplir les conditions requises prévues à l'article 36.

4. Lorsqu'un travailleur indépendant exerce plus d'une activité pour compte propre, il ne doit remplir les conditions requises prévues à l'article 36 que pour l'une de ces activités. Ces obligations doivent être maintenues tant que continue d'être exercée au moins une activité pour compte propre.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Obligation de procéder aux immatriculations et radiations des salariés

1. Les entreprises doivent communiquer le début ou, le cas échéant, la cessation de la prestation de services des salariés dans leur entreprise afin que ceux-ci fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation, dans les termes et conditions établis par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

2. En cas de manquement des entreprises à ces obligations, les salariés peuvent demander directement à la Caisse andorrane de sécurité sociale leur immatriculation ou leur radiation, selon le cas.

3. Le manquement aux obligations de communiquer l'entrée ou la cessation des salariés par les entreprises ou, le cas échéant, par les travailleurs qui y sont tenus, permet que leurs immatriculations ou radiations soient effectuées d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

4. Les salariés sont considérés en situation d'immatriculation aux fins des prestations régies par la présente Loi, même si l'entreprise pour laquelle ils fournissent des services a manqué aux obligations prévues au présent article.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Forme, délai et effets des demandes d'immatriculation, de radiation et de modification de données des salariés

1. Le début de la prestation de services à l'entreprise ou la cessation des salariés sont communiqués au moyen des formulaires officiels de demande correspondants, accompagnés des documents prévus à cet effet par la présente Loi et par les règlements qui la développent, ou selon les procédures spéciales établies.

2. Les personnes assujetties doivent présenter la demande d'immatriculation dans les sept jours précédant le début de la relation de travail et, au plus tard, le jour même où le salarié commence à travailler.

3. La demande de radiation doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive ; elle prend effet à compter de la cessation de la prestation de services et éteint l'obligation de cotiser à compter de ce moment, pour autant qu'elle ait été communiquée au moyen du formulaire ou du support officiellement établi et dans les délais fixés.

4. La demande de modification de données doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive et prend effet à compter du moment où celle-ci se produit si elle est communiquée en temps et en forme à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Forme, délai et effets des demandes d'immatriculation, de radiation et de modification de données des travailleurs indépendants

1. Les travailleurs indépendants doivent communiquer le début, la cessation de l'activité exercée ou toute modification de données au moyen des formulaires officiels de demande correspondants, accompagnés des documents, ou selon les procédures spéciales établies par voie de règlement.

2. La demande d'immatriculation doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du début de l'activité par le travailleur indépendant.

3. La demande de radiation doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive ; elle produit ses effets à compter de la cessation de la prestation de services et éteint l'obligation de cotiser à compter de ce moment, pour autant qu'elle ait été communiquée au moyen du formulaire ou du support officiellement établi et dans les délais fixés.

4. La demande de modification de données doit être présentée dans les trois premiers jours à compter du moment où s'est produite la situation qui la motive et prend effet à compter du moment où celle-ci se produit si elle est communiquée en temps et en forme à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

5. Le Gouvernement, selon les modalités établies par voie de règlement, informe la Caisse andorrane de sécurité sociale des immatriculations, des radiations et des modifications concernant les titulaires de commerces ou d'industries et les administrateurs de sociétés inscrits aux registres du commerce et de l'industrie, des professions libérales, des exploitations agricoles et d'élevage et des sociétés.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Situations assimilées à l'immatriculation

1. Les salariés qui, conformément à la législation du travail, se trouvent en situation de suspension du contrat de travail pour cause de cas fortuit ou de force majeure rendant temporairement impossible la poursuite de l'activité de l'entreprise sont considérés en situation assimilée à celle d'immatriculation.

2. Les salariés auxquels s'applique le paragraphe 1 ci-dessus sont assimilés à l'immatriculation pour les branches, les risques et les conditions, et avec les effets, établis pour chacune d'elles par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

3. Les personnes qui se trouvent dans l'une des situations détaillées au présent paragraphe, et pour autant qu'elles puissent dûment le justifier, sont considérées en situation assimilée à celle d'immatriculation aux fins des articles 163, 167 et 190 de la présente Loi :

  • Être inscrites comme demandeurs d'emploi auprès du Service de l'emploi.
  • Se trouver dans les 12 premiers mois suivant immédiatement leur radiation d'entreprise en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.
  • Se trouver en situation de suspension du contrat de travail pour cause de congé sans solde pour s'occuper de membres de leur famille.
  • Dans le cas où elles se voient contraintes d'abandonner temporairement leurs fonctions du fait d'être victimes de violence de genre.
En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Dispositions communes

Article 38. Utilisation de moyens électroniques, informatiques ou télématiques

1. Toutes les démarches auprès de la CASS peuvent être accomplies en fournissant les documents et les données correspondants par des moyens ou procédés électroniques, informatiques ou télématiques.

2. La CASS peut également utiliser les moyens ou procédés électroniques ou télématiques aux fins des communications et des notifications, conformément à la législation applicable en matière de notification des actes administratifs par voie électronique.

3. Les données des affiliés sont protégées par la législation sur la protection des données à caractère personnel d'Andorre et par les dispositions établies par la législation relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical. La CASS garantit, et en assume la responsabilité, que ces données demeurent protégées contre toute utilisation frauduleuse. De même, elle établit les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles faisant l'objet d'un traitement.

4. La CASS attribue à chaque personne affiliée une carte sanitaire personnelle et incessible qui permet l'identification de la personne, le traitement électronique des prestations de la branche générale et la communication électronique des données nécessaires à la vérification du respect des conditions requises légales et du conventionnement des prestataires de santé.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora tanca cometes després de l’apartat 3, però l’apartat 4 forma part de la nova redacció; s’ha integrat.

Article 39. Conservation des données

1. Les entreprises doivent conserver, pendant une période minimale de cinq ans, les pièces justificatives de l'inscription de l'entreprise, ainsi que les documents d'affiliation, les déclarations d'immatriculation (déclaration d'embauche) et de radiation et les communications de modification des données.

2. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre doivent conserver, pendant une période minimale de cinq ans, le document d'affiliation, les déclarations d'immatriculation (déclaration d'embauche) et de radiation et les communications de modification des données.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Livre deuxième. Gestion et organisation administrative

Titre I. Gestion administrative

Chapitre premier. Nature et fonctions de la Caisse andorrane de sécurité sociale

Article 40. Définition

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale est une entité parapublique, soumise au régime défini par la Loi générale des finances publiques, et a pour mission essentielle d'assurer la gestion administrative, technique et financière du système andorran de sécurité sociale, sous le contrôle du Gouvernement.

2. Elle peut gérer des prestations d'autres administrations publiques, mais la conclusion des conventions correspondantes est requise.

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Article 41. Statut

Pour l'accomplissement de sa mission, la Caisse andorrane de sécurité sociale est dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir, avec la plénitude des droits et obligations qui y sont inhérents.

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Article 42. Fonctions

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale procède, notamment, aux inscriptions, aux affiliations, aux immatriculations (déclarations d'embauche), aux radiations et aux modifications des données ; perçoit les cotisations sociales ; verse les prestations ; assume les tâches d'inspection et de contrôle inhérentes à sa mission ; gère le contentieux jusqu'au recouvrement des sommes dues et/ou jusqu'à l'application des sanctions correspondantes, cite et poursuit par voie judiciaire les débiteurs et les contrevenants, et exerce toutes les fonctions prévues par la présente Loi ou par toute autre réglementation.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à appliquer les normes techniques et administratives des traités et des conventions internationaux relatifs à la sécurité sociale.

3. Au sein de la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent être créées les commissions jugées nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Leur régime juridique est fixé par règlement.

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Chapitre deuxième. Organisation générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale

Section première. Le Conseil d'Administration

Article 43. Définition

Le Conseil d'Administration est l'organe suprême de représentation et d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 44. Composition

1. Le Conseil d'Administration est composé de :

a) Quatre membres nommés par le Gouvernement, proposés respectivement par les ministres chargés de la politique sanitaire, de la politique sociale, de la politique du travail et des finances. Le Gouvernement est habilité, à tout moment, à révoquer les membres qu'il a nommés et à les remplacer.

b) Deux membres élus en représentation du collège électoral des salariés et assimilés.

c) Un membre élu en représentation du collège électoral des pensionnés.

d) Un membre élu en représentation du collège électoral des employeurs et des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

2. Assistent également aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative mais sans droit de vote :

a) Le/La directeur/trice général/e.

b) Le/La contrôleur/euse délégué/e du Gouvernement.

c) Le/La secrétaire du Conseil d'Administration.

d) Toute autre personne désignée par le Conseil d'Administration.

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Article 45. Durée du mandat

Les membres du Conseil d'Administration ont un mandat d'une durée de quatre ans et ne peuvent être renouvelés dans leurs fonctions que pour un seul mandat consécutif.

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Article 46. Protection professionnelle des salariés représentants

L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour que le salarié élu puisse participer dans les meilleures conditions aux réunions et aux travaux du Conseil d'Administration. Afin d'assurer le libre accès et l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil d'Administration qui représentent les salariés bénéficient d'une protection professionnelle renforcée.

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Article 47. Compétences

Sont des compétences du Conseil d'Administration :

a) Représenter la Caisse andorrane de sécurité sociale, en justice et hors justice, avec faculté de délégation partielle à l'un quelconque de ses membres ou à la Direction générale.

b) Nommer la personne qui assume les fonctions de président.

c) Nommer la personne qui assume les fonctions de directeur général.

d) Contrôler l'exécution des décisions qu'il prend, les directives données à la Direction générale et le bon fonctionnement de l'entité.

e) Créer, le cas échéant, des commissions déléguées.

f) Sur proposition de la Direction générale, nommer et révoquer, en présence de causes justifiées, les personnes qui assument les fonctions de directeur adjoint, de directeurs de département, de chefs de service, ainsi que le personnel assimilé.

g) Sur proposition de la Direction générale, recruter le personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

h) Émettre des avis à l'intention du Gouvernement lorsque la présente Loi le prévoit, lorsque la modification des prestations ou des cotisations est proposée ou lorsque le Conseil d'Administration lui-même estime ces modifications opportunes.

i) Conclure l'adoption de conventions avec les ordres professionnels, les prestataires de services de santé et les établissements de santé d'Andorre et de l'étranger dans la forme prévue par la présente Loi. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement de l'adoption de ces conventions.

j) Statuer sur les recours administratifs visés à l'article 257.

k) Appliquer les normes techniques et administratives d'application des traités et des conventions internationales.

l) Examiner et, le cas échéant, approuver les états financiers annuels, conformément à l'article 87.

m) Examiner et, le cas échéant, approuver les avant-projets de budget, conformément à l'article 88.

n) Assurer le suivi et la supervision de la gestion financière des branches générale et retraite, et commander les études actuarielles analysant la viabilité financière de la branche retraite.

o) Élaborer et soumettre au Gouvernement les avant-projets de loi de crédit extraordinaire ou de crédit supplémentaire.

p) Émettre des avis et formuler des propositions au Gouvernement lors de l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence directe sur l'organisation, le fonctionnement ou la structure financière de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

q) Élaborer un règlement intérieur de fonctionnement du Conseil d'Administration et le publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

r) Approuver et publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les règlements intérieurs nécessaires pour régir et organiser le travail de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

s) Toute autre compétence ou faculté que la législation peut lui attribuer.

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Article 48. Élection de la Présidence

1. Le Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale élit, parmi ses membres, une personne qui assume la fonction de président, laquelle doit être de nationalité andorrane.

2. L'élection, lors d'un premier tour de scrutin, a lieu à la majorité absolue des membres du Conseil.

3. Si, lors du premier tour, aucun candidat/aucune candidate n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour, à l'issue duquel est élue la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

4. Si ce nouveau tour donne lieu à une nouvelle égalité, il doit être procédé, dès la fin du dépouillement, à un tirage au sort, qui consiste à placer dans l'urne un bulletin portant le nom de chaque candidat/candidate afin que soit élu/élue le candidat/la candidate dont le nom sort en premier de l'urne.

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Article 49. Compétences et fonctions de la Présidence

1. Sont des fonctions de la Présidence :

a) Représenter le Conseil d'Administration.

b) Fixer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour, et présider et diriger les réunions du Conseil d'Administration.

c) Veiller au respect de l'ordre du jour et, en général, au déroulement optimal des séances.

2. Conformément à la Loi générale des finances publiques, il incombe à la Présidence du Conseil d'Administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale de :

a) Assurer la gestion des droits économiques des finances publiques, avec possibilité de délégation totale ou partielle à la Direction générale.

b) Assurer la gestion des engagements de dépenses du budget, avec possibilité de délégation totale ou partielle à la Direction générale.

c) Ordonnancer les paiements, avec possibilité de délégation à la Direction générale.

d) Avec l'accord du Conseil d'Administration, ordonnancer les dépenses d'investissement prévues dans le budget en attente d'approbation, et qui ont déjà été approuvées à titre pluriannuel.

3. La Présidence délègue à la Direction générale, dans les limites correspondantes quant aux montants, l'exécution des paiements opérationnels, en particulier en matière de dépenses techniques liées aux prestations.

4. Elle délègue à la Direction générale l'exécution des paiements qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion administrative.

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Article 50. Secrétariat

1. Le Conseil d'Administration désigne et révoque librement la personne qui doit occuper le Secrétariat du Conseil d'Administration.

2. Sont des compétences du Secrétariat les suivantes :

a) Dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

b) Conseiller sur toutes les questions qui lui sont soumises.

c) Toute autre mission que lui confie le président ou le Conseil d'Administration.

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Article 51.

O bligation de réserve Dans tous les cas, tous les membres du Conseil d'Administration et les personnes assistant à celui-ci sont soumis à l'obligation de secret, ainsi qu'à tout autre devoir prévu par la Loi de protection des données personnelles.

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Article 52. Délai de renouvellement

Si le mandat des membres du Conseil d'Administration est arrivé à échéance sans que le nouveau Conseil d'Administration soit légalement constitué, il ne peut s'écouler plus de trois mois entre la date normale d'échéance du mandat des membres précédents et l'entrée en fonction des nouveaux membres. Pendant cette période, le Conseil d'Administration reste en fonction et ne prend pas de décisions allant au-delà des actes de simple gestion.

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Article 53. Première séance

1. La première séance du Conseil d'Administration nouvellement constitué est convoquée par la personne qui assume la fonction de président par intérim, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication des résultats des élections au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et des nominations des membres désignés par le Gouvernement.

2. Le point unique de l'ordre du jour est l'élection du nouveau président.

3. Le résultat de l'élection est communiqué par écrit au Gouvernement et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 54. Périodicité des réunions et procès-verbaux

1. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois, sauf cause justifiée. Le président convoque les réunions de sa propre initiative, à la demande de la Direction générale ou de trois membres du Conseil d'administration, avec un ordre du jour qui doit inclure la date, l'heure et le lieu de la réunion. Sauf accord contraire du Conseil d'administration, aucune délibération sur une question déterminée ne peut commencer si la documentation relative à la question faisant l'objet de la délibération n'a pas été distribuée à chaque membre au moins cinq jours à l'avance.

2. Le Secrétariat dresse le procès-verbal de chaque séance. Chaque procès-verbal mentionne au moins le nombre et l'identité des personnes présentes, la date, l'ensemble des décisions adoptées et des mentions demandées par les personnes présentes.

3. Après son approbation par le Conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire, il est conservé à la Caisse andorrane de sécurité sociale et une copie en est remise aux membres du Conseil d'administration qui en font la demande.

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Article 55. Délibérations et décisions

1. Le Conseil d'administration peut valablement délibérer et prendre des décisions en présence d'au moins six de ses membres.

2. Les décisions sont valablement prises à la majorité simple des membres présents.

3. La personne qui assume les fonctions de président peut exercer sa voix prépondérante pour départager les situations d'égalité des voix.

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Article 55 bis. Politique d'information et de transparence

1. Le président du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale comparaît chaque année devant la commission législative du Conseil général désignée pour le suivi de la Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de présenter un rapport sur la situation économique et financière des différentes branches qui composent le système de sécurité sociale et sur les propositions d'amélioration à mettre en œuvre selon l'appréciation du Conseil d'administration.

2. Les employeurs et les personnes affiliées au régime de sécurité sociale peuvent formuler des demandes portant exclusivement sur l'interprétation du dispositif de la Loi, auxquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale doit répondre dans un délai maximal d'un mois. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions et la portée dans lesquelles ces demandes peuvent être formulées.

3. Les membres élus en représentation des collèges électoraux décrits à l'article 44 agissent comme intermédiaires entre le groupe qu'ils représentent et le Conseil d'administration. Conformément à cette fonction, ils soumettent au Conseil d'administration les doutes et les demandes d'information de caractère général que leur transmettent les assurés et les cotisants rattachés au collège électoral qu'ils représentent, et communiquent à ces derniers les réponses ou les informations décidées par le Conseil d'administration.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit publier sur son site web :

a) Les décisions du Conseil d'administration de caractère général susceptibles d'avoir une répercussion sur les assurés.

b) La proposition d'actualisation des cotisations, du facteur de conversion ou du coefficient technique mentionné à l'article 202.

c) L'étude actuarielle mentionnée à l'article 88.

d) L'exécution du budget ou l'état des comptes approuvé par le Conseil d'administration à la fin de chaque exercice budgétaire.

e) Les documents et rapports que le Conseil d'administration approuve et remet au Gouvernement.

f) Des informations, à périodicité annuelle, sur la composition et l'évolution des fonds de réserve de la branche retraite.

g) Les documents relatifs au panier de services, aux tarifs de responsabilité, au tableau des pathologies, à la nomenclature des aides techniques et des prothèses, aux articles orthopédiques et au barème de calcul du taux d'incapacité.

h) La réponse aux demandes de caractère général formulées en relation avec le dispositif de la Loi.

i) Tout autre document ou information présentant un intérêt pour les assurés.

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Article 56. Changement ou remplacement d'un membre

1. La démission d'un membre du Conseil d'administration ou l'impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de continuer à exercer son mandat donne lieu, selon les cas, à :

a) La désignation d'un nouveau membre du Conseil d'administration par le Gouvernement, sur proposition du ministère concerné.

b) L'entrée en fonctions de la personne suppléante élue en son temps par le collège électoral correspondant.

2. La démission ou l'empêchement définitif de la personne suppléante déjà entrée en fonctions donne lieu à une élection partielle au sein du groupe correspondant pour la durée restante du mandat, à condition que cette période soit supérieure à neuf mois.

3. Si la personne à remplacer est le président, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau président dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article 48.

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Article 57. Rémunération

La personne qui assume les fonctions de président et les membres du Conseil d'administration perçoivent une rémunération pour leur participation effective aux séances du Conseil d'administration. Cette rémunération est fixée par le Gouvernement, sans pouvoir dépasser le montant correspondant au salaire minimum en vigueur à tout moment pour tous les membres, sauf pour la personne qui exerce les fonctions de président, dont la rémunération ne peut dépasser le montant correspondant au double du salaire minimum en vigueur à tout moment.

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Article 58. Création, contrôle et dissolution de commissions déléguées

Le Conseil d'administration peut librement créer des commissions dans les secteurs ou les matières établis par règlement intérieur, contrôler leurs activités et les dissoudre. Leur création ou leur dissolution doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 59. C omposition des commissions déléguées

1. Les commissions déléguées sont constituées d'au moins deux membres du Conseil d'administration et, le cas échéant, de membres du personnel de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sans préjudice de la possibilité de recourir à des conseils externes si la complexité de la matière l'exige, avec l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Une fois constituée, chaque commission déléguée nomme parmi ses membres un président et un secrétaire, lequel dresse le procès-verbal des réunions.

2. Les commissions déléguées ne peuvent délibérer valablement sans la présence des deux tiers des membres qui la composent.

3. Les décisions sont prises à la majorité simple.

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Section deuxième. La Direction générale

Article 60. Nomination et révocation

La Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale est confiée à une personne librement nommée et révoquée par le Conseil d'administration.

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Article 61. Fonctions et responsabilité

1. La Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale exerce toutes les fonctions de direction, de gestion, de contrôle interne et, de manière spécifique, les suivantes :

a) Elle est responsable des dépenses techniques et administratives et du recouvrement des cotisations.

b) Elle assume toutes les fonctions expressément déléguées par le Conseil d'administration ou par la Présidence.

c) Elle élabore pour le Conseil d'administration les documents nécessaires en matière d'états financiers, de comptes et de budgets et présente tout type de proposition à caractère financier ou technique.

d) Elle propose le recrutement du personnel nécessaire.

2. La Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale répond de sa gestion devant le Conseil d'administration.

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Article 62. Délégation de signature

Avec l'accord préalable du Conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux directeurs de département, afin de répondre aux besoins du service. Ces délégations sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Section 3. Personnel

Article 63. Cadre normatif

Le personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale est régi par la Loi sur le contrat de travail et les autres dispositions du droit du travail, à l'exception des membres du Conseil d'administration et du personnel dont l'activité n'est pas exercée sous le régime du travail salarié et contre rémunération salariale.

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Article 64. Règlements du Gouvernement

Le Gouvernement, dans le cadre normatif décrit à l'article précédent, doit régler par voie de règlement les spécificités du personnel au service de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 65. Règlements internes

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale a la faculté d'organiser le travail qui lui est confié, en édictant les règlements internes du personnel nécessaires ainsi que les ordres et les instructions appropriés pour ledit personnel.

2. Les règlements internes n'ont en aucun cas un caractère administratif, ils s'appliquent à l'ensemble du personnel et doivent toujours respecter les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination.

3. La faculté d'approuver, de modifier ou de supprimer les règlements internes appartient au Conseil d'administration, après consultation de la Direction générale et du personnel, et celle de donner les ordres et les instructions aux travailleurs appartient à la Direction générale.

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Chapitre III. Élections au Conseil d'administration

Article 66. Procédure électorale

La procédure électorale relative aux élections au Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente Loi, est régie par la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.

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Article 67. Droit de vote

1. Toutes les personnes assurées directes à la branche générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale âgées de plus de dix-huit ans ont le droit de vote pour élire la ou les personnes représentant le groupe de cotisants auquel elles appartiennent.

2. Il est possible d'être électeur dans plus d'un collège électoral, mais dans chaque collège chaque électeur ne dispose que d'une voix.

3. Lorsque l'employeur est une personne morale ou une communauté de biens, le droit de vote exercé par le représentant est comptabilisé pour la personne morale ou la communauté de biens représentée.

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Article 68. Collèges électoraux

Il est institué, à des fins purement électorales, trois collèges qui regroupent les personnes cotisant à la Caisse andorrane de sécurité sociale ayant le droit de vote, à savoir :

a) Le collège électoral des personnes assurées salariées et assimilées, ainsi que des personnes relevant des régimes spéciaux des articles 221, 223 bis et 224 bis.

b) Le collège électoral des pensionnés, qui regroupe les personnes bénéficiaires d'une pension de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes relevant des régimes spéciaux des articles 222 et 225.

c) Le collège électoral des employeurs, des personnes exerçant une activité pour compte propre et des personnes relevant des régimes spéciaux des articles 223 ter et 223 quater.

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Article 69. Candidats

1. Toutes les personnes candidates à la fonction de membre élu du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de suppléant doivent remplir les conditions suivantes :

a) Être majeures et résider légalement dans la Principauté d'Andorre.

b) Avoir cotisé pendant au moins huit ans au cours des dix dernières années précédant immédiatement la date de convocation des élections dans l'un quelconque des groupes.

c) Avoir cotisé au cours des cinq dernières années précédant la date de la convocation dans l'un des groupes qui composent le collège électoral pour lequel elles se présentent à l'élection, sauf dans le cas du collège des pensionnés, pour lequel la durée minimale est de trois mois.

d) Être à jour du paiement des cotisations, des majorations et des sanctions prononcées par décision définitive.

e) Présenter un nombre minimal de signatures de cotisants du collège électoral auquel se présentent à l'élection tant la personne candidate que la suppléante, précisé ci-après :

i) Cinquante signatures pour la candidature visant à représenter les pensionnés. ii) Cinquante signatures pour la candidature visant à représenter le groupe des employeurs et des travailleurs pour compte propre. iii) Cent signatures pour la candidature visant à représenter les personnes assurées salariées et les autres cotisants.

2. Une même personne ne peut se présenter à l'élection que dans un seul collège électoral, en qualité de candidate ou de suppléante.

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Article 70. Incompatibilité et inéligibilité

1. L'exercice des fonctions mentionnées au présent article est incompatible avec la qualité de membre du Conseil d'administration ; par conséquent, sont inéligibles :

a) Les magistrats du Tribunal constitutionnel.

b) Les membres du Conseil général.

c) Le chef du Gouvernement, les ministres et les secrétaires d'État.

d) Les membres des conseils de Commun.

e) Les membres du Conseil supérieur de la justice.

f) Les batlles et magistrats et les membres du Ministère public.

g) Les greffiers.

h) Les secrétaires généraux du Conseil général et du Gouvernement.

i) Les secrétaires des Communs.

j) Les membres du personnel de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

k) Les dirigeants d'établissements bancaires, financiers et d'assurances.

2. Sont également inéligibles les personnes condamnées par jugement définitif à une peine privative de liberté, pendant la durée de la peine.

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Article 71. Convocation des élections

Deux mois avant la date prévue pour les élections, par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le Gouvernement rend publique la date des élections et déclare ouvert le délai de présentation des candidatures pour être représentants des trois collèges électoraux.

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Article 72. Présentation des candidatures

Les candidatures sont déposées au siège de la Caisse andorrane de sécurité sociale, accompagnées des justificatifs nécessaires, dans le délai non prorogeable de trois semaines à compter de la publication. Les candidatures sont nécessairement binominales, puisqu'elles se composent d'une personne candidate et d'une suppléante.

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Article 73. Procédure contre le refus ou l'acceptation de la candidature

1. Toutes les candidatures présentées sont examinées par le Conseil d'administration, qui contrôle le respect des conditions requises définies dans la présente Loi.

2. L'acceptation ou le refus de la candidature est notifié personnellement aux personnes intéressées. Contre le refus ou l'acceptation d'une candidature, tout candidat ou toute candidate peut former un recours devant la Commission électorale dans un délai de 48 heures. La Commission électorale réclame immédiatement les antécédents au Conseil d'administration en fonctions, qui les transmet dans les 48 heures suivantes, après citation des autres candidats et candidates, lesquels disposent de 48 autres heures pour présenter leurs observations devant la Commission.

3. La décision de la Commission électorale, qui doit être rendue dans les 48 heures suivant l'expiration du délai de présentation des observations, est susceptible de recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.

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Article 74. Absence de candidatures

1. Lorsque, en raison d'une absence totale de candidatures, il ne peut être procédé à l'élection des membres du Conseil d'administration représentant les personnes cotisantes, le nouveau Conseil d'administration est valablement constitué par les quatre membres désignés par le Gouvernement.

2. De même, le Conseil d'administration est valablement constitué par les quatre membres désignés par le Gouvernement et la ou les personnes candidates élues, même si, en raison d'une absence partielle de candidatures, certains des collèges mentionnés à l'article 68 de la présente Loi ne sont pas représentés.

3. En cas d'absence de candidatures, le Gouvernement doit convoquer des élections pour pourvoir les postes vacants dans un délai minimal de six mois et maximal de douze.

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Article 75. Convocation

La convocation est effectuée par lettre adressée au domicile de la personne électrice ou par communication électronique. Elle doit comporter au moins les indications suivantes :

a) La date des élections.

b) L'adresse du local aménagé à cet effet et les horaires d'ouverture.

c) Le collège électoral auquel appartient la personne électrice.

d) Les listes binominales correspondant à ce collège électoral. En outre, elle est également effectuée par voie de publication dans les médias du pays.

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Article 76. Proclamation des résultats

1. Sont proclamées membres du Conseil d'administration et suppléantes les personnes suivantes :

a) Les personnes candidates des deux listes ayant obtenu le plus de voix du collège électoral des personnes salariées.

b) La personne candidate de la liste ayant obtenu le plus de voix du collège électoral des pensionnés.

c) La personne candidate de la liste ayant obtenu le plus de voix du collège électoral des personnes exerçant une activité pour compte propre.

2. Si le vote aboutit à une égalité entre deux candidatures ou plus, il doit être procédé, dans un délai de huit jours, à un nouveau vote entre ces candidatures.

3. Si ce nouveau vote aboutit à une nouvelle égalité, il doit être procédé, dès la fin du dépouillement, à un tirage au sort, qui consiste à placer dans l'urne un bulletin portant le nom de chaque candidature afin que soit élue la candidature dont le nom sort en premier de l'urne.

4. Les résultats des élections sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de la date à laquelle elles ont eu lieu.

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Article 77. Réglementation d'autres aspects pratiques

Le Gouvernement établit et réglemente, par voie de règlement, les modalités pratiques d'organisation des élections des représentants des cotisants au Conseil d'administration, la durée et la forme de la campagne électorale ainsi que la possibilité de voter sur plusieurs jours et dans des collèges électoraux répartis dans chacune des paroisses.

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Chapitre quatrième. Conseil et contrôle

Article 78. Fonctions de conseil et de contrôle

1. Les fonctions de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont les suivantes :

a) Veiller au respect, par les entreprises, les prestataires de soins de santé ainsi que toute autre personne, des normes édictées en matière de sécurité sociale et, en particulier, en matière d'inscription, d'affiliation, d'immatriculations, de radiations, de modification de données, de cotisations et de prestations.

b) Vérifier que les personnes qui demandent l'une quelconque des prestations du système de la sécurité sociale remplissent les conditions et les conditions requises exigées à cet effet.

c) Vérifier que les personnes qui perçoivent l'une quelconque des prestations de la sécurité sociale continuent de remplir les conditions requises exigées pour les percevoir.

d) Fournir des informations sur les droits dont disposent les personnes assurées.

e) Toute autre fonction ayant pour objet de veiller à l'application correcte de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale et à la bonne gestion du système dans l'une quelconque de ses branches.

2. Les actions donnant lieu aux fonctions de contrôle visées au paragraphe précédent doivent être consignées dans le procès-verbal correspondant, et les faits et circonstances qui y sont consignés sont présumés exacts, sauf preuve contraire. Ces procès-verbaux peuvent inclure le calcul des montants à liquider au titre des dettes pour cotisations impayées et des majorations exigibles.

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Article 79. Organes compétents

1. Les fonctions visées à l'article précédent, conformément à l'organisation approuvée par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale, sont exercées par :

a) Le Service du contrôle sanitaire.

b) Le Service du contrôle administratif.

c) Le Cabinet juridique.

2. Ces organes peuvent entreprendre toutes les actions d'investigation nécessaires, avec la collaboration, le cas échéant, des départements compétents du Gouvernement, dans les limites fixées par la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

3. Les fonctions du Service du contrôle sanitaire sont les suivantes :

a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.

b) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.

c) Délivrer l'autorisation médicale pour les prestations qui requièrent un accord préalable de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

d) Délivrer des certificats médicaux de reprise.

e) Procéder aux examens médicaux pertinents relatifs aux prestations.

f) Informer les assurés sur les prestations couvertes et sur le bon usage des services sanitaires.

g) Participer aux commissions au sein desquelles sa participation est prévue par règlement.

h) Évaluer le taux d'invalidité, au sein d'une commission créée à cet effet, en précisant de manière détaillée les éléments pris en compte pour la détermination du taux d'invalidité.

4. Les fonctions du Service du contrôle administratif sont les suivantes :

a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.

b) Se présenter sur tout poste de travail afin d'effectuer les contrôles relatifs au respect de la réglementation.

c) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.

d) Établir des rapports et dresser procès-verbal des faits et circonstances susceptibles de constituer des infractions à la réglementation en matière de sécurité sociale conformément à l'article 78.2.

e) Participer à l'instruction des procédures de sanction.

f) Se présenter au domicile des assurés en arrêt pour incapacité temporaire de travail afin de vérifier qu'ils se trouvent à leur domicile pendant la plage horaire applicable selon ce qui est fixé par règlement.

g) Accéder de manière automatique aux données relatives à la propriété des entreprises et des sociétés, afin de vérifier que les titulaires ne figurent pas comme assurés indirects à la charge d'un assuré direct.

h) Constater toutes les infractions ou tous les manquements commis par les assujettis à l'encontre du régime de sécurité sociale.

i) Délivrer des certificats administratifs de reprise.

5. Les fonctions du Cabinet juridique sont les suivantes :

a) Convoquer toute personne susceptible d'apporter des informations utiles.

b) Demander des informations à toutes les personnes qu'il juge opportun.

c) Participer à l'instruction des procédures de sanction.

d) Résoudre toutes les difficultés ou divergences susceptibles de survenir dans l'application du régime de sécurité sociale.

e) Engager et intenter les actions contre le tiers responsable et/ou sa compagnie d'assurances dans le cadre des actions en réparation à l'encontre d'un tiers.

f) Émettre un avis sur tous les recours présentés au Conseil d'administration et proposer les décisions appropriées.

g) Compiler et communiquer trimestriellement au Conseil d'administration la jurisprudence émanant des organes juridictionnels.

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Article 80. Autres mesures applicables

1. Afin d'améliorer l'application et la gestion du système de sécurité sociale, le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sur proposition de la Direction générale, peut approuver annuellement des plans d'action en fonction des expériences et des résultats des actions de contrôle menées l'année précédente.

2. Afin de faciliter le contrôle par le Gouvernement du respect de la réglementation du travail, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir des informations détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de toutes les entreprises au département du Gouvernement compétent en matière d'inspection du travail.

3. Le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale échangent toutes les informations et données qu'ils estiment nécessaires ou utiles pour exercer efficacement leurs compétences respectives, et pour accélérer l'instruction des dossiers et l'octroi des prestations, dans la limite du respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. En particulier, les ministères compétents du Gouvernement communiquent à la Caisse andorrane de sécurité sociale les informations relatives à l'immatriculation (déclaration d'embauche), à la modification des données et à la radiation des titulaires d'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie, d'une exploitation agricole ou d'élevage ou d'un contrat de métayage, ainsi que des administrateurs de sociétés. Par ailleurs, le département du Gouvernement compétent en matière d'impôts et taxes fournit à la Caisse andorrane de sécurité sociale les informations permettant de déterminer et de vérifier la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale, avec l'accord de la personne intéressée, peut compenser les soldes débiteurs et créditeurs des assurés du système de sécurité sociale avec les pensions et toute autre prestation prévue par la Loi à verser à l'assuré.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale, après notification préalable à la personne intéressée, peut compenser les soldes débiteurs générés par l'octroi d'un bon de prise en charge des assurés du système de sécurité sociale avec les pensions et toute autre prestation prévue par la Loi à verser à l'assuré. Lorsque la compensation est effectuée sur le paiement d'une pension, la retenue à la source maximale sur cette pension ne pourra excéder 25% de celle-ci.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit échanger toutes les informations et données, y compris les données à caractère personnel, qu'elle estime nécessaires ou utiles pour exercer efficacement les compétences qui lui sont conférées par la présente Loi et par les règlements qui la développent, afin de prévenir la fraude et les erreurs dans l'accès aux prestations au moment de la demande, de l'octroi et du maintien de ces prestations. En ce qui concerne les transferts internationaux de données à caractère personnel, cet échange peut être effectué avec des entités d'autres États homologues de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur à tout moment en matière de protection des données personnelles.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · ajout · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 81. Obligation d'information des prestataires de services de santé

Les prestataires de services de santé doivent transmettre au Service du contrôle sanitaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale les informations nécessaires relatives aux actes sanitaires réalisés sur les assurés afin d'étayer les transactions économiques devant être effectuées en conséquence de ces actes.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 82. Cabinet juridique

1. Le Cabinet juridique, intégré au sein de la Caisse andorrane de sécurité sociale, est composé de personnes titulaires d'une licence en droit et d'avocats de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. La défense devant les tribunaux des intérêts de la Caisse andorrane de sécurité sociale par les avocats affectés à son cabinet juridique s'exerce conformément aux dispositions de la présente Loi et de la Loi qualifiée de la justice.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Gestion financière

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 83. Patrimoine de la sécurité sociale

1. Les cotisations, biens, actions et toute autre ressource de la sécurité sociale constitue un patrimoine unique et affecté exclusivement à ses finalités.

2. La titularité du patrimoine unique de la sécurité sociale appartient à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Les contrats conclus par la Caisse andorrane de sécurité sociale sont régis par la Loi sur les marchés publics.

4. Les biens et les droits qui font partie du patrimoine de la sécurité sociale sont insaisissables.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 84. Fonds de réserves des différentes branches

1. Afin de répondre aux besoins futurs du système de sécurité sociale en matière de prestations contributives de la branche retraite, le Fonds de réserve de retraite est maintenu.

2. Le cas échéant, si l'existence d'un excédent est constatée dans la branche générale, celui-ci est affecté à un fonds de réserves destiné à répondre aux besoins futurs de cette branche.

3. Les transferts entre les réserves techniques des deux branches sont interdits.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de garantir l'opérationnalité fonctionnelle et à court terme, doit maintenir une réserve technique pour la branche retraite, ayant pour objectif de couvrir le paiement des prestations de retraite contributives et les dépenses administratives découlant de la gestion de la branche pour un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois, ou pour la période déterminée par la législation en matière d'information financière applicable.

5. Le résultat (déficit ou excédent) de la branche retraite est déterminé une fois la réserve technique constituée.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció sencera elimina els apartats 5 i 6 derogats i dona contingut nou a l’apartat 5.
texte disponible uniquement en catalan

Article 85. (derogat)

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 86. Sources de financement

1. Le système de sécurité social est financé au moyen des cotisations correspondant aux personnes assurées, des sommes recouvrées au titre de majorations, de sanctions et d'autres éléments de nature similaire, des systèmes complémentaires de financement provenant du budget du Gouvernement et, le cas échéant et dans les conditions fixées par la loi, au moyen de l'utilisation du fonds de réserves ou de toute autre source qui y est déterminée.

2. Le patrimoine du fonds de réserves de la branche retraite doit être maintenu au minimum au montant qu'il présente au 31 décembre de l'année précédant la première année au cours de laquelle les produits des cotisations et des majorations de cette branche sont inférieurs aux prestations contributives à sa charge augmentées des dépenses administratives correspondantes.

3. Le budget de l'Administration générale finance les dépenses suivantes du système de sécurité sociale :

a) Les compléments non contributifs des pensions de retraite octroyés en application de l'article 203 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, et de ses modifications ultérieures.

b) Les compléments non contributifs des pensions de veuvage octroyés en application de l'article 184.

c) La part correspondant aux montants destinés au paiement des points de retraite octroyés sur la base de l'article 41 du Règlement technique de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 octobre 2009.

d) Les compléments non contributifs des pensions de vieillesse octroyés sur la base de l'article 2 de la Loi 4/2006, du 7 avril, de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 octobre 2009.

e) La part correspondant à l'octroi de la prestation de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour les personnes visées à l'article 139, paragraphes 6 et 7.

f) Les compléments non contributifs des pensions d'invalidité, régis par l'article 170 bis.

g) Le déficit budgétaire pouvant se produire dans la branche générale et dans la branche retraite.

h) La part correspondant à la différence entre la revalorisation selon l'indice des prix à la consommation et l'augmentation des pensions reconnues par la Caisse andorrane de sécurité sociale d'un montant brut inférieur à 1.050 euros prévue à l'article 25 bis de la Loi du budget pour l'exercice 2019.

i) La part correspondant à la différence entre l'augmentation des pensions établie à l'article 7 de la Loi 23/2019, du 12 décembre, de mesures urgentes en matière de baux de logement et pour améliorer le pouvoir d'achat et la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC) d'Andorre de l'année 2019.

j) La part correspondant à l'extension progressive des périodes correspondant aux prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial, prévue par la Loi pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes.

elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La lletra j) de l’apartat 3 esmenta la prestació per adopció en la Llei de la seguretat social; s’hi afegeix «de persones menors d’edat».

Article 87. Gestion des ressources

1. La gestion des branches générale et retraite comporte le recouvrement de leurs ressources et leur affectation de manière séparée.

2. Les états financiers annuels, y compris les déductions destinées à couvrir les dépenses de gestion, l'affectation des résultats et les investissements, sont présentés de manière clairement différenciée pour chacune des branches selon le plan de comptabilité établi par voie réglementaire.

3. Il appartient au Conseil d'administration, à la majorité des cinq huitièmes de ses membres, d'examiner et d'approuver les états financiers et de les transmettre au Gouvernement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 88. Budget

1. Le Conseil d'administration transmet chaque année au Gouvernement la proposition de budget et inclut, le cas échéant, la proposition d'actualisation des cotisations, du facteur de conversion régi à l'article 201 et du coefficient technique réducteur mentionné à l'article 202. Le Gouvernement, par le biais du projet de loi de budget, propose la répartition des cotisations entre la part salariale et la part patronale, le cas échéant, ainsi que la revalorisation annuelle des pensions, et le transmet au Conseil général afin qu'il soit approuvé.

2. Le budget de chacune des branches doit maintenir un équilibre, soit au moyen de l'adaptation des cotisations, soit au moyen de prêts entre branches, dans les limites de ce que dispose l'article 89. Dans le cas où cet équilibre ne peut être maintenu dans les termes mentionnés, le budget de l'État doit apporter les ressources suffisantes pour atteindre cet objectif, sans préjudice de l'utilisation des fonds de réserve dans les termes fixés par la loi.

3. Le budget de la branche retraite, dans sa modalité contributive, doit tendre vers un équilibre à long terme. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit élaborer, au minimum tous les trois ans, une étude actuarielle et la transmettre au Gouvernement, en proposant les mesures nécessaires pour maintenir la viabilité future de la branche retraite.

4. Le budget de la branche retraite doit être accompagné de l'étude actuarielle pertinente actualisée l'année où il convient de l'élaborer conformément au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 89. Prêts entre branches

1. Des prêts entre branches ne peuvent être réalisés que dans les deux cas suivants :

a) Pour équilibrer le budget pour des raisons de nature conjoncturelle techniquement justifiées. Dans ce cas, le prêt doit être amorti dans un délai maximal de deux ans, étant entendu que les mêmes branches ne peuvent s'accorder aucun autre prêt avant l'écoulement d'un délai de cinq ans.

b) Pour réaliser des investissements à long terme. Dans ce cas, la durée du prêt doit être adaptée à la durée de l'amortissement de l'investissement.

2. Les prêts comportent le paiement d'intérêts au prix du marché. Ces intérêts sont calculés et comptabilisés annuellement.

3. Tous les prêts doivent être accordés par décision du Conseil d'administration, à la majorité des trois quarts de ses membres.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 90. Remboursement par un tiers responsable

1. Si une pathologie subie par un assuré a été causée par un tiers responsable, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut exiger de ce tiers responsable et de sa compagnie d'assurances, solidairement, le paiement d'un montant pouvant atteindre la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré qui résultent de la lésion et des autres prestations qu'elle a versées à ce titre, sans préjudice d'autres compensations économiques auxquelles l'assuré lésé peut avoir droit.

2. Dans les cas établis à l'alinéa précédent, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame au tiers responsable le montant de toutes les prestations versées à l'assuré en application de la législation, y compris la cotisation que la Caisse andorrane de sécurité sociale a prise en charge conformément à l'article 105, ainsi que le capital décès. Le cas échéant, la prestation médicale ou la pension versée à la victime ou à ses proches peut être capitalisée. Le barème utilisé pour capitaliser les pensions ou les prestations médicales est établi par règlement.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut exercer la réclamation directement auprès du tiers responsable et/ou solidairement auprès de la compagnie d'assurances. À défaut d'accord, elle peut réclamer les dépenses occasionnées et les intérêts légaux de retard au tiers responsable et/ou à sa compagnie d'assurances par la voie civile, conformément à la procédure applicable, ou dans le cadre des procès pénaux, en réclamant la totalité des dépenses occasionnées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur.

4. Dans le cas où la responsabilité de l'accident incombe en partie au tiers et en partie à la victime, la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut recouvrer que la proportion correspondante.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut en aucun cas exiger le remboursement d'une somme supérieure à celle que les tribunaux fixent comme indemnité devant être payée par le tiers responsable.

6. La réclamation des prestations se prescrit au terme de cinq ans à compter de la consolidation des lésions ou du décès de la victime.

7. L'Administration publique définie par le Code de l'Administration, l'Administration de la justice, les compagnies d'assurances, les prestataires de santé et les particuliers doivent remettre à la CASS les données relatives aux accidents et/ou incidents avec lésions impliquant un tiers responsable afin de permettre à la CASS de connaître et de quantifier le droit au remboursement par un tiers responsable. L'Administration de la justice doit informer la Caisse andorrane de sécurité sociale de toutes les affaires et lui remettre une copie des décisions judiciaires relatives aux accidents et/ou incidents engageant la responsabilité civile d'un tiers.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 91. Indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

1. Sans préjudice de l'application de l'article précédent le cas échéant, si l'accident du travail ou la maladie professionnelle découle d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, la CASS peut exiger de celui-ci le paiement de la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré qu'a entraînée cet accident ou cette maladie professionnelle, ainsi que des autres prestations qu'elle doit servir pour cette cause, et des autres compensations économiques qu'elle doit verser à l'assuré, dans la limite maximale de 30 fois le salaire minimum. Lorsque l'employeur conclut un contrat ou un contrat de sous-traitance avec d'autres employeurs pour la réalisation de travaux ou de services correspondant à sa propre activité, l'employeur principal est solidairement responsable avec l'entreprise sous-traitante du paiement visé à l'alinéa précédent ; toutefois, si la faute inexcusable qui a donné lieu à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle est imputable uniquement à l'employeur principal, seul ce dernier est alors responsable, à l'exclusion de l'entreprise contractante ou sous-traitante.

2. À cette fin, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut réclamer à l'employeur une cotisation supplémentaire calculée en fonction du salaire moyen, qui peut être perçue pendant le temps nécessaire jusqu'à l'indemnisation totale.

3. On entend par « faute inexcusable » la faute commise par l'employeur par imprudence ou négligence sans tenir compte des règles élémentaires de sécurité établies par la réglementation en vigueur. On entend également par « faute inexcusable » la commission d'une faute grave ou très grave au regard de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail, ainsi que la commission d'une imprudence ou d'une négligence qui entraîne la déclaration de la responsabilité de l'entreprise par les tribunaux.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Cotisation

Section 1. Règles générales

Article 92. Objet

1. La liquidation des dettes envers la sécurité sociale comprend les actes relatifs à la détermination des différentes catégories de dettes, permettant leur exécution matérielle au moyen de leur acquittement volontaire et, à défaut, au moyen de leur acquittement forcé par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, la liquidation a pour objet l'accomplissement de tous les actes d'identification des dettes envers la sécurité sociale dans leurs différents éléments, tels que le montant, l'objet, la motivation et la déclaration de liquidation, ainsi que leur communication ou notification, le cas échéant.

2. Les actes de détermination des sujets, de l'objet, du montant et du contenu des dettes envers la sécurité sociale accomplis par la Caisse andorrane de sécurité sociale bénéficient d'une présomption de légalité. Leur effectivité n'est affectée que par une décision administrative ou judiciaire qui déclare leur illégalité et, en conséquence, les annule ou les modifie.

3. Les actes de la Caisse andorrane de sécurité sociale en matière de gestion de la liquidation sont susceptibles de recours par voie administrative et juridictionnelle.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 93. Majoration pour paiement tardif

1.Une fois écoulé le délai de paiement des cotisations, sans que le versement intégral ait été effectué, les majorations mentionnées ci-après s'appliquent, en fonction du temps écoulé entre la date d'expiration du délai de paiement et la date du paiement effectif : S'il s'est écoulé un délai inférieur ou égal à un mois, la majoration est de 5% du montant versé hors délai. S'il s'est écoulé un délai compris entre un mois et un jour et six mois, la majoration est de 10% du montant versé hors délai S'il s'est écoulé un délai supérieur à six mois, la majoration est de 20% du montant versé hors délai.

2. Si la personne responsable du paiement présente une demande de report ou de fractionnement de la dette dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai de paiement, pour autant que cette demande soit approuvée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et que la personne responsable du paiement respecte les conditions établies, une majoration de 5% du montant de la cotisation reportée ou fractionnée s'applique.

3. Lors de l'imposition des majorations, il est tenu compte en particulier du fait que le retard dans le paiement des cotisations est dû à une erreur administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale ; dans ce cas, la majoration est annulée.

4. En cas de bonne foi et d'absence de négligence grave ou de récidive, les majorations sont réduites de 50% si le sujet responsable du paiement verse le montant de la liquidation des cotisations dues avant que la Caisse andorrane de sécurité sociale ne lui adresse une demande (mise en demeure). Elles sont réduites de 30% si le sujet responsable du paiement verse le montant de la liquidation dans un délai de dix jours à compter de la demande (mise en demeure).

5. Aux seules fins du présent article, il y a récidive s'il existe une décision définitive d'imposition d'une majoration pour paiement tardif au cours de la période de deux ans immédiatement antérieure.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · ajout · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei diu «s’addicionen» els apartats 4 i 5, però el text vigent ja en tenia amb contingut similar. S’han substituït per la nova redacció.

Article 94. Caractère obligatoire de la cotisation

1. La cotisation à la sécurité sociale est obligatoire pour toutes les personnes qui relèvent du champ d'application de la présente Loi.

2. La cotisation de sécurité sociale exprime le montant de l'obligation de cotiser à la sécurité sociale pendant une durée délimitée, dénommée période de déclaration, en ce qui concerne les sujets tenus de cotiser. Ce montant résulte de l'opération de liquidation consistant à appliquer un pourcentage, appelé taux de cotisation, à un montant dénommé assiette de cotisation, sans préjudice de la possibilité que son montant soit fixé directement par d'autres normes.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 95. Dynamique de l'obligation de cotiser

1. L'obligation de cotiser naît avec le début du travail salarié, de l'activité professionnelle, de la situation liée à l'activité des personnes comprises dans le champ d'application des régimes spéciaux ou avec le début de la perception d'une prestation.

2. La non-présentation de la demande d'affiliation et/ou d'immatriculation n'empêche pas la naissance de l'obligation de cotiser à partir du moment où celle-ci est établie, sans préjudice des effets qui, en ce qui concerne les prestations, doivent être attribués à ces cotisations effectuées antérieurement.

3. L'obligation de cotiser est maintenue pendant toute la période durant laquelle les personnes salariées fournissent des services à une entreprise, les personnes qui exercent une activité pour compte propre mènent leur activité économique, les personnes comprises dans les différents régimes spéciaux y sont incluses ou les pensionnés perçoivent une prestation ou une pension du système de sécurité sociale.

4. L'obligation de cotiser s'éteint avec la cessation du travail, de l'activité ou de la situation déterminant la naissance et le maintien de l'obligation de cotiser, pour autant que la radiation soit communiquée dans les délais et les formes établis.

5. Dans les cas où la radiation n'est pas demandée ou est formulée hors délai et selon un modèle ou un moyen différent de ceux établis, l'obligation de cotiser ne s'éteint pas jusqu'au jour où la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance de la situation qui détermine la fin de l'obligation de cotiser.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 96. Liquidation des cotisations

1. Les périodes de déclaration des cotisations se rapportent à des mois civils complets et échus, même si l'exigibilité ou le paiement des cotisations s'effectue pour des périodes différentes du mois. La période de déclaration des cotisations correspondant à des indemnités reconnues par jugement, médiation ou arbitrage, échoit le dernier jour du mois au cours duquel le jugement devient définitif, ou au cours duquel la sentence arbitrale a été rendue ou l'accord de médiation signé. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir ou autoriser, dans les deux cas de manière expresse, des liquidations pour des périodes supérieures ou inférieures.

2. Les cotisations doivent être payées dans le délai de quinze jours calendaires suivant l'échéance de la période de déclaration.

3. La liquidation des cotisations s'effectue au moyen de l'établissement, par les sujets responsables de l'obligation de cotiser, des documents de cotisation que détermine la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à la procédure régie par règlement.

4. En tout état de cause, la présentation des documents de cotisation est toujours obligatoire. Dans ce document, l'entreprise doit préciser, de manière individuelle pour chaque travailleur, les heures de travail effectif réalisées pendant la période de déclaration.

5. Le délai de paiement et les documents de cotisation dans les cas des régimes spéciaux sont déterminés par règlement.

6. Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre peuvent régulariser les cotisations effectuées depuis le début de l'année civile au moyen d'une déclaration extraordinaire qui, si elle est effectuée au plus tard le 31 juillet de l'année en cours, ne génère pas de majorations.

7. Par ailleurs, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui ont modifié au cours de la même année civile l'assiette de cotisation conformément à l'article 101 bis doivent régulariser les cotisations effectuées dans le cas où, en raison du montant obtenu à la fin de l'année du revenu net de leurs activités ou, le cas échéant, du chiffre d'affaires de la société qu'elles administrent, un pourcentage de cotisation supérieur à celui choisi volontairement leur est applicable. Lorsque la régularisation est faite avant le 31 janvier suivant l'année de référence, la déclaration ne génère ni intérêts ni majorations. La régularisation effectuée entre le mois de février et le 31 juillet suivant l'année de référence ne génère pas de majorations.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · ajout · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha exclòs del text de l’article la capçalera «Secció segona. Cotització a la branca general», que figurava al final del text vigent.

Section deuxième. Cotisation à la branche générale

Article 97. Sujets de la cotisation des personnes salariées

1. Sont soumis à l'obligation de cotiser les personnes salariées qui, en ce qui concerne leur activité, sont comprises dans son champ d'application et les employeurs pour le compte duquel elles travaillent.

2. La cotisation correspondant aux personnes salariées comprend deux apports :

a) L'apport de l'employeur.

b) L'apport du travailleur.

3. L'apport du travailleur dans la cotisation est à sa charge exclusive, et tout pacte contraire est nul. L'employeur retient à ses travailleurs, au moment de leur verser les rémunérations, l'apport qui correspond à chacun d'eux.

4. L'employeur qui, ayant effectué cette retenue, ne verse pas dans le délai les apports correspondant à ses travailleurs engage sa responsabilité envers eux et envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, sans préjudice des responsabilités pénale et administrative qui s'imposent.

5. Le défaut de paiement des cotisations n'entraîne pas la perte des droits aux prestations. La Caisse andorrane de sécurité sociale procède au paiement de ces prestations, sans préjudice de la réclamation à l'employeur des cotisations et des majorations correspondantes.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 98. Assiette de cotisation des salariés

1. L'assiette de cotisation des salariés pendant qu'ils fournissent des services est constituée par le salaire global, dans les termes définis par la législation du travail, les indemnités et soldes de tout compte et toute autre rémunération que, sur une base mensuelle, le salarié a le droit de percevoir ou celle qu'il perçoit effectivement si celle-ci est supérieure, en raison du travail qu'il réalise pour le compte de l'entreprise où il fournit des services.

2. N'est pas pris en compte dans l'assiette de cotisation ce qui suit :

a) La participation au financement, par l'entreprise, d'un plan complémentaire de retraite public ou privé du salarié et de la perception des avantages ou des revenus de ce plan. Les montants et les modalités de cotisation, en cas de récupération sous forme de capital du plan de retraite constitué, doivent être établis par voie réglementaire.

b) La rémunération perçue par les salariés des sociétés ayant la forme de startup qui consiste en la remise de parts sociales ou d'actions, d'options sur celles-ci ou de droits économiques référencés sur la valeur de la part sociale ou de l'action.

3. Est nul tout acte ou pacte individuel ou collectif visant à modifier l'assiette de cotisation établie, sauf dans les cas où une disposition légale prévoit le contraire.

4. L'assiette de cotisation des associés qui sont inclus dans le collectif des salariés et assimilés, conformément à l'article 18, est constituée par le salaire global, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, que, sur une base mensuelle, ils ont le droit de percevoir, mais elle doit être au minimum égale au salaire minimum officiel.

5. En cas de décisions judiciaires définitives relatives à un licenciement effectué de manière irrégulière, à un licenciement abusif, à un licenciement injustifié ou à une démission justifiée du salarié, l'Administration de la justice et l'assuré doivent remettre à la CASS une copie de ladite décision.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 99. Condition du salaire minimum

1. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale, l'assiette de cotisation globale mensuelle cotisée par le salarié, ainsi que par le travailleur indépendant, doit être égale ou supérieure au montant du salaire minimum mensuel officiel.

2. Le salarié ou le travailleur indépendant dont l'assiette de cotisation globale mensuelle est inférieure au montant du salaire minimum mensuel officiel, pour autant qu'il ne relève pas du champ d'application de l'un des régimes spéciaux prévus aux articles 223 bis et 224, doit compléter la cotisation par une somme qui, ajoutée à la cotisation effectuée, soit égale à cette assiette minimale, dans les conditions établies par règlement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 100. Taux de cotisation des salariés

1. Les taux de cotisation à la branche générale, lorsque l'on cotise également à la branche retraite, sont les suivants : Payeur Taux Part patronale 7% Part salariale 3%

2. Toute modification du taux de cotisation à la branche générale peut être effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 101. Cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre

1. Les cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre sont acquittées directement par la personne intéressée.

2. L'assiette de cotisation est calculée en appliquant, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente, les pourcentages suivants :

a) 25 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Exerce la fonction d'administrateur de société et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net inférieur à 6.000 euros au cours de l'exercice précédent. ii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net inférieur à 6.000 euros au cours de l'exercice précédent, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont la personne est associée et administratrice est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré un revenu net inférieur à 6.000 euros au cours de l'exercice précédent, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont la personne est associée et administratrice est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et présente au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 6.000 euros et, en même temps, est un salarié pour lequel est cotisé au moins le salaire minimum ou est bénéficiaire d'une pension de retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'un autre organisme de sécurité sociale appartenant à un pays ayant conclu une convention avec la Principauté d'Andorre, ou est bénéficiaire d'une pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle de groupe 1. v. Se trouve dans les douze premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre.

Est considérée comme date de début de l'activité d'un administrateur de sociétés l'inscription de la constitution de la société auprès du Registre des sociétés du Gouvernement. vi.

Se trouve dans les douze mois suivant la reprise de son activité après une période d'inactivité :

  • En raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour avoir été victime de violence de genre.
  • De 12 mois dans le cas des personnes de plus de 30 ans et de moins de 50 ans.
  • De 6 mois dans le cas des personnes de plus de 50 ans et de moins de 30 ans.
  • De 3 mois dans le cas des personnes en situation de handicap. Lorsque la personne bénéficiant de ce régime de cotisation réduite est en arrêt de travail pour une période inférieure à douze mois, une fois qu'elle a obtenu son immatriculation, le régime continue de lui être applicable jusqu'à l'achèvement de la période de douze mois qui ouvre droit à la cotisation réduite.

b) 50 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 12.000 euros et ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2. a.iv du présent article. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associé de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

c) 62,5 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

d) 75 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

e) 125 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros. ii. Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros. iii. Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités. iv. Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités.

f) Et 137,5 %, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros. ii. Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros. iii. Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités. iv. Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'elle administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités.

g) Les associés visés à la lettre b de l'article 19 et les autres personnes qui exercent une activité économique pour compte propre cotisent sur 100 % du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. Lorsque l'assiette de cotisation calculée conformément aux lettres b, c et d ci-dessus est inférieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment, l'assiette de cotisation est alors réputée égale au montant auquel est fixé le salaire minimum.

3. Aux fins du calcul des assiettes de cotisation, le revenu net est celui que la loi régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques définit comme découlant d'activités économiques et celui qu'elle définit comme découlant du travail et qui n'a pas fait l'objet de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans le cas des administrateurs, sont pris en considération les revenus nets ainsi obtenus des sociétés qu'ils administrent. Le chiffre d'affaires est la somme des revenus bruts d'activités économiques du titulaire de l'activité pour compte propre conformément à la présente Loi, et sont ajoutées au revenu net du titulaire les rétributions versées aux autres personnes qui travaillent avec le titulaire de l'activité et vivent avec lui, sans qu'il existe de relation de travail, et qui ont été déduites en tant que dépenses.

4. Dans le cas d'administrateurs de plusieurs sociétés, est retenue comme chiffre d'affaires la somme de celui de toutes les sociétés qu'ils administrent. Si certaines de ces sociétés exercent des activités professionnelles ou entrepreneuriales et d'autres non, la référence prévue au paragraphe 2 ci-dessus pour les sociétés qui exercent une activité professionnelle ou entrepreneuriale est retenue pour déterminer l'assiette de cotisation. Les activités incluses dans les activités liées aux services professionnels et entrepreneuriaux sont définies par règlement.

5. Les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre ne peuvent bénéficier de l'hypothèse régie au numéro v de la lettre a du paragraphe a ci-dessus que si toutes les activités remplissent ses conditions requises.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale liquide la cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre mensuellement et pour le même montant que celui de la dernière déclaration présentée. À défaut de déclaration, la liquidation est effectuée sur la base de 100 % du salaire mensuel global moyen, sans préjudice de l'exigibilité des majorations et intérêts applicables. Il appartient à l'assuré pour compte propre de modifier la déclaration lorsqu'une assiette de cotisation différente est applicable. Sans préjudice des responsabilités de l'assuré qui s'appliquent, la Caisse andorrane de sécurité sociale modifie le montant de la cotisation si elle a connaissance que la déclaration est incorrecte, avec effet à compter du 1er janvier de l'année en cours. Cette modification donne lieu à des majorations et intérêts pour les mois déclarés au cours desquels l'assiette de cotisation aurait dû être supérieure. L'assuré pour compte propre peut opter volontairement, au moyen de la déclaration correspondante, pour une assiette de cotisation supérieure à celle qui lui reviendrait en application des paragraphes précédents.

7. Les personnes qui souhaitent bénéficier des assiettes de cotisation régies aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 2 ci-dessus doivent présenter une demande au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale. En tout état de cause, les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui doivent cotiser effectuent la déclaration de cotisation au moyen des formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Le pourcentage de cotisation à la branche générale est de 10 %.

9. Toute modification des assiettes ou du pourcentage de cotisation à la branche générale ou des montants indiqués en euros peut être effectuée par la loi du budget pour chaque exercice.

10. La personne en situation de handicap qui, conformément à la réglementation en vigueur, a été affiliée par le Gouvernement au régime spécial de la sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap ne doit prendre en charge que la part de la cotisation applicable à la différence entre l'assiette de cotisation qui lui correspond conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et l'assiette de cotisation du salaire minimum interprofessionnel.

En vigueur depuis le 01/01/2025 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La DF dinovena atribueix per error la modificació de l’article 101 a la «disposició final cinquena»; és la quarta.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 17/2008 és la Llei de la seguretat social; la «baixa d’adopció» (2.a.vi) s’entén referida a l’adopció de persones menors d’edat.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 101 bis. Adaptabilité de la cotisation des personnes qui exercent une activité économique pour compte propre

Les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre peuvent modifier au cours de la même année civile l'assiette de la cotisation à laquelle elles ont initialement adhéré conformément à l'article 101, selon ce qui est établi par règlement, afin d'adapter leur cotisation à la réalité de leur revenu net et, le cas échéant, du chiffre d'affaires de leurs activités.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · ajout · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Va just després de l’article 101, abans de la capçalera «Secció tercera. Cotització a la branca de jubilació».

Section troisième. Cotisation à la branche retraite

texte disponible uniquement en catalan

Article 102

(suprimit)

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 103. Cotisation des personnes salariées

1. L'assiette de cotisation des personnes salariées est la même que celle qui s'applique à la cotisation à la branche générale.

2. Les pourcentages de cotisation sont les suivants : Payeur Pourcentage Part patronale 8,5% Part salariale 3,5%

3. Toute modification du pourcentage de cotisation à la branche retraite peut être effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 104. Cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre

1. L'assiette de cotisation des personnes qui exercent une activité pour compte propre est la même que celle qui s'applique à la cotisation à la branche générale.

2. Le pourcentage de cotisation est de 12%.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section quatrième. Disposition commune

Article 105. Cotisation des bénéficiaires d'une prestation économique des branches générale et retraite

1. Pendant la perception d'une prestation économique de la branche générale, l'obligation de cotiser est maintenue, tant à la branche générale qu'à la branche retraite. Cette obligation n'existe pas pendant la perception de pensions d'orphelin ou de veuvage temporaires, sans que cela entraîne la perte d'aucun droit de la branche générale.

2. L'assiette de cotisation est le montant perçu à titre de prestation et les pourcentages de cotisation sont ceux qui sont indiqués aux articles 100 et 103 s'il s'agit de personnes salariées et aux articles 101 et 104 s'il s'agit de personnes qui exercent une activité pour compte propre.

3. Les prestations versées aux personnes salariées donnent lieu à la retenue à la source de la part salariale de la cotisation. La Caisse andorrane de sécurité sociale se substitue à l'entreprise et paie la part patronale desdites cotisations.

4. Dans le cas des prestations versées aux personnes qui exercent une activité pour compte propre, la personne tenue de payer la cotisation pendant la perception de la prestation reste la personne qui exerce une activité pour compte propre, à l'exception des prestations d'invalidité découlant d'un accident du travail et d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, pour maternité ou adoption et risque pendant la grossesse, pour lesquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale se substitue à la personne qui exerce une activité pour compte propre et paie par assimilation le pourcentage de la part patronale prévu pour les personnes salariées. Le paiement est effectué par déduction, sur la prestation, du montant dû au titre de la cotisation.

5. Les pensions versées par le Gouvernement dans le cadre de la réglementation relative à l'aide sociale cotisent en totalité ; dans ces cas, le Gouvernement prend en charge la cotisation de la part patronale et le bénéficiaire, celle de la part salariale.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · nouvelle rédaction · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei cita el títol com «…general i de jubilació». S’ha mantingut el títol vigent perquè només es modifica l’apartat 4.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 17/2008 és la Llei de la seguretat social; la referència a l’adopció de l’apartat 4 s’entén feta a l’adopció de persones menors d’edat.

Section cinquième. Cotisation des bénéficiaires d'une pension de retraite

Article 106. Cotisation pendant la perception d'une pension de retraite

1. Pendant la perception d'une pension de retraite ou d'une pension de veuvage viagère, seule l'obligation de cotiser à la branche générale est maintenue.

2. L'assiette de cotisation est le montant perçu à titre de pension.

3. Le pourcentage de cotisation est de 10%, réparti en 3% à la charge du bénéficiaire et 7% payés par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

4. Le paiement est effectué par déduction, sur la pension, du montant dû par le bénéficiaire.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 106 bis. Réduction de cotisation pour les travailleurs indépendants en vue de la conciliation de la vie familiale et professionnelle

1. Peuvent bénéficier d'une réduction de la cotisation de 100%, de 50% ou de 25%, selon le cas et pendant une période continue de douze mois, les travailleurs indépendants suivants au sens de l'article 19 :

a) Les personnes physiques qui exercent une activité économique pour leur compte propre dans la Principauté d'Andorre.

b) Les administrateurs des sociétés, à condition qu'ils exercent des activités propres à l'activité de la société qu'ils administrent.

c) Les personnes titulaires d'un contrat de métayage.

2. Les cas donnant lieu à la réduction de la cotisation sont :

a) Avoir à sa charge des mineurs âgés de 12 ans au plus, cet âge inclus.

b) Avoir à sa charge un membre de la famille, jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, en situation de dépendance de degré 3 ou supérieur, dûment justifiée.

c) Avoir à sa charge un membre de la famille, jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, présentant un handicap grave ou très grave, dûment justifié.

3. Les conditions requises pour avoir droit à la réduction de cotisation sont, cumulativement, les suivantes :

a) N'avoir aucune dette, de quelque nature que ce soit, envers la Sécurité sociale.

b) Être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins vingt-quatre mois et avoir cotisé au cours des vingt-quatre derniers mois en tant que salarié ou travailleur indépendant.

c) Embaucher un nouveau salarié pour exercer les fonctions et les prestations accomplies par le travailleur indépendant, et le maintenir sous contrat pendant la période durant laquelle la réduction de cotisation est accordée. En cas de résiliation du contrat de travail, le maintien de la réduction de cotisation nécessite l'embauche d'un nouveau salarié au cours du mois même où la résiliation du contrat de travail est intervenue.

4. Pour les travailleurs indépendants dont l'assiette de cotisation est déterminée par application des pourcentages de 25%, 50%, 62,5% ou de 75% au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés, conformément à l'article 101, l'embauche d'un nouveau salarié pour une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire ou à la moitié de cette durée ouvre droit à une réduction de cotisation de 100% ou de 50% de la cotisation, respectivement.

5. Pour les travailleurs indépendants dont l'assiette de cotisation est déterminée par application du pourcentage de 100%, ou d'autres pourcentages supérieurs, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés, conformément à l'article 101, l'embauche d'un nouveau salarié pour une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire ou à la moitié de cette durée ouvre droit à une réduction de cotisation de 50 % ou de 25% de la cotisation, respectivement.

6. La réduction de cotisation est applicable à compter de la date de présentation de la demande.

7. Le bénéficiaire de la réduction de cotisation doit la rembourser dans un délai d'un mois dans les cas suivants :

a) En cas de non-respect des cas prévus au paragraphe 2.

b) En cas de non-maintien sous contrat d'un nouveau salarié, conformément à la lettre

c) du paragraphe 3.

8. La cotisation réduite ne peut pas dépasser 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · ajout · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Recouvrement

Article 107. Notion et compétence

1. La gestion du recouvrement dans le domaine de la sécurité sociale consiste en l'exercice de l'activité administrative ayant pour objet la réalisation des créances et des droits de la sécurité sociale.

2. La gestion du recouvrement des ressources du système de sécurité sociale relève de la compétence exclusive de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 108. Procédure

1. La période de paiement volontaire commence à la date d'ouverture du délai réglementaire de versement et se prolonge, en l'absence de paiement intégral ou d'une autre cause d'extinction de la dette, jusqu'à l'émission de l'ordre de recouvrement forcé (contrainte), par lequel s'ouvre la période de recouvrement forcé.

2. À l'expiration du délai réglementaire de versement sans paiement intégral de la dette, les majorations correspondantes et les intérêts moratoires établis par la présente Loi s'appliquent.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut procéder au recouvrement par voie de recouvrement forcé (contrainte), conformément aux règles régissant la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé ; elle peut également recourir à l'huissier (saig) pour obtenir l'exécution forcée. En tout état de cause, la contestation par voie administrative ou juridictionnelle de l'acte exécuté fait obstacle à l'exécution forcée jusqu'à ce que l'acte devienne définitif. L'organe compétent pour décider et instruire l'exécution forcée est la Direction générale, qui peut la déléguer au directeur adjoint ou à un ou plusieurs chefs de service.

4. La procédure de recouvrement est conduite d'office à toutes ses étapes et n'est suspendue que dans les cas établis par règlement.

5. En cas de paiement partiel de la dette au titre des cotisations, la CASS impute en premier lieu la somme versée à la dette afférente à la branche retraite.

6. La procédure de recouvrement, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, prend fin en cas d'annulation ou d'extinction de la dette poursuivie, dans les termes et aux conditions établis par règlement.

7. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, s'applique la procédure établie par le Code de l'Administration et la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

8. En cas de cessation des paiements et/ou de faillite d'un employeur, les créances actualisées au titre des cotisations dues, y compris celles afférentes aux cotisations sur les salaires dus, sont considérées comme des créances privilégiées.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció sencera ja incorpora la renumeració dels antics apartats 5 a 7, que passen a ser 6 a 8.

Article 109. Prescription des cotisations et des majorations

1. Les cotisations se prescrivent par cinq ans à compter du dernier jour du délai indiqué à l'article 96.2. La prescription de la cotisation emporte celle des majorations et de tout autre accessoire trouvant sa cause dans la cotisation prescrite. Lorsque la cotisation a été acquittée mais non les majorations et les accessoires, le délai de prescription de la réclamation des majorations et des autres obligations accessoires est également de cinq ans, à compter du même délai indiqué à l'alinéa précédent.

2. La reconnaissance de la dette ou sa réclamation interrompent la prescription.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Livre III. Prestations

Titre I. Questions générales

Article 110. Action protectrice du système de sécurité sociale

1. L'action protectrice du système de sécurité sociale comprend les prestations régies par la présente Loi, tant dans leur modalité contributive que dans leur modalité non contributive.

2. Les prestations de la sécurité sociale d'un montant mensuel égal ou inférieur au salaire minimum ne peuvent faire l'objet d'aucune retenue à la source, cession totale ou partielle, compensation ou déduction, sauf lorsqu'il s'agit de l'exécution des obligations alimentaires en faveur du conjoint et des enfants.

3. Sur la part comprise entre le salaire minimum et le double de son montant, il peut être retenu cinquante pour cent. Ce montant est réduit de dix pour cent pour chaque enfant ou ascendant à la charge du bénéficiaire de la prestation. Ce qui excède le double du salaire minimum peut être retenu intégralement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 111. Conditions du droit aux prestations

1. Les personnes comprises dans le champ d'application de la sécurité sociale ouvrent droit à ses prestations lorsque, outre les particularités exigées pour la prestation concernée, elles remplissent la condition générale d'être affiliées et immatriculées ou en situation assimilée à l'immatriculation lors de la survenance du risque ou de la situation protégée, sauf disposition légale expresse contraire.

2. Pour les prestations dont l'octroi ou le montant requiert certaines périodes de cotisation, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées ou celles qui sont expressément assimilées à ces cotisations, sans préjudice du régime d'automaticité régi à l'article 97.5.

3. Les situations d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, ainsi que celles qui correspondent à l'exigibilité de pensions d'invalidité, sont prises en compte aux fins des périodes préalables respectives de cotisation exigées.

4. Aucune période préalable de cotisation n'est exigée pour le droit aux prestations découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou en cas de don d'organes ou de tissus entre vivants en vue de leur transplantation, sauf disposition légale expresse contraire.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 112. Compatibilité des pensions

Les pensions sont compatibles entre elles lorsqu'elles se cumulent sur un même bénéficiaire, sauf disposition expresse contraire. En cas d'incompatibilité, la personne qui peut avoir droit à deux pensions ou plus doit opter pour l'une d'entre elles.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 113. Paiement des prestations

Le paiement des prestations s'effectue ordinairement par virement bancaire et n'entraîne aucun frais pour le bénéficiaire lorsque la prestation est perçue en Andorre. Si la prestation est perçue hors d'Andorre, les frais à la charge du bénéficiaire sont fixés par règlement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 114. Prescription des prestations

1. Le droit à la reconnaissance des prestations périodiques se prescrit par cinq ans à compter du moment où elles peuvent être demandées, à l'exception des pensions viagères de veuvage, des pensions d'orphelin et des pensions de retraite, qui sont imprescriptibles.

2. Ce droit prend effet à compter de la circonstance qui donne naissance à la prestation correspondante si la demande est présentée dans le délai des six mois suivants. La présentation de cette demande hors délai implique que le droit prend effet à compter du moment de la demande.

3. Le droit de percevoir des prestations forfaitaires et versées en une seule fois se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit à leur encaissement est ouvert.

4. Le droit de percevoir le paiement de chacune des mensualités des prestations périodiques se prescrit par trois ans à compter de leur échéance respective.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 115. Remboursement des prestations indues

1. Toute personne ayant perçu indûment des prestations de la sécurité sociale doit en rembourser le montant.

2. Les personnes qui, par action ou omission, ont contribué à rendre possible la perception indue d'une prestation répondent de cette obligation de remboursement subsidiairement avec les bénéficiaires, sauf bonne foi prouvée.

3. L'obligation de remboursement du montant des prestations indûment perçues se prescrit au bout de trois ans, à compter de la date de leur encaissement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 116. Responsabilité des prestations

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale est responsable des prestations de sécurité sociale, pour autant que les conditions requises générales et particulières exigées pour y ouvrir droit dans les règles établies par la présente Loi aient été remplies.

2. Le manquement aux obligations en matière d'affiliation, d'immatriculations et de radiations et de cotisation entraîne la mise en cause de la responsabilité de l'entreprise quant au paiement des prestations.

3. En cas de responsabilité de l'entreprise, la Caisse andorrane de sécurité sociale exerce une action récursoire pour faire face au paiement des prestations dont elle a été responsable.

4. En cas de transmission (cession) d'entreprise, l'entreprise cédante répond solidairement avec l'entreprise cessionnaire du paiement des prestations nées avant ladite transmission (cession).

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Branche générale

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 117. Prestations pour les salariés

1. Les salariés ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, ils se trouvent en situation d'immatriculation professionnelle ou en situation assimilée à l'immatriculation lors de la survenance du risque protégé, sauf disposition contraire de la présente Loi.

2. Les prestations découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vivants en vue de leur transplantation n'exigent pas de périodes préalables de cotisation.

3. Pour les prestations pour lesquelles certaines périodes de cotisation sont exigées, seules sont prises en compte les cotisations effectivement versées, sauf disposition légale contraire. Les cotisations correspondant aux situations d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse sont prises en compte aux fins des périodes de cotisation exigées.

4. Le salarié dont l'assiette de cotisation est inférieure à l'assiette minimale et qui complète la cotisation, conformément au régime régi à l'article 99, a droit, pour autant qu'il remplisse les autres conditions requises exigées, aux prestations de remboursement et aux autres prestations et pensions économiques de la branche générale. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est constituée par le salaire qu'il perçoit réellement.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 118. Prestations pour les personnes qui exercent une activité pour compte propre

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre ont droit à toutes les prestations prévues dans cette branche lorsque, outre les conditions requises particulières exigées pour chaque prestation, elles se trouvent en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) professionnelle au moment de la survenance du risque protégé et sont à jour du paiement de leurs cotisations, sauf disposition contraire de la présente Loi. L'octroi d'un report pour le paiement des cotisations des personnes qui exercent une activité pour compte propre ouvre droit aux prestations prévues dans cette branche à condition que les conditions du report soient respectées.

2. Si ces personnes, au moment de présenter la demande de prestations, ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations et ne respectent pas les conditions du report, mais se trouvent en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) professionnelle, aucun document de prise en charge ne pourra être délivré et elles percevront les prestations qui leur reviennent de manière rétroactive au moment où elles auront effectué ledit paiement, sans préjudice des majorations qui leur sont imposées.

3. Les prestations qui découlent d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation n'exigent pas de périodes préalables de cotisation.

4. Les cotisations correspondant aux situations d'incapacité temporaire, de maternité et de risque pendant la grossesse sont prises en compte aux fins des périodes de cotisation exigées.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · ajout · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 119. Prestations pour d'autres catégories

Les bénéficiaires de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les assurés indirects, ont droit aux prestations déterminées dans chaque cas concret par la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 120. Début de la couverture des prestations

1. Les prestations de la branche générale découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus entre vifs en vue de leur transplantation pour les salariés et pour les personnes qui exercent une activité pour compte propre sont couvertes à compter du premier jour.

2. Pour avoir droit aux prestations de la branche générale découlant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non professionnel, les salariés et les personnes qui exercent une activité pour compte propre doivent, outre les conditions requises générales, remplir les conditions suivantes :

a) En tout état de cause, avoir cotisé un minimum de vingt-cinq jours calendaires dans cette branche.

b) S'ils ont cotisé plus de vingt-cinq jours calendaires et moins de douze mois, avoir cotisé une période de quinze jours calendaires au cours du mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.

c) S'ils ont cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé une période de dix jours calendaires au cours des deux mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.

d) S'ils ont cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé une période de cinq jours calendaires au cours des trois mois précédant le moment où la demande de prestations est présentée.

e) S'ils ont cotisé soixante mois ou plus, elles commencent à courir à compter du premier jour.

3. La présente réglementation s'applique pour autant qu'il n'existe pas de conditions requises spécifiques pour chacune des prestations.

4. Les prestations de la branche générale pour les bénéficiaires de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement sont couvertes à compter du premier jour.

5. Les prestations de la branche générale pour les assurés indirects prennent effet simultanément au droit de l'assuré direct dont ils sont à la charge. Si l'assuré indirect commence une activité en tant que salarié ou en tant que personne exerçant une activité pour compte propre, de manière consécutive et ininterrompue à sa qualité d'assuré indirect, les périodes pendant lesquelles cette personne a figuré en tant qu'assuré indirect sont prises en compte comme périodes de cotisation exigées au point 2 du présent article, aux fins de l'ouverture des droits aux prestations de remboursement.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 121. Calcul des prestations

1. La base de calcul des prestations pour un salarié est son salaire global mensuel moyen des douze derniers mois travaillés au cours des vingt-quatre mois immédiatement antérieurs à la date du fait générateur. Si le salarié a travaillé moins de douze mois au cours des vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul est son salaire global mensuel moyen de la période effectivement travaillée. Si l'assuré ne justifie d'aucune période déclarée au cours des vingt-quatre mois antérieurs au fait générateur, la base de calcul prise en considération est le salaire minimum.

2. La base de calcul des prestations pour une personne qui exerce une activité économique pour compte propre correspond à la moyenne mensuelle des bases de cotisation des douze derniers mois au cours des vingt-quatre mois immédiatement antérieurs à la date du fait générateur. Toutefois, ne sont pas intégrés dans cette base de calcul les compléments de cotisation découlant de déclarations effectuées pour un montant inférieur à celui qui était dû, au titre des prestations en espèces pour incapacité temporaire versées antérieurement au complément de cotisation. Si la personne justifie de moins de douze mois au cours des vingt-quatre mois précédant le fait générateur, la base de calcul est la moyenne mensuelle des bases de cotisation effectivement réalisées. Si la personne ne justifie d'aucune période déclarée au cours des vingt-quatre mois antérieurs au fait générateur, la base de calcul prise en considération est le salaire minimum.

3. On entend par « fait générateur », pour la prestation en espèces d'incapacité temporaire, la délivrance du certificat mentionné à l'article 144 ; pour la maternité et la paternité, la date de l'accouchement ou l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption ; pour le risque pendant la grossesse, le jour même où commence la période de repos correspondante, conformément à la réglementation de la Loi sur la sécurité et la santé au travail ; pour l'invalidité, la date à laquelle survient la réduction de la capacité de gain ou le moment où est déclarée la détérioration prématurée de l'organisme ; et pour le veuvage et l'orphelinat, le décès de l'assuré direct.

4. La base de calcul dans d'autres situations est déterminée par règlement.

En vigueur depuis le 30/04/2020 · nouvelle rédaction · Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-04-30) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'article 1 limita temporalment l'aplicació de la Llei, llevat de la DF1 i del que es desprengui altrament. És una modificació d'una llei permanent i s'entén que no és temporal, però resta ambigu.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 17/2008 és la Llei de la seguretat social. La referència a l’adopció de l’apartat 3 s’entén feta a l’adopció de persones menors d’edat.; Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Al paràgraf 3, «període de descans» (risc durant l'embaràs) es substitueix per «període de suspensió», d'acord amb la clàusula.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 122. Revalorisation des prestations

1. Les prestations en espèces sont revalorisées par la Loi du budget en fonction de ce que prévoit l'article 200 bis.

2. Les prestations en espèces correspondant à l'incapacité temporaire, à la maternité, à la paternité et au risque pendant la grossesse demeurent constantes pendant toute la période au cours de laquelle la prestation est perçue.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 123. Accident du travail

1. On entend par accident du travail toute lésion corporelle qui se produit du fait d'un événement violent et extérieur survenu à l'occasion ou en conséquence du travail qu'il effectue, que ce soit en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.

2. L'accident est présumé être un accident du travail lorsque les lésions décrites au paragraphe précédent se produisent pendant le temps et sur le lieu de travail.

3. Sont assimilés au poste de travail tous les espaces dans lesquels sont exécutés les services correspondant au contrat de travail ou les tâches professionnelles.

4. Sont considérées comme accident du travail les maladies, autres que professionnelles, que le travailleur contracte en conséquence de l'exécution de son travail, à condition qu'il soit établi que cette maladie a pour cause exclusive l'exécution de celui-ci.

5. Est également considéré comme accident du travail l'accident qui se produit sur le trajet aller ou retour entre le domicile et le lieu de travail. Le déplacement doit être motivé exclusivement par le travail, l'accident doit se produire dans un temps raisonnablement proche des heures d'entrée et de sortie du travail et le trajet doit être le trajet habituel.

6. La preuve de la survenance des accidents régis aux paragraphes 4 et 5 incombe à l'assuré.

7. N'est pas considéré comme accident du travail l'accident dû à un cas de force majeure étranger au travail, ni celui qui a pour cause le dol du travailleur accidenté, qu'il soit salarié ou indépendant.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · nouvelle rédaction · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Suprimeix l’apartat 8 i dona redacció sencera a l’article; s’agrupen en aquest acte els dos actes inventariats sobre l’article 123.

Article 124. Communication de la déclaration d'accident du travail

1. L'entreprise a l'obligation de communiquer la déclaration d'accident du travail des salariés qui lui fournissent des services à la Caisse andorrane de sécurité sociale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la survenance du fait ayant causé l'accident.

2. Le manquement de l'entreprise à cette obligation n'entraîne la perte d'aucun droit de la personne victime de l'accident.

3. Les travailleurs indépendants ont l'obligation de communiquer la déclaration d'accident du travail à la Caisse andorrane de sécurité sociale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la survenance du fait ayant causé l'accident.

4. Toutes les questions relatives à ces notifications sont établies par règlement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 125. Maladie professionnelle

1. Est une maladie professionnelle toute maladie figurant sur la liste des maladies professionnelles qui est contractée en conséquence du travail effectué en tant que salarié ou à compte propre, qui est provoquée par l'action de circonstances, d'éléments ou de substances qui, pour chaque maladie professionnelle, sont établis dans ladite liste, et à condition que la totalité de la durée d'exposition ait lieu en Andorre.

2. La liste des maladies professionnelles, ainsi que la détermination de la durée et des circonstances d'exposition aux éléments ou aux substances et les conditions et les symptomatologies objectives et spécifiques que doivent remplir les pathologies pour pouvoir être déclarées maladie professionnelle, est établie par règlement.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 126. Commission nationale des maladies professionnelles

Il est créé la Commission nationale des maladies professionnelles, qui a la nature d'un organe national de caractère technique et public.

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Article 127. Composition de la Commission nationale des maladies professionnelles

1. La Commission nationale des maladies professionnelles se compose des membres suivants :

a) Le ministre compétent en matière de santé.

b) Un technicien désigné par le ministère compétent en matière de santé.

c) Deux médecins spécialisés en la matière, l'un désigné par le ministère compétent en matière de santé et l'autre désigné par l'Ordre des médecins.

d) La Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Tant le ministre compétent en matière de santé que le directeur général de la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent déléguer. En outre, elle peut bénéficier du soutien et des conseils d'experts en la matière, en fonction des différentes spécialités qui doivent être prises en compte. Les personnes qui assument les fonctions de conseil sont désignées par le titulaire du ministère compétent en matière de santé.

2. Toutes les personnes de cette Commission sont soumises à l'obligation de secret, ainsi qu'à tout autre devoir régi par la Loi de protection des données personnelles.

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Article 128. Fonctionnement de la Commission nationale des maladies professionnelles

1. La Commission nationale des maladies professionnelles est présidée par le ministre responsable en matière de santé ou par la personne à qui il délègue. Elle se réunit chaque fois que cela est nécessaire selon l'appréciation du président, ainsi qu'à la demande d'au moins trois membres. Le président convoque les réunions.

2. Le quorum nécessaire pour pouvoir tenir la réunion et adopter valablement des décisions est de trois membres. Dans tous les cas, la présence d'au moins le représentant de la Caisse andorrane de sécurité sociale, d'un médecin nommé par l'Ordre des médecins et d'un représentant du ministère compétent en matière de santé est obligatoire.

3. La Commission adopte ses décisions à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Article 129. Fonctions de la Commission nationale des maladies professionnelles

1. Les fonctions de la Commission nationale des maladies professionnelles sont les suivantes :

a) Proposer l'élaboration de la liste des maladies professionnelles, en précisant les activités, les circonstances, les éléments et les substances qui exposent au risque.

b) Proposer les mises à jour périodiques de cette liste.

c) Élaborer des avis et des rapports, et réaliser également toutes les autres actions relatives aux maladies professionnelles que lui confie le Gouvernement.

2. La liste des maladies professionnelles, ainsi que ses mises à jour, est établie par règlement, sur proposition préalable de la Commission nationale des maladies professionnelles.

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Article 130. Maladie non professionnelle

On entend par maladie non professionnelle toute altération de l'état de l'organisme qui perturbe ou interrompt les fonctions vitales, physiques ou mentales et qui n'est pas qualifiée de maladie professionnelle.

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Article 131. Accident non professionnel

On entend par accident non professionnel toute lésion corporelle produite par une action violente et extérieure qui n'est pas qualifiée d'accident du travail.

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Chapitre deuxième. Prestations de remboursement

Article 132. Objet

Conformément au système de nomenclature mentionné aux articles 134 et 136, les prestations de remboursement sont destinées à indemniser les personnes assurées par :

a) La couverture des dépenses découlant des actes, processus et services sanitaires du domaine hospitalier, sociosanitaire, ambulatoire spécialisé et des soins primaires destinés à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la rééducation.

b) La couverture des dépenses découlant des médicaments, des produits sanitaires et des produits diététothérapeutiques.

c) Le transport sanitaire.

d) Les dépenses de déplacement et d'hébergement de la personne malade et d'un accompagnant, dans les conditions établies par règlement. Dans les cas définis au paragraphe

a) et pour autant qu'ils ne puissent être réalisés dans le pays, le remboursement est de 100% des tarifs de déplacement et d'hébergement.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 133. Bénéficiaires

1. Ont droit aux prestations de remboursement, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises à l'article 99 de la présente Loi, les personnes salariées, les personnes qui exercent une activité pour compte propre, les personnes relevant de l'un quelconque des régimes spéciaux, les personnes bénéficiaires de prestations en espèces et de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les personnes assurées indirectes, dans les conditions définies dans la présente Loi.

2. Pour avoir droit aux prestations de remboursement, la personne bénéficiaire d'une pension de retraite doit avoir accumulé au moins 500 points.

3. La personne bénéficiaire d'une pension viagère de veuvage n'a droit aux prestations de remboursement que si son conjoint défunt avait accumulé, au moment du décès, au moins 500 points.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 134. Nomenclature

1. Les prestations de remboursement sont définies par un système de nomenclature et conformément au panier de services et de produits de santé fixé par le Gouvernement, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. La nomenclature se réfère :

a) aux actes, aux services, aux processus et aux produits de santé couverts ;

b) aux prestataires autorisés à effectuer le service à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale ;

c) aux conditions de prestation ;

d) à la compatibilité ou à l'incompatibilité avec d'autres actes ;

e) aux tarifs de responsabilité ;

f) aux prestations équivalentes.

3. Le Gouvernement approuve ce système de nomenclature par règlement, après avis obligatoire mais non contraignant du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 135. Tarifs de responsabilité

1. On entend par « tarifs de responsabilité » la valeur attribuée aux actes, processus, produits et services inclus dans la nomenclature.

2. Les tarifs des médicaments et produits sont établis sur la base des prix unitaires ou de référence.

3. Les tarifs peuvent être indexés en fonction du volume d'actes facturés.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 136. Établissement de la nomenclature et des tarifs de responsabilité

1. L'établissement et la mise à jour de la nomenclature et des tarifs de responsabilité peuvent se faire par acte professionnel, par processus de soins, par produits ou services, par séjours, par budget global ou par toute autre unité en usage, conformément à ce qui est établi par règlement, sur avis préalable du Conseil d'administration.

2. Lorsque les tarifs de responsabilité se réfèrent à des processus de soins sanitaires auxquels interviennent plusieurs prestataires, la Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse le montant total du tarif au prestataire principal, à charge pour le prestataire principal de rémunérer les autres prestataires. Le prestataire principal dans les processus auxquels interviennent plusieurs prestataires de services de santé doit être défini par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 137. Réglementation de l'assistance à l'étranger

L'étendue et les modalités de l'assistance à l'étranger ainsi que les conditions et la base de remboursement des dépenses correspondantes sont régies par les dispositions des traités internationaux ou, à défaut de dispositions en la matière, par la présente Loi, par les règlements qui la développent et par les conventions signées avec des établissements étrangers.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 138. Collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé

1. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires de services de santé établis en Andorre est établie au moyen de conventions conformément à ce qui suit :

a) La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour établir des conventions avec les prestataires de santé, les négocie avec les ordres professionnels directement concernés et, une fois celles-ci conclues, les prestataires de services de santé peuvent y adhérer. L'adhésion peut comporter des conditions spécifiques pour certains spécialistes selon la particularité du service offert. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale et un ordre professionnel directement concerné ne parviennent à conclure aucune convention, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut établir une convention individualisée avec les prestataires de services de santé. Ces règles s'appliquent également en cas de modification d'une convention.

b) La convention doit définir les relations de la Caisse andorrane de sécurité sociale avec les personnes et entités prestataires de services, ainsi que l'obligation de ces personnes et entités de fournir les services dans les conditions établies par la réglementation en vigueur à tout moment et d'appliquer une nomenclature et des conditions tarifaires déterminées, sans préjudice des majorations de ces dernières qui peuvent être appliquées, conformément aux tarifs fixés par les ordres professionnels, lorsque l'on n'accède pas, ou que l'on ne suit pas, la voie établie comme prioritaire par règlement.

c) Pour signer une convention, les professionnels de santé doivent être dûment accrédités par le ministère chargé de la santé conformément aux critères établis par règlement.

d) Les conventions incluent des objectifs de qualité des soins, ainsi que de rationalisation de la dépense, conformément à la politique sanitaire et budgétaire du Gouvernement.

e) La collaboration entre un prestataire sanitaire et la Caisse andorrane de sécurité sociale peut inclure tout ou partie des services offerts par le prestataire à des conditions tarifaires fixées dans la convention, sans préjudice des majorations de ces tarifs qui peuvent être pratiquées lorsque l'on ne suit pas la voie établie comme prioritaire par règlement.

f) Les conventions doivent mentionner les motifs de résiliation conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses textes réglementaires d'application.

2. La collaboration entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et les prestataires et autres entités de services de santé et établissements sanitaires établis à l'étranger est régie conformément aux conventions spécifiques signées et selon les critères de planification sanitaire établis par le Gouvernement

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Al text publicat manca el punt final després de «Govern»; es reprodueix literalment.

Article 139. Remboursement des prestations

1. La CASS, conformément aux articles 132 et suivants, rembourse, totalement ou partiellement, les tarifs de responsabilité correspondant aux prestations incluses dans la nomenclature lorsqu'elles sont effectuées, prescrites et dispensées par des prestataires de services de santé ayant signé la convention avec la CASS ou y ayant adhéré, qu'ils soient nationaux ou étrangers. L'usager du système sanitaire peut choisir librement entre des médecins spécialistes exerçant dans le pays ou à l'étranger, conventionnés par la CASS et conformément à la réglementation en vigueur.

2. La CASS rembourse 20% des tarifs de responsabilité, tant pour la visite médicale que pour les autres actes, lorsqu'ils sont effectués ou prescrits par des prestataires de services de santé qui n'ont pas de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ou qui n'y ont pas adhéré. Ce pourcentage peut être modifié par la Loi du budget.

3. Si la prestation a été effectuée par un prestataire de services de santé non conventionné dans des conditions d'urgence justifiée, dans une zone géographique où il n'existe aucun prestataire conventionné, le remboursement de la prestation est effectué dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un prestataire établi en Andorre ayant signé une convention avec la CASS et est assimilé au bénéficiaire qui suit la voie établie comme préférentielle ; ce cas est régi par règlement.

4. Les dépenses découlant de prestations sanitaires peuvent être versées à l'assuré direct ou au prestataire.

5. Est versé 100% des tarifs de responsabilité, toujours conformément à la nomenclature en vigueur, et à condition que l'assuré accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement, des dépenses découlant des prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

6. Ont également droit à un remboursement de 100% des tarifs de responsabilité, et à condition que l'assuré accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement, les personnes suivantes :

a) Les personnes handicapées qui perçoivent une pension de solidarité et les personnes qui, à la suite d'une invalidité, demeurent incapables d'exercer toute activité professionnelle.

b) Les personnes disposant de ressources économiques insuffisantes, conformément aux conditions requises établies par règlement.

c) Les orphelins jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu.

d) Les personnes placées sous la tutelle du Gouvernement et les enfants et adolescents qui y sont assimilés, dans les termes établis à l'article 220 de la présente Loi.

e) Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et, le cas échéant, leurs enfants mineurs, pendant toute la période susmentionnée.

7. Le Gouvernement, après avis du Conseil d'Administration de la CASS, peut établir par voie réglementaire d'autres cas dans lesquels certains groupes ont droit à un remboursement allant jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité.

8. Les autres prestations sont versées en fonction de la participation du bénéficiaire établie à l'article 139 bis.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia la lletra d. La cita omet l’incís «i sempre que l’assegurat accedeixi…» de l’apartat 6 i titula «Reembossament»; s’han conservat l’encapçalament i l’incís vigents.

Article 139 bis. Participation du bénéficiaire

1. La participation du bénéficiaire aux tarifs de responsabilité des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut représenter un montant fixe ou une valeur proportionnelle aux tarifs. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire y participe selon les pourcentages suivants :

a) Jusqu'à 10% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant de l'hospitalisation, à condition que la personne accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou en cas d'urgence. Si l'assuré ne se trouve dans aucun de ces cas, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité. Dans tous les cas, le prestataire de services de santé doit avoir une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.

b) Jusqu'à 25% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant d'autres actes, produits ou processus de soins de santé réalisés en ambulatoire, à l'exception de celles découlant des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui ont un pourcentage de participation de 35% ; toujours, toutefois, à condition que la personne accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou que l'acte ambulatoire réalisé à l'hôpital ait été effectué dans des conditions d'urgence. Si la personne ne se trouve dans aucun de ces cas, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité pour la visite médicale, et jusqu'à 40% pour les autres actes inclus dans la nomenclature, effectués et prescrits, ainsi que pour les produits et processus inclus dans la nomenclature.

2. La participation du bénéficiaire aux différents tarifs des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut être modifiée par la Loi du budget sur avis préalable du Conseil d'Administration de la CASS.

3. La Loi du budget peut également fixer des plafonds à la participation aux dépenses de soins hospitaliers et aux autres actes, produits et services sanitaires des bénéficiaires présentant des ressources réduites ou des pathologies chroniques.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei diu «apartat 1 de les lletres a) i b)»; es substitueix l’apartat 1 sencer, que inclou les dues lletres.

Article 140. Fin des prestations

1. Les prestations de remboursement accordées à la suite d'un accident ou d'une maladie constatés avant ou après la date de la cessation du travail ou de la fin de l'activité professionnelle sont remboursées tant que durent la maladie ou les effets de l'accident et à condition que la personne concernée conserve sa résidence en Andorre, dans les limites suivantes :

a) Jusqu'à soixante jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé moins de six mois.

b) Jusqu'à quatre-vingt-dix jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elle a cotisé entre six et trente-six mois.

c) Jusqu'à cent vingt jours après la date de la cessation ou de la fin si, avant la demande de prestations, elles ont cotisé plus de trente-six mois. Aux fins du présent article, la condition requise de résidence en Andorre est assimilée au fait de disposer d'une autorisation de travail pour travailleurs frontaliers.

2. En cas d'extinction de la relation de travail moyennant le paiement d'une indemnité de préavis et/ou d'une indemnité de licenciement non motivé ou pour causes objectives, le montant perçu par l'assuré à ces titres donne droit à des prestations de remboursement pour la période à laquelle correspond cette indemnité, et à condition que soient remplies les conditions requises établies par la présente Loi. Sur la feuille de déclaration correspondante, l'entreprise doit indiquer séparément le montant correspondant à l'indemnité de préavis et/ou de licenciement, ainsi que le nombre de mensualités de salaire auquel il correspond.

3. Si, à la date de la cessation ou de la fin, des prestations en espèces d'incapacité temporaire ou de maternité sont perçues, les limites établies aux numéros précédents commencent à courir à compter du moment où prend fin le droit à percevoir la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit.

4. Les personnes qui ont la qualité d'assurés indirects conformément à l'article 13, y compris si elles sont soumises au régime spécial de l'article 224, conservent le droit à percevoir les prestations de remboursement après le décès de l'assuré direct qui leur ouvrait ce droit, pendant les mêmes délais que ceux établis au paragraphe 1, à condition qu'elles conservent toutes les conditions prévues à l'article 13. Ces délais sont calculés en fonction de la durée de cotisation justifiée par l'assuré direct avant son décès.

5. Les personnes qui cotisent aux régimes spéciaux prévus aux articles 220 ter et 221 de la présente Loi conservent le droit à percevoir les prestations de remboursement après leur radiation de ces régimes, dans les mêmes conditions et limites que celles établies au paragraphe 1. Les périodes cotisées dans ces régimes spéciaux sont prises en compte pour le calcul de la période cotisée avant la demande de prestations.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 141. Régime d'octroi des prestations

1. On entend par « tiers payant » le régime dans lequel la Caisse andorrane de sécurité sociale verse directement au prestataire de services les dépenses qui sont à la charge de la sécurité sociale.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale rembourse en régime de tiers payant, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les dépenses découlant des prestations suivantes, à l'exception de celles classées comme prestations équivalentes dans la nomenclature :

a) les prestations qui ouvrent droit au remboursement de 100% des tarifs de responsabilité détaillés à l'article 139 ;

b) les prestations hospitalières ;

c) les prestations pour lesquelles la participation du bénéficiaire est limitée à un montant maximal annuel, conformément à l'article 139 bis, paragraphe 3 ;

d) les prestations pour lesquelles le bénéficiaire participe à hauteur d'un montant fixe ou pour lesquelles le tarif est indexé sur le nombre d'actes facturés.

e) les consultations auprès du médecin référent par les usagers qui suivent le parcours de soins intégré défini comme préférentiel dans le règlement et à condition qu'elles soient facturées électroniquement.

3. Le règlement peut établir d'autres cas dans lesquels les prestations sont remboursées en régime de tiers payant.

4. Dans les cas où le régime de tiers payant n'est pas applicable, l'assuré paie directement les prestataires et demande ensuite le remboursement à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 142. Remboursement en cas de maternité

1. Ont droit aux prestations de remboursement en cas de maternité, à condition de remplir les conditions requises de l'article 99 de la présente Loi, les salariés, les personnes qui exercent une activité pour compte propre, les personnes relevant de l'un quelconque des régimes spéciaux, les bénéficiaires de prestations en espèces et de pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou du Gouvernement, ainsi que les assurés indirects, dans les conditions définies par la présente Loi.

2. Les prestations de remboursement en cas de maternité comprennent :

a) Le paiement du forfait de l'accouchement correspondant aux honoraires du médecin ou de la sage-femme.

b) Le remboursement des frais de séjour à la clinique ou à l'hôpital.

c) La couverture des dépenses médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui peuvent éventuellement survenir à la suite de l'accouchement.

d) Les contrôles prénatals définis par règlement.

e) Les dépenses découlant de l'état de santé du nouveau-né pendant qu'il est hospitalisé à la clinique ou à l'hôpital.

3. Les dépenses découlant d'actes sanitaires effectués à la suite de la maternité sont prises en charge à 100% des tarifs de responsabilité, conformément à la nomenclature des actes sanitaires en vigueur, à condition que la personne accède au système de santé et suive le parcours établi comme préférentiel par règlement. Si la personne n'accède pas au parcours préférentiel ou ne le suit pas, la CASS rembourse les dépenses à 33% des tarifs de responsabilité. Dans tous les cas, le prestataire de services de santé doit avoir conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale. Pour les actes effectués ou prescrits par des prestataires de services de santé qui n'ont pas conclu de convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, le remboursement des dépenses est effectué sur la base de 20% des tarifs de responsabilité.

4. Lorsque la perception de la prestation en espèces de maternité est épuisée et que la bénéficiaire ne peut pas reprendre le travail pour des raisons de santé, qu'elle soit salariée ou qu'elle exerce une activité pour compte propre, elle a droit, ainsi que son enfant, après délivrance du certificat visé à l'article 144, à percevoir les prestations de remboursement conformément aux dispositions de l'article 139 bis.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Prestations d'incapacité temporaire

Article 143. Objet

1. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire compensent partiellement la perte de produits d'un assuré consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident.

2. En cas de don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, le donneur a droit à des prestations en espèces pour incapacité temporaire, calculées conformément au point

c) du paragraphe 1 de l'article 147, qui compensent la perte de produits du donneur assuré.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · ajout · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El paràgraf únic vigent passa a numerar-se com a apartat 1.

Article 144. Consultation médicale et certificat

1. Pour toute interruption de l'activité professionnelle en raison d'une maladie, d'un accident ou d'un don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, l'assuré doit consulter un médecin ou un odontologiste, obtenir le certificat visé au présent article et suivre le traitement médical prescrit.

2. Lorsqu'une demande de prestations en espèces pour incapacité temporaire est présentée, l'assuré doit présenter un certificat établi par un médecin ou un odontologiste conventionné attestant que l'assuré est temporairement empêché d'exercer son activité professionnelle, le motif de l'empêchement et le nombre de jours prévisiblement nécessaires au processus de guérison. Le délai de présentation de ce certificat, sa réglementation et la codification des causes d'interruption de travail sont déterminés par voie réglementaire conformément aux standards internationaux. Ne sont pas admises les demandes de ces prestations en espèces présentées dans le délai dont dispose l'entreprise pour déclarer la radiation du travailleur conformément à l'article 35, sauf si elles découlent d'un accident dûment justifié et survenu pendant la relation de travail.

3. Peuvent certifier l'incapacité temporaire et prescrire les prolongations admises par la présente Loi les médecins et odontologistes conventionnés et, dans les situations où l'intervention d'un médecin ou d'un odontologiste conventionné n'est pas possible, un médecin du service de contrôle sanitaire.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · nouvelle rédaction · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 145. Tableaux des pathologies et des dons d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, durée de l'arrêt de travail et spécialité des praticiens

1. Doivent être établis par règlement les tableaux qui recensent les pathologies les plus courantes et les dons d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation, le nombre de jours d'arrêt de travail correspondant habituellement au maximum à chaque pathologie et à chaque don, ainsi que les prestataires de services de santé habilités à prescrire l'arrêt de travail et les éventuelles prolongations. Ces relevés se fondent sur des études élaborées par l'Organisation mondiale de la santé ou par d'autres organismes internationaux et sont réalisés après consultation préalable des prestataires de services de santé en exercice en Andorre et des ordres qui les représentent.

2. Si l'arrêt de travail doit être prolongé, le médecin traitant, à la demande (mise en demeure) de la Caisse andorrane de sécurité sociale, doit présenter un rapport médical complémentaire détaillé justifiant la prolongation.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · nouvelle rédaction · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 146. Examen complémentaire

1. Le service de contrôle sanitaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale peut convoquer, pendant toute la période durant laquelle l'assuré perçoit la prestation en espèces, les bénéficiaires de prestations en espèces et réaliser toute activité ayant pour objet de vérifier le maintien des faits et de la situation qui ont été à l'origine de la prestation.

2. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale, au vu de ses activités de vérification et après avoir entendu les prestataires de services de santé qui lui ont prescrit l'arrêt de travail, considère que l'assuré est en état de reprendre le travail, elle doit lui délivrer la fin d'arrêt médicale.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique la décision de fin d'arrêt médicale à l'assuré, à l'entreprise s'il s'agit d'un salarié, ainsi qu'au prestataire de santé qui a prescrit l'arrêt de travail.

4. La non-présentation aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié, l'absence du domicile pendant la plage horaire selon ce qui est établi par règlement, ou l'adoption de tout comportement contraire au processus de guérison pendant la période d'incapacité temporaire et la constatation d'un retard non justifié dans les traitements, entraînent la fin d'arrêt administrative et la suspension de la prestation.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 146 bis. Période de cotisation

1. Pour accéder aux prestations en espèces pour incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, l'assuré doit justifier de l'une des conditions spécifiques suivantes :

a) Quatre-vingt-dix jours de cotisation au cours de la période des six mois précédant la date du fait générateur.

b) Cent quatre-vingts jours de cotisation au cours de la période des vingt-quatre mois précédant la date du fait générateur.

2. En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de don d'organes ou de tissus de son vivant en vue de leur transplantation, aucune période préalable de cotisation n'est requise.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 147. Calcul de la prestation

1. Les modalités de paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire sont les suivantes :

a) Pour maladie professionnelle et accident du travail :

  • Jusqu'au trentième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
  • À partir du trente et unième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 70% du trentième de la base de calcul.
  • À partir de cinq cent quarante jours d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.

b) Pour maladie non professionnelle et accident non professionnel :

  • Jusqu'au trentième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 53% du trentième de la base de calcul.
  • À partir du trente et unième jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 66% du trentième de la base de calcul.
  • À partir de cinq cent quarante jours d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 60% du trentième de la base de calcul.

c) Pour don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation : Jusqu'au dernier jour inclus d'arrêt de travail, la prestation en espèces journalière est égale à 100% du trentième de la base de calcul.

2. La perception de la prestation en espèces pour incapacité temporaire est compatible avec la perception d'autres pensions.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El «[…]» final no pot remetre a apartats posteriors, que no n’hi ha. D’acord amb l’exposició de motius, s’entén suprimit el règim d’opció i de càlcul que seguia a l’apartat 2.

Article 148. Paiement de la prestation

1. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation sont payées à compter du premier jour de l'émission du certificat mentionné à l'article 144.

2. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle sont payées à compter du quatrième jour de l'émission du certificat mentionné à l'article 144.

3. Le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire est effectué par la Caisse andorrane de sécurité sociale conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · nouvelle rédaction · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 149. Durée de la prestation

1. Les prestations en espèces sont établies pour une période maximale de douze mois à compter de la première constatation médicale.

2. La prolongation des prestations, au-delà des douze mois, relève d'une décision expresse de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui a le droit d'effectuer ou de faire effectuer au préalable tout contrôle qu'elle estime nécessaire.

3. Les prorogations sont accordées pour des périodes maximales de six mois et sont renouvelables jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit la première constatation médicale, pour autant que la Caisse andorrane de sécurité sociale estime probable une reprise de l'activité au cours des prochains mois et tant qu'elle ne prononce pas la reprise de l'assuré avant l'expiration dudit délai, avec octroi d'une pension d'invalidité, le cas échéant.

4. Lorsque les prestations en espèces pour incapacité temporaire résultent d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle, pour y avoir droit pendant une période supérieure à douze mois, l'assuré doit justifier de cotisations à la branche générale de vingt-quatre mois au cours des cinq années précédant la date de la cessation du travail ou de la fin de l'activité professionnelle, ou de sa qualité d'assuré indirect à la charge d'un assuré direct ayant cotisé à la branche générale pendant cette même période.

5. Si, pendant la période d'incapacité temporaire, survient une nouvelle pathologie ni similaire ni associée à la pathologie ayant motivé la situation d'incapacité temporaire initiale, le délai maximal de trois ans expire à compter de la date à laquelle le médecin certifie cette nouvelle pathologie, avec le contrôle et l'avis favorable de l'Área de Control Sanitari.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · ajout · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 150. Suspension de la prestation en cas de maternité ou d'adoption

1. La situation d'incapacité temporaire commencée avant l'accouchement ou l'adoption est maintenue jusqu'à la survenance de l'un ou l'autre de ces deux événements ou jusqu'au moment où la prestation de maternité est demandée. À ce moment, la prestation d'incapacité temporaire est suspendue.

2. Si, à la fin de la prestation de maternité, la situation antérieure d'incapacité temporaire persiste, le paiement de la prestation se poursuit dans les mêmes conditions que celles qui existaient avant cette suspension.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 17/2008 és la Llei de la seguretat social; les dues referències a l'adopció passen a «adopció de persones menors d'edat».

Article 151. Extinction de la prestation

La prestation en espèces d'incapacité temporaire s'éteint à l'écoulement du délai maximal établi, lorsque l'assuré est déclaré apte à la reprise, lorsque la prestation d'invalidité lui a été reconnue ou en cas de décès de l'assuré.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Prestations de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse

Article 152. Couverture

1. La prestation en espèces pour maternité et paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant couvre la perte de produits consécutive au repos pris pendant la grossesse et après l'accouchement ou l'adoption d'un enfant ou d'un adolescent, conformément à la Loi sur les relations de travail.

2. La prestation en espèces pour accueil familial couvre la perte de produits consécutive au repos pris pour ce motif, conformément à la Loi sur les relations de travail.

3. La prestation en espèces pour risque pendant la grossesse couvre la perte de produits consécutive au repos pris pendant la grossesse, conformément à la réglementation établie par la Loi sur la sécurité et la santé au travail.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 153. Prestations en espèces

1. Ont droit aux prestations en espèces du présent chapitre les salariés et assimilés ayant fait l'objet d'une immatriculation à la sécurité sociale au moins six mois auparavant et ayant cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement et, dans les cas d'adoption ou d'accueil familial, les personnes qui justifient de ces conditions requises à la date d'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille et/ou à la date à laquelle commence à courir la période de repos conformément à la Loi sur les relations de travail.

2. Les bénéficiaires d'une prestation en espèces doivent remplir les mêmes conditions. La période de perception de la prestation en espèces est assimilée à celle de l'exercice d'une activité.

3. Ont droit aux prestations en espèces du présent chapitre les personnes exerçant une activité pour compte propre qui ont fait l'objet d'une immatriculation à la sécurité sociale au moins six mois auparavant et qui ont cotisé au moins trois mois au cours des six mois précédant l'accouchement et, dans les cas d'adoption ou d'accueil familial, les personnes qui justifient de ces conditions requises à la date d'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille et/ou à la date à laquelle commence à courir la période de repos conformément à la Loi sur les relations de travail.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'ha substituït «període de descans» per «període de suspensió» als apartats 1 i 3, segons la clàusula de la Llei 6/2026.

Article 154. Durée de la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, et d'adoption

1. Dans le cas des personnes salariées et assimilées, le droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, prend effet le jour même où commence la période de suspension correspondante, et a la même durée que la période de suspension dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.

2. Si la mère, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou les personnes adoptantes, sont des travailleurs pour compte propre, ils ont droit à la prestation économique de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, ou d'adoption, à compter du jour même où ils commencent la période de suspension de leur activité économique. La prestation a, au maximum, la durée de la période de suspension que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux personnes salariées, à condition qu'ils maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

3. Pendant les périodes de suspension prévues au paragraphe 2 et au présent paragraphe, qu'ils en bénéficient partiellement ou non, et y compris pendant la période de suspension obligatoire, les travailleurs pour compte propre peuvent accomplir les fonctions ou démarches indispensables à la continuité de leur entreprise ou celles qui, en raison de leur urgence, ne peuvent être reportées, à condition que cela soit compatible avec leur situation de suspension. Une fois la période de suspension obligatoire terminée, les travailleurs pour compte propre peuvent demander à bénéficier partiellement de la période de suspension. Dans ces cas, la prestation économique correspondante est perçue partiellement, à hauteur de 50% et la personne continue de cotiser proportionnellement. Pour se prévaloir de cette modalité de perception de la prestation, la demande correspondante doit être présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant le début de la période de suspension, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire.

4. Si le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant remplace la mère pendant une partie de la période de suspension pour maternité, dans la mesure où cela est permis conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, il a droit à la prestation économique à compter du jour suivant celui où intervient le remplacement, pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation. La mère qui percevait la prestation cesse de la percevoir à compter du jour du remplacement. Dans le cas où l'accouchement a lieu après le 1er janvier 2030, à condition que la bénéficiaire de la prestation de maternité soit une personne exerçant une activité pour compte propre, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut la remplacer, sous réserve que le bénéficiaire de la prestation justifie préalablement qu'il ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période de suspension, conformément aux conditions déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux cas d'adoption intervenant après le 1er janvier 2030, dans l'hypothèse où l'une des personnes adoptantes exerce une activité pour compte propre et ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période.

5. En cas de décès de l'enfant de personnes salariées ou assimilées, la mère et le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant ont droit à la prestation correspondante pendant les jours restant à courir pour compléter leur période de suspension conformément à la législation du travail, sauf s'ils demandent leur réintégration à leur poste de travail une fois la période de suspension obligatoire accomplie. Les travailleurs pour compte propre bénéficient également de ce droit, sauf s'ils reprennent leur activité économique.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 154 bis. Durée de la prestation économique d'accueil familial

1. Dans le cas des personnes salariées et assimilées, le droit à la prestation économique d'accueil familial naît le jour même où commence la période de suspension correspondante ou à l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, et a la même durée que la période de suspension dont bénéficie effectivement la personne qui s'en prévaut, conformément à la législation du travail.

2. Si les personnes accueillantes exercent une activité pour compte propre, elles ont droit à la prestation économique d'accueil familial à compter du jour même où commence la période correspondante ou à l'arrivée de l'enfant ou de l'adolescent dans la famille, avec suspension de l'activité économique, et la prestation a, au maximum, la durée de suspension que la Loi sur les relations de travail reconnaît aux personnes salariées, à condition qu'elles maintiennent effectivement suspendue l'activité économique pendant toute la période. Dans ce cas, les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 154 sont applicables.

3. En cas de remplacement, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, la personne accueillante a droit à la prestation économique à compter du jour suivant celui où intervient le remplacement et pour toute la période restant à courir jusqu'à l'extinction de la prestation.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 155. Versement des prestations

1. Les prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial sont versées à chaque bénéficiaire pendant la durée des périodes de suspension correspondantes.

2. Lorsque le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant se substitue à la mère, la prestation en espèces de maternité est versée au père ou au partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, à condition qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits fixées à l'article 153. Si, pendant cette situation, le père ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant décède, la mère peut être bénéficiaire de la prestation applicable jusqu'à épuisement de la durée maximale correspondante, même si elle avait déjà repris le travail auparavant.

3. En cas de décès de la mère, du père ou du partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, selon le cas, peut faire usage de la période de suspension qui revenait au défunt, conformément à la réglementation contenue dans la législation du travail, et percevoir la totalité ou la partie restante des prestations correspondantes. Ce droit est applicable aux salariés et assimilés ainsi qu'aux travailleurs indépendants.

4. Dans les cas de familles monoparentales, les salariés et assimilés ainsi que les travailleurs indépendants ont le droit de cumuler la perception des prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, conformément aux règles de cumul des périodes de suspension prévues par la législation du travail. Si l'autre parent ou le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant percevait l'une des prestations en espèces susmentionnées, il cesse de la percevoir à compter du jour où commence le cumul de la prestation en faveur de la personne à la tête de la famille monoparentale.

5. Dans les cas de substitution et de cumul prévus au présent article, la période de substitution ou de cumul est celle qui reste à accomplir, selon le cas, et la prestation est déterminée en fonction de la base de calcul de la personne substituante ou de la personne à la tête de la famille monoparentale, selon le cas.

6. Les prestations en espèces de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption et d'accueil familial peuvent être refusées, suspendues ou annulées lorsque le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver la prestation. Lesdites prestations peuvent également être suspendues ou annulées si, pendant la période de suspension, le bénéficiaire travaille en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 156. C ontenu économique de la prestation

La prestation en espèces de maternité est égale à 100% de la base de calcul conformément à la réglementation des articles 117 ou 118, selon qu'il s'agit, respectivement, d'un salarié ou d'une personne exerçant une activité pour compte propre.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 157. Situations particulières

1. Lorsque la mère doit observer un repos sur prescription médicale pendant les quatre semaines précédant immédiatement la date de l'accouchement, elle a le droit de demander les prestations en espèces d'incapacité temporaire, qui sont versées conformément au régime prévu à la lettre

b) de l'article 147.

2. En cas d'accouchement prématuré, et pendant la période comprise entre l'accouchement effectif et la date initialement prévue pour l'accouchement, il existe un droit à demander les prestations en espèces d'incapacité temporaire, qui sont versées conformément au régime prévu à la lettre

b) de l'article 147.

3. En cas de décès du fœtus après 180 jours ou plus de gestation, il existe un droit à la prestation en espèces de maternité d'une durée de dix semaines.

En vigueur depuis le 08/01/2021 · ajout · Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021 (BOPA 2021-01-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 158. Prolongation des prestations

1. Si, à l'expiration de la période de repos de maternité, la personne ayant bénéficié de la prestation de maternité ne peut pas reprendre le travail pour des raisons de santé ne découlant pas d'une situation d'incapacité temporaire commencée avant l'accouchement ou l'adoption, et après délivrance du certificat visé à l'article 144, elle a le droit de demander les prestations en espèces d'incapacité temporaire, qui sont versées conformément au régime prévu à la lettre

b) de l'article 147.

2. La durée de cette prestation est régie par le régime établi à l'article 149.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 17/2008 és la Llei de la seguretat social. La referència a l’adopció s’entén feta a l’adopció de persones menors d’edat.; Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Període de descans per maternitat» passa a «període de suspensió per maternitat»; la clàusula inclou expressament la Llei 17/2008.

Article 159. Extinction

1. La prestation en espèces de maternité s'éteint à l'épuisement des délais maximaux de durée des périodes de repos ou par la reprise volontaire du travail par le bénéficiaire de la prestation. De même, elle s'éteint également par le décès du bénéficiaire, sans préjudice de la réglementation de l'article 155.

2. La prestation en espèces de maternité peut être refusée, suspendue ou annulée lorsque le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver cette prestation, ainsi que s'il travaille en tant que salarié ou pour compte propre pendant les périodes de repos correspondantes.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a «períodes de descans» substituïdes per «períodes de suspensió», d'acord amb la clàusula general de la Llei 6/2026.

Article 160. Prestation de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant

1. Ont droit à la prestation financière de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant les salariés et les personnes exerçant une activité pour compte propre qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 153.

2. Le droit à la prestation financière est ouvert à compter du jour même où commence la période de suspension correspondante conformément à la législation du travail. La durée maximale de cette prestation, dans le cas des personnes exerçant une activité pour compte propre, est celle prévue par la législation du travail. Le droit à la prestation financière de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant est ouvert indépendamment du fait que la mère ait droit ou non à la prestation de maternité.

3. La prestation financière est égale à 100% de la base de calcul conformément aux dispositions des articles 117, 118 et 121, selon qu'il s'agit d'un salarié ou d'une personne exerçant une activité pour compte propre, et elle est versée pendant la durée des périodes de suspension correspondantes.

4. La prestation financière prévue au présent article s'éteint à l'expiration des délais maximaux de durée des périodes de suspension ou par la reprise volontaire du travail par le bénéficiaire de la prestation, une fois achevée la période de suspension obligatoire prévue par la réglementation du travail.

5. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant est une personne exerçant une activité pour compte propre, la mère peut se substituer à lui, à condition que le bénéficiaire de la prestation justifie, conformément aux conditions déterminées par voie réglementaire, qu'il ne peut pas suspendre son activité pendant toute la période de suspension.

6. La prestation financière de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant peut être refusée, suspendue ou annulée lorsque le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver cette prestation, ainsi que s'il travaille en tant que salarié ou pour compte propre pendant les périodes de suspension correspondantes.

7. En cas de décès du fœtus, si les critères de gestation établis à l'article 157 sont remplis, le père ou le partenaire ayant reconnu l'enfant a droit à la prestation financière de paternité de deux semaines.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 161. Prestation de risque pendant la grossesse

1. Ont droit à la prestation financière de risque pendant la grossesse les travailleuses salariées qui remplissent les conditions requises prévues à l'article 153.

2. Le droit à la prestation financière est ouvert à compter du jour même où commence la période de repos correspondante, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail.

3. La prestation financière est maintenue pendant la période de suspension du contrat pour repos en raison d'un risque pendant la grossesse ou jusqu'au moment où est demandée la prestation de maternité, qui commence à la date même de l'accouchement.

4. La prestation financière est égale à 70% de la base de calcul conformément aux dispositions de l'article 117 et elle est versée pendant la durée des périodes de repos correspondantes.

5. La prestation financière pour risque pendant la grossesse s'éteint à l'expiration du délai maximal de durée de la période de repos. De même, elle s'éteint également en cas de décès du bénéficiaire.

6. La prestation financière pour risque pendant la grossesse peut être refusée, suspendue ou annulée lorsque le bénéficiaire a agi de manière frauduleuse pour obtenir ou conserver cette prestation, ainsi que s'il travaille dans une activité quelconque, en tant que salarié ou pour compte propre, pendant les périodes de repos correspondantes.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts «període(s) de descans» per «període(s) de suspensió» als apartats 2, 4, 5 i 6. A l'apartat 3 «per descans» es manté perquè no és un període.

Chapitre cinquième. Prestations d'invalidité

Section première. Invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Article 162. Définition

L'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est la situation dans laquelle l'assuré subit une réduction, totale ou partielle, et présumée définitive, de sa capacité de gain, résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 163. Bénéficiaires

1. Pour avoir droit à la pension d'invalidité, l'assuré doit être en situation d'immatriculation professionnelle ou en situation assimilée à l'immatriculation à la date de l'éventualité couverte ou à la date du fait générateur prévue à l'article 121.3 de la présente Loi pour l'invalidité, et il doit remplir les autres conditions requises générales prévues aux articles 117, 118 et 120. La définition de l'éventualité couverte est précisée par règlement.

2. Lorsque la situation ouvrant le droit à demander la pension d'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'u ne maladie professionnelle, aucune période préalable de cotisation n'est exigée.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 164. Détermination du degré d'invalidité

1. L'invalidité, avec les différents types et degrés sous lesquels elle peut se présenter, quelle qu'en soit la cause, est déterminée en tenant compte des maladies et/ou des pertes anatomiques et/ou fonctionnelles à caractère invalidant dont souffre la personne concernée et qui ont une incidence sur sa capacité de gain.

2. Le degré d'atteinte est calculé à partir de barèmes techniques, en tenant compte :

a) D'un élément objectif : le degré de diminution de l'intégrité corporelle selon la nature de la maladie ou de l'accident, conformément à des barèmes techniques qui est fixé par règlement.

b) D'un élément professionnel consistant en la perte de produits subie par l'assuré, par comparaison des salaires qu'il percevait ou des gains qu'il réalisait avant et après la survenance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En tout état de cause, l'élément professionnel ne peut en aucun cas majorer l'élément objectif d'un pourcentage supérieur à 25%.

3. Le présent précepte est développé par règlement, après avis du Conseil d'Ad ministration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 165. Contenu économique de la pension

1. Après la fixation du degré d'incapacité, l'assuré a droit à un capital ou à une pension dans les conditions des paragraphes suivants.

2. S'il présente une diminution allant jusqu'à 20% de la capacité d'exercer une activité professionnelle, il a droit à un capital, qui est calculé comme suit :

a) Si la diminution est inférieure ou égale à 10%, le capital équivaut à deux fois la base de calcul actualisée.

b) Si la diminution est supérieure à 10% et inférieure ou égale à 20%, le capital correspond au nombre de fois la base de calcul qui résulte de l'application du tableau suivant : Diminution constatée nb. de fois la base de calcul Entre 10% et 11% 2,5 Entre 11% et 12% 3 Entre 12% et 13% 3,5 Entre 13% et 14% 4 Entre 14% et 15% 4,5 Entre 15% et 16% 5 Entre 16% et 17% 5,5 Entre 17% et 18% 6 Entre 18% et 19% 6,5 Entre 19% et 20% 7

3. Si la diminution constatée se situe entre 20% et 50%, l'assuré a droit à une pension calculée en appliquant à sa base de calcul actualisée, conformément à l'article 121, 50% du pourcentage d'invalidité reconnu.

4. Si la diminution constatée se situe entre 51% et 65%, il a droit à une pension calculée en appliquant à sa base de calcul actualisée, conformément à l'article 121, 75% du pourcentage d'invalidité reconnu.

5. Si la diminution constatée est supérieure à 65%, il a droit à une pension calculée en appliquant à sa base de calcul actualisée, conformément à l'article 121, 100% du pourcentage d'invalidité reconnu.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle

Article 166. Définition

L'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle est la situation qui résulte d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, résultant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident non professionnel, présumée définitive, et qui entraîne une réduction d'au moins 60% de sa capacité de gain.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 167. Bénéficiaires

1. Pour avoir droit à la pension d'invalidité, l'assuré doit être en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) ou en situation assimilée à l'immatriculation à la date de l'éventualité couverte ou à la date du fait générateur prévue à l'article 121.3 de la présente Loi pour l'invalidité, et doit remplir les autres conditions requises générales régies par les articles 117, 118 et 120. La définition de l'éventualité couverte est précisée par voie de règlement.

2. Lorsque la situation qui ouvre le droit à demander la pension d'invalidité résulte d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, l'assuré doit avoir cotisé à la branche générale, avant le dernier certificat d'incapacité temporaire devenue invalidante, visé à l'article 144, ou avant la date du fait générateur en l'absence de certificat, pendant les durées minimales suivantes :

a) Si l'assuré est âgé de cinquante-sept à soixante-quatre ans, cent vingt mois.

b) Si l'assuré est âgé de vingt et un à cinquante-sept ans, le nombre minimal de mois résultant de l'application de la formule (âge x 3) - 51 ; l'âge est calculé en années révolues de la personne intéressée.

c) Si l'assuré est âgé de moins de vingt et un ans, douze mois.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 168. Détermination du degré d'invalidité

L'invalidité, avec les différents types et degrés sous lesquels elle peut se présenter, indépendamment de sa cause, est déterminée, sur la base de barèmes techniques, en tenant compte principalement de l'état général de la personne et, de manière complémentaire, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelles. Les modalités de détermination de la perte de capacité de gain résultant des différents paramètres sont fixées par règlement.

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Article 169. Catégories de bénéficiaires

Les assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité sont classés en deux groupes : Groupe 1 : assurés qui peuvent continuer à travailler. Groupe 2 : assurés qui sont dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.

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Article 170. Montant de la pension

1. Aux fins de la détermination de la pension d'invalidité pour maladie non professionnelle ou accident non professionnel, il est tenu compte des points de retraite réels acquis jusqu'au moment de l'ouverture du droit à pension, plus les points que la personne intéressée aurait éventuellement générés jusqu'à la date à laquelle elle atteint l'âge d'accès ordinaire à la pension de retraite, conformément à l'article 196.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, la pension d'invalidité est déterminée selon les règles suivantes :

a) Les points ouvrant droit à pension de l'assuré (PPA) sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 200, et sont calculés de la manière suivante : PPA = Points de retraite acquis/(12 x nombre de mois cotisés)

b) Le nombre de mois de cotisation théorique (NMCT) est déterminé ; il correspond au nombre de mois compris entre la date d'ouverture du droit à pension et la date à laquelle l'assuré atteindrait l'âge d'accès ordinaire à la pension de retraite. NMCT = (Âge de la retraite ordinaire x 12) - Âge, en mois, de l'assuré au moment de l'ouverture du droit à pension d'invalidité

c) La pension théorique de retraite est calculée de la manière suivante : Pension théorique de retraite = PPA x (Nombre de mois cotisés + NMCT) x Prix de vente du point de retraite

d) Si l'assuré demeure apte à exercer une activité professionnelle, sa pension correspond à 50% de la pension théorique de retraite.

e) Si l'assuré est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, sa pension correspond à 100% de la pension théorique de retraite.

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Article 170 bis. Complément non contributif des pensions d'invalidité

1. Dans les conditions prévues au présent article, ont droit à percevoir un complément non contributif de la pension d'invalidité les assurés qui conservent leur résidence légale dans la Principauté d'Andorre, auxquels a été accordée une pension d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle et qui n'ont pas droit à une pension de solidarité parmi celles prévues par la Loi sur les services sociaux et socio-sanitaires.

2. Le complément non contributif est égal à la différence entre le montant de la pension d'invalidité (en additionnant celle perçue en Andorre et celles éventuellement perçues d'organismes publics étrangers) et 40% du salaire minimum pour les assurés du groupe 1, et 80% du salaire minimum pour les assurés du groupe 2.

3. Le complément non contributif de la pension d'invalidité, ajouté au montant de la pension d'invalidité, ne peut pas dépasser la base de calcul prévue à l'article 121. Dans ce cas, ledit complément non contributif doit être réduit jusqu'à ce que sa somme avec la pension ne dépasse pas ladite base de calcul.

4. Le complément non contributif est versé tant que la pension d'invalidité est versée, sans préjudice de la possibilité d'opter pour une pension de solidarité lorsque la pension d'invalidité est transformée en pension de retraite.

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Section troisième. Dispositions communes

Article 171. Révision

1. Lorsque l'état du bénéficiaire d'une pension d'invalidité s'est modifié, la Caisse andorrane de sécurité sociale, de sa propre initiative ou à la demande de la personne intéressée, peut décider qu'il soit procédé à un nouvel examen afin d'en établir le degré d'invalidité actuel. Cette révision fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que celles qui doivent être suivies dans des conditions normales pour établir le degré d'invalidité.

2. La procédure de révision est précisée par règlement.

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Article 172. Compatibilité de la pension d'invalidité avec le travail

1. La pension d'invalidité est compatible avec l'exercice d'une activité salariée ou professionnelle, sauf dans le cas où les assurés ont été classés dans le groupe 2 conformément aux dispositions de l'article 169.

2. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui est, en outre, salarié est réduite du montant nécessaire pour que, une fois ajoutée au complément non contributif et aux autres pensions de l'étranger au même titre, ainsi qu'au salaire qu'il perçoit, la somme résultante ne soit pas supérieure au salaire global mensuel moyen, revalorisé conformément à l'IPC, qu'il percevait avant la constatation de la pathologie ayant entraîné l'invalidité.

3. La pension d'invalidité du bénéficiaire qui, en outre, exerce des activités pour compte propre est réduite du montant nécessaire pour que, ajoutée au complément non contributif et aux produits obtenus de l'activité professionnelle, la somme résultante ne soit pas supérieure au salaire global mensuel moyen, revalorisé conformément à l'IPC, cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'ensemble des salariés au cours de l'année immédiatement antérieure à la constatation de la pathologie ayant entraîné l'invalidité. Le présent paragraphe est régi par règlement.

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Article 173. Compatibilité de la pension d'invalidité avec d'autres pensions

1. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'autres pensions, sauf dans le cas de la retraite.

2. La perception d'une pension d'invalidité est compatible avec la perception d'une autre pension d'invalidité, pour autant que les deux ne soient pas destinées à réparer le même préjudice.

3. Lorsque deux pensions d'invalidité ou plus sont perçues, le montant perçu au titre de la somme des différentes pensions ne peut pas dépasser 100% de la base de calcul de la pension la plus élevée.

4. Lorsque concourent des éventualités différentes dans la perte de capacité de gain, l'une due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et l'autre à un accident non lié au travail ou à une maladie non professionnelle, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à réparer le même préjudice, le calcul de la pension est effectué comme suit :

a) Dans le cas où la perte de capacité de gain résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle ouvre droit à pension, les deux pensions sont additionnées.

b) Dans le cas où la perte de capacité de gain résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle n'ouvre pas droit à pension, le pourcentage d'invalidité pour accident du travail ou maladie professionnelle peut être augmenté jusqu'au maximum qui résulterait si les deux situations de perte de capacité de gain avaient pour origine un accident non lié au travail ou une maladie non professionnelle.

5. Si l'assuré a perçu la prestation en espèces sous forme de capital et subit ensuite une nouvelle réduction de la capacité de gain en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui, ajoutée à la précédente, est égale ou supérieure à 20%, il perçoit la prestation en espèces qui lui revient selon la diminution totale, conformément aux dispositions de l'article 165 de la Loi de la sécurité sociale. Si la nouvelle réduction de capacité de gain est due à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel qui n'ouvre pas droit à pension, il est tenu compte des dispositions du paragraphe

b) du point

4. Toutefois, il doit restituer le capital perçu actualisé au moyen de la déduction de jusqu'à 25% mensuels de la pension d'invalidité jusqu'à ce qu'il ait entièrement remboursé le capital perçu. Alternativement, l'assuré peut choisir de conserver le capital perçu et, dans ce cas, la première invalidité n'est pas prise en considération dans l'évaluation de la diminution de capacité de gain.

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Article 174. Pension d'invalidité à l'âge de 65 ans

1. À l'âge de 65 ans, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité doivent faire valoir leurs droits à la retraite sur la base des règles fixées aux articles 194 et suivants. Dans ce cas, les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité sont assimilées à des périodes cotisées.

2. Si la pension de retraite résultante est d'un montant inférieur à la pension d'invalidité sans compter, le cas échéant, le complément non contributif, la pension de retraite est automatiquement augmentée jusqu'à égaler le montant de la pension d'invalidité, sans le complément non contributif, qui était perçue.

3. Si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité, à l'âge de 65 ans, a droit au capital de retraite, il peut choisir entre le percevoir ou percevoir une pension de retraite égale à la pension d'invalidité sans le complément non contributif qu'il percevait, sans avoir droit à percevoir le capital de retraite qui lui reviendrait.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 174 bis. Montant maximal des pensions d'invalidité

En aucun cas le montant mensuel de la pension ne peut être supérieur à 2,5 fois le salaire minimum mensuel officiel applicable aux travailleurs de 18 ans ou plus en vigueur au moment de son octroi.

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Article 175. Pension d'invalidité après soixante-cinq ans

1. N'ont pas droit à la pension d'invalidité les personnes qui, à la date du fait générateur, remplissent les conditions requises pour accéder à la pension de retraite.

2. L'assuré qui perçoit une prestation de retraite et continue de travailler n'a pas droit à se voir reconnaître une prestation d'invalidité. Dans le cas où se présente une situation qui, en d'autres circonstances, pourrait lui ouvrir droit à cette prestation, il ne peut percevoir que la prestation de retraite.

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Chapitre sixième. Capital décès

Article 176. Définition

1. Le capital décès est un montant versé aux parents ou à toute autre personne ayant assumé les dépenses liées au décès de l'assuré.

2. Les conditions d'octroi de ce capital sont régies par règlement.

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Article 177. Naissance du droit

1. Pour ouvrir droit au capital décès, l'assuré doit remplir les conditions requises générales prévues aux articles 117, 118 et 120, ou percevoir une pension du régime général ou une pension des régimes spéciaux prévus aux articles 222 et 225, pour autant que l'une ou l'autre soit soumise à cotisation à la branche générale.

2. En outre, si le décès est la conséquence d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, il doit avoir cotisé en Andorre à la branche générale pendant au moins vingt-cinq jours avant la date du fait générateur, sauf dans les cas suivants :

a) S'il a cotisé plus de vingt-cinq jours et moins de douze mois, avoir cotisé pendant une période de quinze jours au cours du mois précédant la date du fait générateur.

b) S'il a cotisé douze mois ou plus et moins de trente-six mois, avoir cotisé pendant une période de dix jours au cours des deux mois précédant la date du fait générateur.

c) S'il a cotisé trente-six mois ou plus et moins de soixante mois, avoir cotisé pendant une période de cinq jours au cours des trois mois précédant la date du fait générateur.

d) S'il a cotisé soixante mois ou plus, aucune période préalable de cotisation n'est exigée au cours des mois immédiatement précédant la date du fait générateur.

3. Si le décès est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, aucune période préalable de cotisation n'est exigée.

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Article 178. Montant

Le montant du capital décès est égal aux dépenses justifiées découlant du décès, dans la limite d'un montant maximal équivalant à trois fois le salaire minimum officiel en vigueur au moment du fait générateur.

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Chapitre septième. Pensions de réversion

Section première. Questions générales

Article 179. Objet

1. Les pensions de réversion sont destinées à compenser la perte de revenus résultant du décès de l'assuré direct.

2. Il existe deux types de pensions de réversion : veuvage et orphelin.

3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de veuvage temporaire concourt avec un ou plusieurs bénéficiaires de pensions d'orphelin, la somme des montants respectifs des pensions, y compris les compléments non contributifs, ne peut excéder 100% de la pension, y compris l'éventuel complément non contributif, ou du salaire que percevait l'assuré décédé – ou de la somme des deux si cette personne percevait l'une et l'autre – ou de l'assiette de cotisation qui correspondait à l'assuré pour compte propre au moment du fait générateur si celui-ci relevait de cette catégorie. En cas d'excédent, le montant des pensions est réduit proportionnellement.

4. Le bénéficiaire d'une pension de veuvage viagère qui se trouve dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe précédent ne subit aucune réduction de la pension du fait de cette circonstance.

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Section deuxième. Pension de veuvage

Article 180. Naissance du droit

1. Pour que naisse le droit à la pension de veuvage, l'assuré décédé pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel doit avoir cotisé au moins trente-six mensualités au cours des quarante-huit derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait moins de trente ans au moment du décès ; ou avoir cotisé soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait trente ans ou plus au moment du décès. En tout état de cause, si l'assuré décédé a cotisé quinze ans, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Si l'assuré décédé est titulaire d'une pension de retraite et a cotisé au moins douze mois à la branche générale et à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Sont également prises en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a travaillé en tant que salarié, même si l'entreprise n'a pas versé à la CASS le montant des cotisations.

2. Lorsque le décès est dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, aucune durée minimale de cotisation n'est requise.

3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée à l'alinéa 1 les cotisations à la branche générale des personnes âgées de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension et cotisent uniquement à la branche générale.

4. Ne peut avoir la qualité de bénéficiaire de la pension de réversion qui aurait pu lui revenir la personne condamnée pour un délit d'homicide volontaire ou d'assassinat, ou pour un délit de violence de genre, ou pour un délit de maltraitance et/ou de lésion dans le cadre domestique, lorsque la victime est le sujet ouvrant droit à la pension.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 5 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 181. Bénéficiaires

1. A droit à la pension de veuvage, au décès de l'assuré, le conjoint survivant ou la personne qui était unie à celui-ci en formant une union stable de couple cohabitant au moment du décès, sur justification préalable du mariage ou de l'inscription au Registre civil en tant qu'union stable de couple.

2. Ont également droit à la pension de veuvage temporaire ou à une pension de veuvage viagère, dans les conditions fixées aux articles 182 à 186, les personnes qui ont été liées à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple et en cas de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, pour autant que ces personnes :

a) Aient été unies à l'assuré décédé par mariage ou union stable de couple.

b) Ne se soient pas remariées ou n'aient pas formé une nouvelle union stable de couple ;

c) Et, en outre, aient droit à percevoir du défunt, au moment du décès, une prestation compensatoire ou une pension alimentaire en leur faveur.

3. En cas de concours du conjoint de la personne décédée ou de la personne assimilée et d'une ou plusieurs des personnes mentionnées au numéro deux du présent article, la répartition de la pension est effectuée conformément aux dispositions de l'article 186.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 182. Pensions temporaires et montant

1. Ont droit à une pension de veuvage, accordée pour une durée limitée, calculée en fonction de la base de calcul de la personne décédée :

a) les veuves ou les veufs âgés de moins de cinquante ans au moment du décès de l'assuré.

b) les veuves ou les veufs âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans au moment du décès de l'assuré, qui ne perçoivent pas une pension de veuvage viagère conformément à l'article 183.2.

2. La base de calcul est établie conformément aux dispositions de l'article 121. La base de calcul découlant du décès d'un titulaire d'une pension de retraite est le montant de la pension de retraite qu'il percevait au moment du décès.

3. Le montant de la pension est de 50% de la base de calcul, avec un minimum de 60% et un maximum de 120% du salaire minimum officiel.

4. La durée de la pension est la suivante :

a) Trente mois, pour les veuves ou les veufs âgés de moins de 30 ans.

b) Cinquante-quatre mois, pour les veuves ou les veufs âgés de trente ans ou plus et de moins de quarante-cinq ans.

c) Soixante mois, pour les veuves ou les veufs âgés de quarante-cinq ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans.

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Article 183. Pensions viagères et montant

1. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment du décès de l'assuré perçoivent une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait la personne décédée ou qui lui aurait été due au moment de la retraite.

2. Les veuves ou les veufs âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans, qui forment avec l'assuré une union par mariage ou un couple stable existant au moment du décès et ayant eu une durée égale ou supérieure à dix ans, peuvent opter pour percevoir une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait la personne décédée ou qui lui aurait été due au moment de la retraite. Dans ce cas, ils n'ont pas droit à percevoir la pension de veuvage temporaire conformément à l'article 182.

3. Dans le cas où la personne décédée avait droit à capitaliser sa pension de retraite, la veuve ou le veuf a droit à percevoir la moitié du capital qui aurait été dû au défunt.

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Article 184. Complément non contributif des pensions viagères

1. Si la somme des bases de cotisation à la branche générale de l'assuré décédé est égale ou supérieure à celle qui résulte de l'addition de deux cent quarante mensualités du salaire minimum en vigueur à chaque moment, les veuves ou les veufs âgés de cinquante à cinquante-neuf ans, ces deux âges inclus, qui perçoivent une pension viagère conformément à l'article 183, doivent recevoir, au minimum, une pension de veuvage égale à 50% du salaire minimum officiel, à condition qu'ils conservent leur résidence légale dans la Principauté d'Andorre et que les produits de la personne intéressée soient inférieurs au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement antérieure. Le calcul du montant cotisé est réglé par règlement, mais tient compte des éléments suivants :

a) Les bases de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont prises en compte intégralement.

b) Les bases de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, indépendamment de leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.

c) Les bases de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont prises en compte intégralement.

2. La manière d'actualiser les salaires minimums en vigueur à chaque moment et la méthode applicable aux périodes pendant lesquelles il n'existait pas de salaire minimum sont déterminées par règlement, compte tenu du nombre de points qui auraient dû être achetés pendant toute la période au cours de laquelle le salaire minimum officiel n'avait pas encore été réglementé.

3. La différence entre la pension minimale et la pension de veuvage qui serait due en application des dispositions de l'article 183 est dénommée « partie non contributive de la pension de veuvage » et son financement est à la charge du budget du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 86.

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Article 185. M ontant de la pension de veuvage découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Dans le cas où le défunt est décédé à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conjoint survivant ou la personne qui était unie à celle-ci en formant une union stable de couple, s'il est âgé de plus de cinquante-cinq ans, peut opter entre percevoir une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait la personne décédée ou qui lui aurait été due au moment de la retraite, ou percevoir une pension temporaire mensuelle pour une durée de soixante mois calculée conformément à l'article 182.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 186. Paiement des pensions en cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'union stable de couple et répartition de la pension entre les bénéficiaires

1. En cas de séparation, de divorce ou de dissolution d'une union stable de couple, le ou les bénéficiaires perçoivent chacun le montant de la pension viagère ou temporaire de veuvage laissée par l'assuré uniquement en proportion de la durée de vie commune de chacun d'eux avec l'assuré, compte tenu de la durée de cotisation de celui-ci à la sécurité sociale. Si l'assuré avait eu droit à percevoir un capital de retraite, le capital de veuvage est également proportionnel à la durée de vie commune, par rapport à la durée totale de cotisation de l'assuré.

2. Dans les cas où le conjoint ou le partenaire de fait vivant avec l'assuré au moment du décès concourt, pour la pension de veuvage, avec d'autres bénéficiaires remplissant les conditions requises par l'article 181, la proportion mentionnée au paragraphe premier du présent article s'applique à tous, étant entendu que le conjoint ou le partenaire qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès de l'assuré perçoit au minimum 50% du montant total de la pension de veuvage.

3. Si le conjoint survivant ou la personne assimilée reçoit une pension temporaire et concourt avec d'autres bénéficiaires, cette pension temporaire de veuvage du conjoint survivant ou de la personne assimilée est réduite du même pourcentage que la pension viagère attribuée aux autres bénéficiaires.

4. Dans tous les cas prévus aux paragraphes précédents, au moment du décès des bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article, ou si ces personnes contractent un nouveau mariage ou forment un nouveau couple, le conjoint survivant ou la personne assimilée qui maintenait le lien et la vie commune au moment du décès cumule la part de pension ou le pourcentage que ceux-ci percevaient. À l'inverse, si c'est ledit conjoint survivant ou la personne assimilée vivant avec l'assuré qui cesse de percevoir la pension pour quelque cause que ce soit, les autres bénéficiaires conservent la même pension qui leur était attribuée, sans pouvoir cumuler la part de pension que percevait le conjoint survivant ou la personne assimilée vivant avec l'assuré. Le cumul ne s'applique pas non plus entre les bénéficiaires mentionnés au paragraphe premier du présent article.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 187. Causes d'extinction de la pension de veuvage

Constituent des causes d'extinction de la pension de veuvage :

a) Contracter mariage ou formaliser une union stable de couple.

b) Le décès du bénéficiaire.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 188. Compatibilité

La pension de veuvage est compatible avec tout revenu découlant de l'activité professionnelle du conjoint ou du partenaire survivant. Elle est également compatible avec la perception, par le conjoint ou le partenaire survivant, de toute pension financière de la sécurité sociale.

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Section troisième. Pension d'orphelin

Article 189. Bénéficiaires

1. Ont droit à la pension d'orphelin, pour autant qu'elles soient âgées de moins de dix-huit ans, les personnes suivantes :

a) Les enfants d'un assuré décédé.

b) Les enfants du conjoint survivant issus d'une union antérieure au mariage ou au couple de fait s'ils vivaient avec l'assuré décédé et dépendaient financièrement de lui et ne perçoivent aucune autre pension d'orphelin générée par leur parent qui ne fait pas partie de ce mariage ou couple de fait.

2. Ces personnes ont également droit à la pension d'orphelin si elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et remplissent les conditions requises suivantes :

a) Elles poursuivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu et ne perçoivent pas de revenus réguliers découlant d'un travail salarié ou d'une activité professionnelle d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum officiel calculé sur une base annuelle.

b) Elles sont en situation de handicap et ne perçoivent ni pension de solidarité ni aucune autre pension découlant de la situation de handicap hors d'Andorre.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 190. Ouverture du droit

1. Pour avoir droit à la pension d'orphelin, l'assuré doit remplir les conditions requises générales prévues aux articles 117, 118 et 120.

2. Le droit à la pension d'orphelin est également ouvert lorsque la personne décédée ne remplit pas ces conditions requises générales, mais a cotisé à la branche générale pendant au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois précédant son décès. Sont pris en compte comme périodes effectives de cotisation ceux pendant lesquels l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi. En tout état de cause, si l'assuré décédé a cotisé quinze ans, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension d'orphelin.

3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée à l'alinéa précédent les cotisations à la branche générale des personnes âgées de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension de la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui cotisent uniquement à la branche générale.

En vigueur depuis le 08/01/2021 · nouvelle rédaction · Loi 18/2020, du 17 décembre, du budget pour l'exercice 2021 (BOPA 2021-01-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 191. Montant des pensions d'orphelin

1. Le montant de la pension d'orphelin pour chaque orphelin équivaut à 30% du salaire minimum officiel.

2. Le décès du père et de la mère peut ouvrir droit à deux pensions d'orphelin, si tous deux remplissent les conditions requises établies par la présente Loi. Dans ce cas, les deux pensions se cumulent.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 192. Causes d'extinction de la pension d'orphelin

1. Constituent des causes d'extinction de la pension d'orphelin :

a) Atteindre l'âge maximal fixé dans chaque cas.

b) Être adopté.

c) Le décès du bénéficiaire.

2. Dans le cas des orphelins âgés de plus de dix-huit ans mais de moins de vingt-cinq ans, cesser de remplir les conditions requises prévues à l'article 189.2.

3. Dans le cas des enfants du conjoint survivant issus d'une union antérieure au mariage ou au couple de fait, percevoir une pension d'orphelin et/ou une pension alimentaire incompatible.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 193. Compatibilité

La pension d'orphelin est compatible avec tout revenu découlant du travail salarié ou de l'activité professionnelle du bénéficiaire tant qu'il n'a pas dix-huit ans. Elle est également compatible avec la perception, par le bénéficiaire, de toute prestation d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité, de pension d'invalidité ou de veuvage.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Branche retraite

Article 194. Notion

La prestation financière de retraite consiste dans le paiement d'un capital ou d'une pension viagère au destinataire dans les conditions, au montant et sous la forme établis par la présente Loi et les dispositions réglementaires.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 195. Conditions requises pour ouvrir droit au capital

1. Pour avoir droit au capital de retraite, l'assuré doit avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et doit avoir cotisé à la branche retraite entre soixante et cent quatre-vingts mensualités.

2. Peut également opter pour percevoir le capital de retraite, au lieu d'une pension, l'assuré qui a droit à percevoir une pension de retraite d'un montant égal ou inférieur à 15% du salaire minimum officiel.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 196. Conditions requises pour ouvrir droit à la pension

1. A droit à la pension de retraite l'assuré qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans et a cotisé à la branche retraite pendant au moins cent quatre-vingts mensualités.

2. À défaut d'avoir atteint cet âge, le droit à la pension de retraite est également ouvert lorsque quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisations ont été accumulées, conformément aux dispositions de l'article 202.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 197. Montant du capital de retraite

1. Dans l'hypothèse où l'assuré remplit les conditions requises prévues à l'article 195, le paiement du capital consiste à restituer à l'assuré les cotisations versées à la branche retraite, actualisées selon l'IPC annuel, sauf disposition contraire de la Loi du budget de chaque année.

2. En tout état de cause, aucune actualisation n'est appliquée aux cotisations à restituer au titre de la période correspondant aux vingt-quatre mois précédant l'année au cours de laquelle le capital de retraite est accordé.

3. Pour actualiser les cotisations antérieures à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 198. Paiement de la pension de retraite

Dans l'hypothèse où l'assuré remplit les conditions requises prévues à l'article 196, la pension résultant du mode de calcul exposé aux articles 199 et suivants est versée.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 199. Date du paiement

Le paiement du capital ou de la pension de retraite, sauf dans les hypothèses prévues aux articles 202 et 204, est effectué à compter de la réception de la demande de l'assuré lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

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Article 200. Calcul du montant de la pension

1. La pension de retraite est déterminée sur la base de la cotisation versée et tient compte des éléments suivants : 1.1. Points de retraite acquis : ils résultent de la division de la cotisation de l'assuré à la branche retraite par le prix d'achat du point. 1.2. Prix d'achat du point : montant fixé annuellement conformément à la Loi du budget, auquel sont indexés les coûts d'acquisition des points de retraite. 1.3. Prix de vente du point (PV) : valeur des points de retraite acquis au moment de la fixation de la pension de retraite.

Il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 201. 1.4. Points pensionnables de l'assuré à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP(fv)= Points de retraite acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi / (12 * MC (ƒv)) MC (ƒv) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.5. Points pensionnables de l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi (PP(ƒv-ƒj)) : ce sont les points qui résultent de la formule suivante : PP (ƒv-ƒj)= points de retraite acquis à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi /( 12 * MC (ƒv-ƒj)) MC (ƒv-ƒj) étant le nombre de mois cotisés par l'assuré à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. 1.6. Points pensionnables PP1 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 200% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.

PP1 = 200% salaire minimum (480 * PV) 1.7. Points pensionnables PP2 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 250% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.

PP2 = 250% salaire minimum (480 * PV) 1.8. Points pensionnables PP3 : ce sont les points pensionnables, acquis après l'entrée en vigueur de la présente Loi, nécessaires pour obtenir une pension de retraite d'un montant équivalant à 300% du salaire minimum officiel mensuel, avec 480 mois de cotisation.

PP3 = 300% salaire minimum (480 * PV)

2. Le montant de la pension de retraite est fixé comme suit : 2.1. Pour les points acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = prix de vente du point * nombre de mois * points pensionnables ou P(fv)=PV*MC(ƒv)*PP(ƒv) 2.2. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et la date de la retraite sont égaux ou inférieurs à PP1, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension (p) = PV*MC(ƒv)*PP(fv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*PP(ƒv-ƒj) 2.3. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la Loi et la date de la retraite sont supérieurs à PP1 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP2 (ƒv-ƒj), le montant mensuel de la pension sera : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP(ƒv-ƒj)-PP1))*CR1] 2.4. Lorsque les points pensionnables acquis entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et la date de la retraite sont supérieurs à PP2 (ƒv-ƒj), mais égaux ou inférieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est le suivant : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP(ƒv-ƒj)-PP2)*CR2] 2.5. Et lorsque les points pensionnables acquis depuis la date d'entrée en vigueur de la présente Loi sont supérieurs à PP3, le montant mensuel de la pension est calculé en appliquant la formule suivante : Pension = PV*MC(ƒv)*PP(ƒv)+PV*MC(ƒv-ƒj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP3-PP2)*CR2)+(PP(ƒv-ƒj)-PP3)*CR3] 2.6. Dans toutes les hypothèses précédentes, les coefficients réducteurs (CR) ont les valeurs suivantes : CR1 = 0,75 CR2 = 0,50 CR3 = 0,25

3. Le montant des pensions de retraite est actualisé annuellement conformément aux dispositions de la Loi du budget, dans les conditions prévues à l'article 200 bis.

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Article 200 bis. Revalorisation des pensions, du prix de vente du point de retraite et du prix d'achat du point de retraite

1. L'actualisation du montant des pensions, du prix de vente du point de retraite et du prix d'achat du point de retraite peut être calculée en fonction des indices suivants :

a) Indice des prix à la consommation (IPC) ;

b) Facteur de durabilité.

2. Le facteur de durabilité est calculé compte tenu des variables suivantes :

a) l'année ou les années de l'exercice d'application ;

b) les indices des prix à la consommation correspondant aux périodes d'application ;

c) le ratio moyen de cotisations par pensionné dans la branche retraite ;

d) le salaire global mensuel moyen cotisé dans la branche retraite ;

e) le taux de cotisation ou pourcentage de cotisation à la branche générale et à la branche retraite pour chacune des années considérées.

3. La formule de calcul du facteur de durabilité, du nombre moyen de cotisants à la branche retraite, du nombre moyen de pensionnés de la branche retraite et du salaire global mensuel moyen cotisé est établie par voie réglementaire.

4. La Loi du budget doit établir la non-application de l'actualisation ou l'actualisation des pensions et des prix de vente et d'achat du point de retraite en appliquant l'un des indices indiqués au paragraphe 1 du présent article.

5. La Loi du budget peut établir la modulation de ces indices d'actualisation lorsque les pensions sont inférieures à un montant déterminé. En aucun cas la revalorisation appliquée au moyen du facteur de durabilité ne peut avoir une valeur négative.

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Article 201. Facteur de conversion

1. Le facteur de conversion du point de retraite, c'est-à-dire le nombre résultant de la division du prix d'achat par le prix de vente, est de 9,6.

2. Toute modification relative au facteur de conversion du point de retraite est effectuée par la Loi du budget pour chaque exercice économique et doit entraîner l'augmentation de la cotisation à la branche retraite afin de permettre le maintien ou l'augmentation du taux de remplacement, sans préjudice des dispositions de l'article 200.

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Article 202. Pension de retraite anticipée

1. L'assuré qui a atteint l'âge de soixante et un ans au moment de la demande, qui a cotisé plus de quatre cent quatre-vingts mensualités et qui ne travaille ni comme salarié ni pour compte propre peut faire valoir ses droits à la retraite. Une personne qui perçoit une pension de retraite anticipée n'est pas considérée comme travaillant comme salarié ou pour compte propre lorsqu'elle perçoit des redevances ou d'autres rémunérations provenant de cessions ou de licences de droits d'auteur ou de droits voisins des droits d'auteur.

2. Néanmoins, l'assuré qui exerce une activité pour compte propre, qui a atteint l'âge de soixante et un ans et qui a cotisé plus de quatre cent quatre-vingts mensualités peut faire valoir ses droits à la retraite et maintenir l'activité pour compte propre, à condition de remplir cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Ne pas travailler comme salarié.

b) Être titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, ou être associé ou administrateur unique d'une société, à condition d'exercer des activités propres à l'activité de la société qu'il administre.

c) Embaucher un nouveau salarié, à temps partiel ou à temps complet, et le maintenir sous contrat pendant la période de retraite anticipée. En cas de résiliation du contrat de travail, le maintien de la pension de retraite anticipée requiert l'embauche d'un nouveau salarié au cours du mois où la résiliation du contrat de travail a eu lieu.

3. Le calcul du montant cotisé est régi par règlement, conformément aux critères suivants :

a) Les assiettes de cotisation égales ou supérieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment sont intégralement prises en compte.

b) Les assiettes de cotisation pendant les périodes d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse, quel que soit leur montant, sont réputées avoir une valeur égale à leur base de calcul.

c) Les assiettes de cotisation inférieures au salaire minimum en vigueur à chaque moment peuvent être additionnées jusqu'à ce que leur somme soit égale ou supérieure au salaire minimum en vigueur à chaque moment ; dans ce cas, elles sont intégralement prises en compte.

4. La pension de retraite anticipée est calculée en appliquant un coefficient technique de réduction de 7% sur la pension résultant de l'article 200, pour chaque année ou fraction d'année qui, au moment de la demande de la pension, reste à courir jusqu'à l'âge de la retraite fixé à l'article 196.1.

5. La modification de ce coefficient technique de réduction est fixée par la Loi du budget général et requiert l'avis du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

6. Dans le cas de retraite anticipée visé au paragraphe 2, le montant de la pension résultant de l'application du coefficient fixé au paragraphe 4 est réduit de : - 50% si un nouveau salarié a été embauché pour une durée de travail équivalente à la moitié de la durée légale du travail ordinaire. - 20% si un nouveau salarié a été embauché pour une durée de travail équivalente à la durée légale du travail ordinaire.

7. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 2, le paiement de la pension est interrompu. Dans ce cas, pour être bénéficiaire de la pension, il y a lieu d'en faire à nouveau la demande.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · nouvelle rédaction · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia També canvia el títol de l’article («Pensió de jubilació anticipada»).
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Article 203. (suprimit)

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 204. Pension de retraite après soixante-cinq ans ou pension de retraite différée

À l'âge de soixante-cinq ans, l'assuré qui continue à travailler comme salarié ou pour compte propre peut choisir de différer la perception de la pension ou du capital de retraite auquel il a droit et de continuer à cotiser à la branche générale et à la branche retraite jusqu'au moment de la retraite effective, à condition qu'il n'y ait pas d'interruption de la cotisation. À cet effet, la cotisation est considérée comme ininterrompue, même en cas de radiation de l'entreprise dans laquelle il cotisait, si, dans un délai maximal de trois mois, l'assuré fait à nouveau l'objet d'une immatriculation dans une autre entreprise ou est inscrit au Service de l'emploi. Au moment de la retraite effective, l'assuré peut faire valoir son droit à la prestation de retraite qui lui revient à ce moment-là.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 205. Compatibilité avec une activité professionnelle

1. L'assuré qui perçoit une pension de retraite peut continuer à travailler en tant que salarié ou pour son compte propre.

2. Sauf dans le cas de la retraite partielle anticipée prévue à l'article 202, si le bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée commence, après l'octroi de la pension, une activité salariée ou pour compte propre, que ce soit en Andorre ou à l'étranger, le paiement de la pension est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle.

3. Le salarié ou la personne qui exerce une activité pour compte propre et qui est bénéficiaire d'une pension de retraite cotise uniquement à la branche générale comme tout autre assuré et a droit aux prestations de cette branche, sauf en ce qui est régi par l'article 175.2.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · nouvelle rédaction · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció de l’apartat 2 elimina l’incís «o fins que arribi a l’edat de jubilació establerta en l’article 196.1».
texte disponible uniquement en catalan

Article 206. (suprimit)

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Títol IV. Branca de prestacions familiars (suprimit)

Titre V. Régimes spéciaux

Chapitre premier. Questions générales

Article 217. Définition

Sont considérés comme régimes spéciaux ceux qui découlent de situations ou d'activités qui, en raison de leur nature ou de leurs particularités, doivent être intégrées dans le système de sécurité sociale, mais ne peuvent pas être incluses dans le régime général.

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Article 218. Réglementation

Ces régimes spéciaux sont régis par le présent titre. Pour tout ce qui n'est pas réglementé, le reste de la Loi de la sécurité sociale et les autres normes applicables s'appliquent, lorsqu'ils sont compatibles avec la nature de ces spécificités.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 219. Types

Sont des régimes spéciaux ceux qui correspondent aux personnes suivantes :

a) Les orphelins de père et de mère et les autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État.

b) Les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires.

c) Les personnes en situation de handicap.

d) Les salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et qui sont des assurés indirects.

e) Les personnes en préretraite.

f) Les étudiants ou sportifs de haut niveau âgés de 25 à 30 ans.

g) Les personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation économique pour chômage involontaire.

h) Les assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite.

i) Les assurés volontaires à la branche générale.

j) Les personnes victimes de la traite des êtres humains.

k) Les personnes âgées de moins de 35 ans qui exercent une activité économique pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité.

l) Les bénéficiaires d'une aide économique ponctuelle au titre de la protection sanitaire minimale.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · suppression · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 5 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se suprimeix la lletra m).

Chapitre deuxième. Modalités

Article 220. Orphelins de père et de mère, autres personnes dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État et enfants et adolescents assimilés

1. Sont inclus dans ce régime spécial les mineurs dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État par décision judiciaire ou administrative, ainsi que les enfants et adolescents qui y sont assimilés. Les enfants et les adolescents qui ne se trouvent pas sous la tutelle ou la garde de l'État mais qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire, et dont les parents, tuteurs ou gardiens ne disposent pas de produits suffisants pour assumer les dépenses correspondantes relatives à l'enfant ou à l'adolescent, peuvent être assimilés et inclus dans ce régime spécial, sans préjudice des devoirs qui leur sont attribués et qui peuvent être exigés des parents, tuteurs ou gardiens. Pour accéder à ce droit, le ministère compétent en matière d'affaires sociales doit ouvrir un dossier administratif qui doit comprendre un rapport d'évaluation de la situation familiale et, le cas échéant, le rapport correspondant du Service de l'immigration. Sur la base des résultats de ces rapports, ledit ministère rend une décision qui, si elle est favorable, a une durée de validité de six mois au maximum, prorogeable uniquement après le réexamen préalable correspondant.

2. Le Gouvernement est tenu de demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.

3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'il soit procédé, respectivement, à leur immatriculation ou à leur radiation conformément aux articles 33 et suivants.

4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision définitive, judiciaire ou administrative, qui confie la tutelle ou la garde à l'État conformément à la réglementation applicable en matière de mineurs et d'organismes de tutelle. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, l'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales.

5. La radiation doit être effectuée au moment où est rendue une décision définitive, judiciaire ou administrative, qui rend sans effet ou révoque la tutelle ou la garde du mineur à la charge de l'État ou jusqu'à ce que la personne atteigne la majorité. De même, dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, la radiation doit être effectuée à l'expiration de la durée de validité de la décision administrative favorable rendue par le ministère compétent en matière d'affaires sociales, ou lorsque ledit ministère rend une décision par laquelle il rend sans effet le droit à la couverture sanitaire.

6. Le Gouvernement doit, à la charge du budget de l'État, effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.

8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.

9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé conformément aux articles 132 et suivants.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · nouvelle rédaction · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen l’enunciat i els apartats 1, 4 i 5. Es conserven els apartats 2, 3 i 6 a 9 vigents.

Article 220 bis. Personnes victimes de la traite des êtres humains

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement en vertu de l'article 115 bis de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.

2. Le Gouvernement est tenu de demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.

3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de la situation de ces personnes afin qu'il soit procédé, respectivement, à leur immatriculation ou à leur radiation conformément aux articles 33 et suivants.

4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision accordant le délai de réflexion.

5. La radiation doit être effectuée lorsque le délai de réflexion expire, ou au moment où est rendue une décision qui prive d'effet son octroi ou le révoque.

6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.

8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.

9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé conformément aux articles 132 et suivants

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 220 ter. Bénéficiaires d'une aide économique ponctuelle au titre de la protection sanitaire minimale

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes majeures qui bénéficient d'une aide économique ponctuelle accordée par le Gouvernement pour contribuer à satisfaire les besoins essentiels, destinée à la protection sanitaire minimale.

2. Le Gouvernement affilie ces personnes à la Sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.

3. Le Gouvernement doit communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'il soit procédé, respectivement, à leur immatriculation ou à leur radiation conformément aux articles 33 et suivants.

4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision de l'organe compétent accordant l'aide économique ponctuelle de protection sanitaire.

5. La radiation doit être effectuée au moment où prend fin la période de l'aide ou au moment où est rendue une décision qui prive d'effet l'octroi ou le révoque.

6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.

8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.

9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé par les articles 132 et suivants.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · ajout · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 220 quater. Assurés indirects visés à l'article 13.1.d qui ne peuvent plus l'être après leur majorité et qui ne peuvent relever d'aucun autre régime

1. Sont comprises dans ce régime spécial les personnes assurées indirectes en vertu de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 13 à partir de leur majorité et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, pour autant qu'elles n'aient pas droit directement aux prestations de remboursement, ou qui ont été placées sous la tutelle du Gouvernement et qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Suivre des études dans un établissement d'enseignement reconnu, en obtenant de bons résultats scolaires.

b) Ne pas percevoir de revenus réguliers provenant d'un travail salarié ou d'une activité professionnelle d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum.

c) Être inscrites comme demandeuses d'emploi auprès du Service de l'emploi et n'avoir refusé aucune offre d'emploi appropriée.

d) Ne pas pouvoir accéder au monde du travail ou s'y maintenir pour des raisons médicales ou sociales.

2. Les personnes comprises dans le champ d'application du présent article, ou leur représentant légal si la demande est présentée avant la majorité, doivent demander au Gouvernement leur prise en charge dans ce régime spécial ; la demande doit être accompagnée de l'évaluation sociale ou socio-sanitaire établie pour justifier que le demandeur remplit les conditions requises prévues au paragraphe 1. Une fois la demande reçue, le ministère compétent en matière d'affaires sociales instruit le dossier, procède aux vérifications appropriées et rend une décision qui, si elle est favorable, est valable pour une durée maximale d'un an. Cette décision peut être révoquée si les conditions requises établies cessent d'être remplies. La validité peut être prorogée après vérification préalable que le bénéficiaire continue de remplir l'une des conditions requises du paragraphe 1, effectuée à la demande de la personne intéressée, qui peut la solliciter à partir de trois mois avant l'expiration de la validité.

3. Le Gouvernement demande, le cas échéant, l'affiliation de la personne au régime de Sécurité sociale, et communique à la CASS le début et la cessation de sa prise en charge afin qu'il soit procédé, respectivement, à l'immatriculation et à la radiation de la personne conformément aux articles 33 et suivants.

4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date de la décision administrative qui accorde la prise en charge de la personne dans ce régime spécial, ou à compter de la date à laquelle la personne atteint la majorité, si la décision est antérieure à cette date.

5. La radiation doit être effectuée au moment où le Gouvernement rend une décision qui révoque la prise en charge ou dès que la décision qui l'accordait cesse d'être valable.

6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la totalité de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.

8. L'obligation de cotiser ne concerne que la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.

9. Les personnes comprises dans ce régime ont droit aux prestations de remboursement selon le régime réglementé aux articles 132 et suivants.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · ajout · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 221. Personnes détenues dans des établissements pénitentiaires

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires situés dans la Principauté d'Andorre, en régime de détention provisoire ou pour l'exécution d'un jugement définitif.

2. Le Gouvernement est tenu de demander l'affiliation de ces personnes à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.

3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de la situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. L'immatriculation doit être demandée à compter de la date d'incarcération effective dans un centre pénitentiaire au titre d'une mesure à caractère provisoire ou pour l'exécution d'une peine privative de liberté.

5. La radiation doit être effectuée au moment où la personne détenue est remise en liberté.

6. Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit acquitter le paiement de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

7. L'assiette de cotisation correspond au salaire minimum officiel mensuel.

8. L'obligation de cotiser porte sur la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%.

9. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime régi conformément aux articles 132 et suivants.

10. Lorsque ces personnes travaillent en tant que salariés, elles ont droit à toutes les prestations de la branche générale. Dans ce cas, la cotisation est régie par le système général des travailleurs salariés, avec les particularités suivantes :

a) Si la prestation de services a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit prendre en charge le paiement de la part patronale de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, y compris la branche retraite, et retient et verse la part salariale de la rémunération de l'assuré. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement convenu.

b) Si la prestation de services a lieu hors de l'établissement pénitentiaire et que le salaire perçu par cette personne est inférieur au salaire minimum officiel mensuel, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit prendre en charge le paiement de la part de la cotisation, à la branche générale, jusqu'à concurrence de ce salaire minimum mensuel.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia A la lletra b se suprimeix «i a la branca jubilació».
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 222. Personnes handicapées

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes handicapées relevant du champ d'application de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées.

2. Le Gouvernement affilie ces personnes à la Sécurité sociale conformément aux articles 25 et suivants.

3. Le Gouvernement est tenu de communiquer le début ou la cessation de cette situation de ces personnes afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément aux articles 33 et suivants.

4. L'affiliation et la cotisation des bénéficiaires d'une pension de solidarité pour personnes handicapées sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le montant brut de la pension de solidarité.

a) L'obligation de cotiser sur les pensions de solidarité pour personnes handicapées porte uniquement sur la cotisation correspondant à la branche générale. Le taux de cotisation est de 10%, dont le bénéficiaire prend en charge 3% et les 7% restants sont à la charge du Gouvernement.

b) Le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit effectuer le paiement de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

5. L'affiliation et la cotisation des personnes handicapées auxquelles s'applique l'article 18 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées sont effectuées par le Gouvernement, et l'assiette de cotisation est le salaire minimum officiel mensuel.

a) Les taux de cotisation sont ceux régis par les articles 100 et 103.

6. Ces personnes ont droit aux prestations de remboursement selon le régime régi conformément aux articles 132 et suivants et à la pension de retraite.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 223. (suprimit)

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 223 bis. Étudiants et sportifs de haut niveau de 25 à 30 ans

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de 25 à 30 ans, ces deux âges inclus, qui demandent volontairement à appartenir à cette catégorie, ne peuvent pas être inscrites en tant qu'assurés indirects, suivent des études dans un établissement d'enseignement reconnu ou ont la qualité de sportifs de haut niveau reconnus par le Secrétariat d'État aux Sports du Gouvernement, ne travaillent pas de manière régulière et n'exercent aucune activité professionnelle pour compte propre. Les modalités permettant de justifier ces conditions requises sont fixées par règlement.

2. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale et justifier leur qualité conformément au système régi par les articles 25 et suivants et par le règlement d'application du présent article.

3. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation dans ce régime spécial conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. L'inclusion dans ce régime spécial donne droit exclusivement aux prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants, sauf les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour insuffisance de ressources économiques.

5. L'obligation de cotiser porte uniquement sur la branche générale, le taux est de 10% et doit être pris en charge par l'assuré.

6. L'assiette de cotisation correspond à 55% du salaire minimum mensuel officiel.

7. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le taux correspondant. En cas d'exercice d'activités salariées rémunérées en dessous du salaire minimum officiel mensuel et d'absence de travail régulier, ces personnes doivent également cotiser au régime général, sans toutefois pouvoir bénéficier du complément de cotisation prévu à l'article 99 de la présente Loi. Elles doivent également cotiser au régime général si, occasionnellement, pendant les périodes de congés payés, elles perçoivent un salaire égal ou supérieur au salaire minimum mensuel.

8. Le paiement s'effectue par le versement du montant à cotiser obligatoirement. La Caisse andorrane de sécurité sociale autorise des liquidations de la cotisation pour des périodes supérieures au mois, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

9. Les périodes cotisées exclusivement dans ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces décrites à l'article 8 et n'ouvrent pas droit à pension de réversion.

10. Ces personnes ne peuvent pas avoir d'assurés indirects à leur charge, même si elles cotisent également au régime général.

11. Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale, et à condition que ces personnes soient à jour du paiement de leurs cotisations.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 223 ter. Assurés volontaires à la branche générale et à la branche retraite

1. Les personnes qui ne sont pas tenues de cotiser pour quelque autre motif que ce soit, qui résident en Andorre et qui, en même temps, ont atteint l'âge de cinquante ans et ont cotisé en Andorre un minimum de cent quatre-vingts mensualités, peuvent bénéficier du régime spécial prévu au présent article.

2. Ces personnes ont droit aux prestations de retraite et de remboursement, sauf le remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes, conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition d'être à jour du paiement de leurs cotisations.

3. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants. De même, elles doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés de l'année civile immédiatement antérieure. Le taux de cotisation est celui que prévoient les articles 101 et 104.

5. L'obligation de cotiser incombe aux assurés relevant de ce régime spécial.

6. Les personnes qui cotisent à ce régime spécial et qui cessent de cotiser en tant qu'assurés directs à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ne peuvent demander à nouveau leur immatriculation à ce régime qu'après l'écoulement d'au moins vingt-quatre mois.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 223 quater. Assurés volontaires à la branche générale

1. Relèvent de ce régime spécial les personnes qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Avoir bénéficié d'un capital de retraite, à condition de n'être soumises à aucun autre régime et de justifier avoir résidé en Andorre pendant les dix années immédiatement antérieures à l'affiliation au régime spécial, et tant qu'elles conservent cette résidence.

b) Les personnes majeures qui pourraient être assurées indirectes des personnes indiquées au paragraphe a du point 1 du présent article.

c) Les personnes majeures qui sont enregistrées comme assurées indirectes et qui étaient à la charge d'un assuré direct au moment du décès de celui-ci, et tant qu'elles conservent leur résidence en Andorre.

2. Ces personnes doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système régi par les articles 25 et suivants.

3. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. La cotisation à ce régime spécial ne donne droit qu'aux prestations de remboursement (sauf le remboursement jusqu'à 100% pour ressources économiques insuffisantes), avec les particularités suivantes :

a) L'obligation de cotiser à la branche générale, qu'elles doivent assumer elles-mêmes. Le taux de cotisation est de 10%.

b) L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) de l'année civile immédiatement antérieure.

c) Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).

d) Pour avoir droit aux prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.

5. Les assurés relevant de ce régime spécial ne peuvent ouvrir droit qu'à l'affiliation d'assurés indirects mineurs.

En vigueur depuis le 17/03/2020 · nouvelle rédaction · Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 (BOPA 2020-03-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «Deus anys» es copia literalment de la llei modificadora (errata per «deu»).

Article 223 quinquies. Personnes âgées de moins de 35 ans exerçant une activité économique pour compte propre au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité

1. Relèvent de ce régime spécial les personnes qui exercent une activité économique pour compte propre conformément à la lettre

a) de l'article 19, qui se trouvent dans les vingt-quatre premiers mois d'activité, qui sont âgées de moins de 35 ans et qui souhaitent volontairement appartenir à ce groupe. La justification de ces conditions requises est fixée par règlement.

2. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale et justifier leur qualité conformément au système régi par les articles 25 et suivants et par le règlement qui les développe.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet d'une immatriculation ou d'une radiation, respectivement, dans ce régime spécial, conformément au système régi par les articles 33 et suivants.

4. L'inclusion dans ce régime spécial donne exclusivement droit aux prestations de remboursement selon le régime régi par les articles 132 et suivants, sauf les prestations de remboursement jusqu'à 100% des tarifs de responsabilité pour ressources économiques insuffisantes.

5. Pendant les douze premiers mois, l'obligation de cotiser, que doit assumer l'assuré, ne concerne que la branche générale et le taux est celui prévu à l'article 101.8. À compter du treizième mois, l'obligation de cotiser, que doit assumer l'assuré, concerne la branche générale et la branche retraite, aux taux prévus à l'article 101.8 et à l'article 104.2.

6. L'assiette de cotisation correspond à 55% du salaire minimum mensuel officiel.

7. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le taux correspondant. En cas d'exercice d'activités salariées rémunérées en deçà du salaire minimum officiel mensuel et de travail non régulier, les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent également cotiser au régime général, sans toutefois que le complément de cotisation prévu à l'article 99 puisse être appliqué.

8. Le paiement est effectué par le versement du montant qui doit obligatoirement être cotisé. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) autorise des liquidations de la cotisation pour des périodes supérieures au mois, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

9. Les périodes cotisées exclusivement à ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces décrites à l'article 8 et n'ouvrent pas droit à la pension de réversion.

10. Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent avoir d'assurés indirects à leur charge, même si elles cotisent également au régime général.

11. Les prestations de remboursement sont couvertes conformément aux dispositions de l'article 120, et à condition que les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus soient à jour du paiement de leurs cotisations.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · nouvelle rédaction · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei cita un títol abreujat (sense «dins dels vint-i-quatre primers mesos d’activitat»). Es manté el títol vigent perquè només es modifica l’apartat 5.

Article 224. Salariés qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum et sont assurés indirects

1. Sont inclus dans ce régime spécial les salariés à temps partiel percevant un salaire minimum mensuel officiel et qui sont assurés indirects, à condition qu'ils n'exercent pas également une activité économique ou professionnelle pour compte propre prévue à l'article 19 de la présente Loi.

2. Ils bénéficient du système de sécurité sociale comme tout salarié, sans qu'il soit nécessaire de compléter leur cotisation conformément au système réglementé à l'article 99.

3. La base de calcul applicable aux diverses prestations tient compte du salaire réellement perçu.

4. Ces personnes ont droit à bénéficier de la prestation de retraite selon le régime réglementé conformément aux articles 194 et suivants, avec les particularités suivantes :

a) Outre la cotisation pour la retraite effectuée au titre du contrat de travail, elles peuvent prendre elles-mêmes en charge le paiement d'un complément de cotisation à la branche retraite.

b) L'assiette de cotisation de ce complément correspond au salaire minimum officiel mensuel.

c) Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour ouvrir droit au complément non contributif des pensions de veuvage viagères réglementé à l'article 184.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text publicat diu «amb un salari mínim mensual oficial»; sembla ometre «global mensual inferior al». Es copia literalment.

Article 224 bis. Personnes inscrites au Service de l'emploi qui ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage involontaire

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de 18 à 65 ans, qui souhaitent appartenir volontairement à ce groupe, justifient d'au moins trois ans de résidence continue en Andorre au moment de leur affiliation, sont inscrites au Service de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi et ne perçoivent pas la prestation en espèces pour chômage volontaire.

2. Les personnes âgées de plus de 35 ans doivent justifier avoir cotisé en Andorre des périodes de 36 mensualités préalablement à la demande d'inscription.

3. Ces personnes peuvent demander leur affiliation à la sécurité sociale, conformément au système réglementé aux articles 25 et suivants et dans le règlement d'application du présent article.

4. Ces personnes doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin de faire l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système réglementé à l'article 33 et suivants. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le Service de l'emploi peuvent partager toutes les informations et données qu'ils estiment nécessaires ou opportunes pour vérifier la validité des données consignées dans les dossiers.

5. Ces personnes ont droit à bénéficier des prestations de remboursement réglementées aux articles 132 et suivants et peuvent avoir à leur charge des assurés indirects à condition de remplir les conditions requises prévues par la Loi.

6. L'obligation de cotiser ne porte que sur la branche générale, le pourcentage est de 10% et il doit être pris en charge par les assurés.

7. L'assiette de cotisation correspond à 100% du salaire minimum officiel mensuel.

8. La cotisation consiste à appliquer à l'assiette de cotisation le pourcentage correspondant.

9. Le paiement s'effectue par le versement du montant qui doit obligatoirement être cotisé.

10. Les périodes cotisées pendant que la personne relève de ce régime spécial ne sont pas prises en compte pour ouvrir droit aux prestations en espèces prévues à l'article 8, mais elles sont prises en compte au titre des périodes cotisées pour les pensions de réversion.

11. Les prestations de remboursement sont couvertes à compter du premier jour de la date de la demande enregistrée à la Caisse andorrane de sécurité sociale et à condition d'être à jour du paiement des cotisations.

12. Peuvent continuer à relever de ce régime spécial les personnes qui sont radiées du Service de l'emploi en raison d'une maladie grave médicalement attestée par la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui les rend inaptes à exercer toute activité professionnelle.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 225. Personnes en préretraite

1. Sont incluses dans ce régime spécial les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans ; qui demeurent liées à l'entreprise, à l'entité ou à l'administration publique pour laquelle elles ont fourni des services, sans effectuer aucun type de prestation de services ni percevoir aucun type de rémunération au titre de salaire, et qui perçoivent un montant fixe périodique au titre de la préretraite.

2. Les entreprises doivent demander leur affiliation à la sécurité sociale conformément au système réglementé aux articles 25 et suivants.

3. Les entreprises doivent communiquer le début ou la cessation de cette situation afin qu'elles fassent l'objet, respectivement, d'une immatriculation ou d'une radiation conformément au système réglementé aux articles 33 et suivants.

4. L'assiette de cotisation, tant pour la branche générale que pour la branche retraite, est constituée par le montant fixe périodique perçu au titre de la préretraite. Lorsque la personne en préretraite perçoit un montant fixe périodique inférieur au salaire minimum mensuel officiel et n'est pas assurée indirecte, elle doit compléter la cotisation à la branche générale jusqu'à un montant équivalent à ce salaire minimum. Elle n'est pas tenue de compléter la cotisation si, conformément au paragraphe 7, elle perçoit un salaire qui, ajouté à la pension de préretraite, dépasse le salaire minimum officiel mensuel.

5. Les pourcentages de cotisation sont ceux réglementés aux articles 100 et 103, ou uniquement celui de l'article 100 dans le cas des personnes ayant opté pour la retraite anticipée prévue à l'article 202.

6. Ces personnes ont droit à la prestation de remboursement et à la pension de retraite.

7. L'inclusion dans ce régime est compatible avec l'exercice de toute activité, qu'elle soit salariée ou pour compte propre, ainsi qu'avec la perception de tout type de prestation ou de pension en espèces. Dans ces cas, l'assuré doit cotiser également au titre de l'activité qu'il exerce ou de la prestation ou pension qu'il perçoit conformément aux règles générales.

8. La présente réglementation s'applique sans préjudice de l'application des régimes spécifiques réglementés par d'autres lois.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’han exclòs les rúbriques «Llibre quart…» i «Títol I…» que seguien el text vigent, perquè no formen part de l’article.

Article 225 bis abrogé des del 15/11/2023 (Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre)

En vigueur depuis le 15/11/2023 · suppression · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Livre quatrième. Régime juridique. Instruction des dossiers, infractions et sanctions et recours

Titre I. Questions générales

Article 226. Définition

Le présent titre régit les dossiers en matière de sécurité sociale, tous les différends qui n'ont pas de caractère de sanction, ainsi que toutes les questions relatives aux infractions, aux sanctions, aux procédures et aux recours.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 227. Législation applicable

1. L'instruction des dossiers dans les matières visées au présent livre doit se conformer aux principes et aux règles établis dans le Code de l'Administration et dans la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

2. Dans la procédure de sanction s'appliquent à titre subsidiaire les dispositions qui régissent de manière générale la procédure de sanction en tout ce qui ne s'oppose pas aux règles de sanction réglementées par la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Dossiers non liés à une sanction

Article 228. Définition

1. Le présent titre régit les dossiers en matière de sécurité sociale et les divergences entre les personnes assurées et la Caisse andorrane de sécurité sociale qui n'ont pas de caractère de sanction.

2. En particulier, les règles du présent titre s'appliquent aux procédures et dossiers relatifs à :

a) Le champ d'application et la structure du système.

b) L'inscription des entreprises, l'affiliation et les immatriculations, radiations et modifications de données des travailleurs.

c) Les questions relatives à la cotisation et au recouvrement.

d) Le respect des conditions requises et des conditions établies par la présente Loi et les règlements qui la développent pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale.

e) La nature, la durée et le montant des prestations établies dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.

f) Les particularités relatives aux régimes spéciaux.

g) Toute autre matière de la sécurité sociale pour laquelle aucune procédure spécifique n'est prévue.

3. Notamment, la reconnaissance du droit, ainsi que toute autre question relative aux prestations de la sécurité sociale sont également régies par le présent titre, sans préjudice des règles particulières établies dans la réglementation spécifique de chacune des prestations et des règlements qui peuvent être pris pour compléter cette matière.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 229. Ouverture du dossier

1. Les dossiers relatifs aux matières mentionnées à l'article précédent peuvent être ouverts d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou bien par la personne intéressée au moyen d'une demande.

2. Ces dossiers sont instruits par les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale conformément à leurs compétences respectives.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 230. Décision

La décision relative aux dossiers administratifs définis dans le présent titre relève de la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale. La décision doit être motivée et doit contenir au moins un exposé de tous les antécédents de fait du dossier, les observations formulées par l'assuré, les éléments de preuve qui fondent la décision adoptée, les dispositions normatives appliquées, ainsi que les voies de recours ouvertes.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 231. Notification de la décision

La notification des décisions rendues au titre du présent titre doit être effectuée dans la forme établie pour la notification des décisions rendues dans les dossiers de sanction.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Dossiers de sanction

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 232. Définition

1. Constitue une infraction administrative toute violation, par action ou par omission, des dispositions en matière de sécurité sociale contenues dans la présente Loi ou dans les règlements qui la développent.

2. Le régime de sanction est régi par les garanties suivantes :

a) Nul ne peut être sanctionné pour des infractions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction administrative.

b) La règle de sanction n'est pas applicable à des cas qui n'y sont pas expressément compris.

c) Un même fait ne peut être sanctionné plus d'une fois.

d) Aucune sanction ne peut être imposée si elle n'est pas prévue par une loi antérieure à la commission de l'infraction.

e) Aucune sanction ne peut être exécutée si ce n'est en vertu d'une décision définitive rendue par l'organe compétent selon la procédure légale.

3. La commission d'une infraction aux dispositions du système andorran de sécurité sociale donne lieu, après l'instruction de la procédure de sanction, aux sanctions et responsabilités établies par la présente Loi, sans préjudice des responsabilités pénales et civiles qui peuvent en découler.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 233. Sujets responsables

Sont sujets responsables des infractions les personnes physiques et morales et les communautés de biens qui commettent les actions et omissions qualifiées d'infraction dans la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 234. Suspension de l'instruction en cas de procédure pénale

1. Si une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à la fin de la procédure par la voie pénale.

2. Dans les cas où les infractions peuvent être constitutives d'un délit, la Caisse andorrane de sécurité sociale porte les faits à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente et ordonne la suspension de la procédure administrative de sanction jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu par la voie pénale ou une autre décision mettant fin à cette juridiction.

3. La condamnation par un jugement définitif pour un délit exclut l'imposition de sanctions administratives pour les mêmes faits considérés comme prouvés, pour autant qu'il existe, en outre, une identité de sujets et de fondement, sans préjudice de la liquidation des cotisations à la sécurité sociale et d'autres dettes n'ayant pas de caractère de sanction.

4. Si la juridiction pénale ne constate pas l'existence d'un délit ou rend toute autre décision mettant fin à la procédure pénale sans condamnation, l'instruction du dossier de sanction se poursuit sans que puissent être contredits les faits que les tribunaux ont considérés comme prouvés.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 235. Mesures conservatoires

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut adopter, d'office ou à la demande d'une partie, à tout moment après l'ouverture de la procédure, par un acte motivé, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer l'efficacité de la décision finale susceptible d'intervenir.

2. Les mesures conservatoires doivent être adaptées à l'intensité, à la proportionnalité et aux besoins des objectifs à garantir dans chacun des cas concrets. En aucun cas, il ne peut être adopté de mesures conservatoires susceptibles de causer un préjudice difficilement ou impossiblement réparable.

3. Les mesures conservatoires peuvent consister en l'interdiction d'adopter certains types de comportements ou en le déconventionnement temporaire, dans les deux cas, pour une période maximale d'un an.

4. La durée de la suspension provisoire est prise en compte aux fins de l'exécution des éventuelles sanctions de suspension.

5. L'adoption de mesures conservatoires peut faire l'objet d'un recours, mais son introduction n'entraîne pas la suspension de l'exécution.

6. Les mesures conservatoires prennent fin, en tout état de cause, avec la prise d'effet de la décision administrative qui met fin à la procédure correspondante.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 236. Prescription des infractions

1. Les infractions légères se prescrivent par un an, les graves par trois ans et les très graves par cinq ans.

2. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises.

3. Ce délai de prescription est interrompu par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 237. Types d'infractions

Les infractions aux dispositions de la sécurité sociale sont classées en fautes légères, graves et très graves.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 238. Fautes légères

1. Constituent des fautes légères des employeurs :

a) Présenter les immatriculations et les radiations de leurs salariés hors délai sans motif justifié.

b) Présenter les déclarations d'accident du travail hors délai sans motif justifié.

c) Ne pas retenir les montants qu'il convient de déduire du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.

2. Constituent des fautes légères des personnes qui exercent une activité pour compte propre :

a) Présenter les arrêts de travail et les reprises du travail pour raison médicale hors délai, sans motif justifié.

b) Présenter les déclarations d'accident du travail hors délai sans motif justifié.

c) Ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié.

d) Ne pas communiquer au moment où elles se produisent, sauf cause justifiée, les situations entraînant la suspension ou l'extinction d'une prestation.

3. Constituent des fautes légères des salariés, des demandeurs de prestations et des bénéficiaires de prestations :

a) Ne pas se présenter aux convocations de la Caisse andorrane de sécurité sociale sans motif justifié.

b) Présenter les arrêts de travail et les reprises du travail pour raison médicale hors délai, sans motif justifié.

c) Ne pas communiquer au moment où elles se produisent, sauf cause justifiée, les situations entraînant la suspension ou l'extinction d'une prestation.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · suppression · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se suprimeix només l’apartat 4; l’article subsisteix amb els apartats 1 a 3.

Article 239. Fautes graves

1. Constituent des fautes graves des employeurs :

a) Procéder à l'affiliation, à l'immatriculation ou à la radiation d'une personne en tant que salarié lorsqu'aucun motif ne le justifie.

b) Présenter le bordereau de cotisation en retard si ce retard est supérieur à un mois et inférieur à trois mois.

c) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail ou ne pas la présenter lorsqu'il y a obligation de le faire.

d) Accomplir des actes ayant pour finalité de récupérer auprès du salarié la totalité ou une partie de la cotisation patronale, même avec son accord.

e) Se livrer à toute manœuvre, faire une fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin qu'un tiers obtienne une quelconque prestation de la sécurité sociale.

f) Ne pas conserver, pendant cinq ans, les registres et supports informatiques contenant les données qui attestent le respect des obligations en matière d'affiliation, d'immatriculations, de radiations et des autres événements en matière de sécurité sociale.

g) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services.

2. Constituent des fautes graves des personnes qui exercent une activité pour compte propre :

a) S'affilier, s'immatriculer ou se radier lorsqu'aucun motif ne le justifie.

b) Présenter une fausse déclaration d'accident du travail.

c) Se livrer à toute manœuvre, faire une fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.

d) Collaborer aux agissements des prestataires de services qualifiés de fautes graves ou très graves.

e) Ne pas collaborer avec la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale ou entraver la mission de ce service.

3. Constituent des fautes graves des salariés, des bénéficiaires et des demandeurs de prestations :

a) Collaborer aux agissements de l'entreprise ou des prestataires de services qualifiés de fautes graves ou très graves.

b) Se livrer à toute manœuvre, faire une fausse déclaration ou présenter des documents non véridiques afin d'obtenir une quelconque prestation de la sécurité sociale.

c) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services.

4. Constituent des fautes graves des prestataires de services de santé :

a) Entraver la mission de la Caisse andorrane de sécurité sociale dans l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale.

b) Prescrire des périodes d'arrêt de travail sans respecter les dispositions du règlement visé à l'article 145.

c) Sans préjudice de la possibilité de mentionner une date antérieure comme début du fait générateur, délivrer des certificats médicaux avec une date rétroactive.

d) Vendre des produits obsolètes ou des produits sans garantie de remboursement ou de réparation.

e) Manquer, de façon grave ou réitérée, aux obligations ou aux interdictions prévues dans la convention signée avec la Caisse andorrane de sécurité sociale relatives au respect des conditions requises pour la prestation de certains services, des objectifs de qualité des soins ou de rationalisation des dépenses de santé.

f) Ne pas collaborer avec les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à l'obtention des documents relatifs au respect de la réglementation en matière de sécurité sociale, ou entraver la mission de ces services.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · ajout · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova lletra 4.f se superposa parcialment amb la lletra 4.a vigent, que es manté.

Article 240. Fautes très graves

1. Constituent des fautes très graves des employeurs :

a) Manquer à l'obligation d'affilier ou d'immatriculer à la sécurité sociale un salarié dans les délais légaux prévus par la présente Loi.

b) Déclarer une fausse date d'embauche dans le but d'éluder toute responsabilité.

c) Présenter le bordereau de cotisation en retard, si ce retard est supérieur à trois mois, ou ne pas présenter le bordereau de cotisation dans ce délai sans motif justifié.

d) Faire figurer intentionnellement des données fausses dans les cotisations.

e) Retenir, sans les verser à la sécurité sociale, les montants déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.

f) Déduire du salaire, au titre de la cotisation de la part salariale à la sécurité sociale, des sommes supérieures à celles qui sont légalement dues.

g) Employer un travailleur pendant qu'il se trouve en période d'arrêt pour incapacité temporaire de travail, pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil ou pour risque pendant la grossesse.

h) Augmenter indûment l'assiette de cotisation du travailleur afin de provoquer une augmentation des prestations qui lui reviennent.

i) Imposer, inciter, tolérer ou permettre l'exercice d'une activité professionnelle pendant les périodes de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil.

j) Exercer des pressions, directement ou indirectement, sur le travailleur pour qu'il travaille pendant la période de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption ou pour accueil.

2. Constituent des fautes très graves des personnes qui exercent une activité pour compte propre :

a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes sanitaires correspondant à ces dépenses aient été réalisés.

b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles qui lui reviennent ou d'en prolonger indûment la jouissance.

c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, ou pendant les périodes de suspension pour maternité, pour paternité, pour adoption, pour accueil familial ou risque pendant la grossesse, sauf dans les cas autorisés aux articles 154.3 et 154 bis.2.

3. Constituent des fautes très graves des salariés, des demandeurs de prestations et des bénéficiaires de prestations :

a) Percevoir le paiement des dépenses découlant des prestations de remboursement sans que les actes sanitaires correspondant à ces dépenses aient été réalisés.

b) Agir frauduleusement dans le but d'obtenir des prestations indues ou supérieures à celles qui leur reviennent ou d'en prolonger indûment la jouissance.

c) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse.

4. Constituent des fautes très graves des prestataires de services de santé :

a) Facturer et/ou déclarer des actes médicaux non réalisés.

b) Percevoir des honoraires supérieurs aux tarifs convenus par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

c) Effectuer toute manœuvre, fausse déclaration ou présenter une documentation non véridique pour obtenir ou faire obtenir toute prestation de la sécurité sociale.

d) Exercer des activités professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 6/2026, du 30 avril, pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des… (BOPA 2026-06-03) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es substitueixen íntegrament els apartats 1 i 2; els apartats 3 i 4 es mantenen sense canvis.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Referències a l’adopció Les referències a l’adopció contingudes en la Llei de relacions laborals, en la Llei de la seguretat social i en la normativa relativa a…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 17/2008 és la Llei de la seguretat social; «adopció» passa a «adopció de persones menors d’edat» a 1.g, 1.i, 1.j i 2.c.

Article 241. Irrégularités dans la prescription ou la prolongation de prestations médicales et sanitaires

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit porter à la connaissance de l'ordre professionnel compétent ou du Gouvernement, selon le cas, la commission présumée d'irrégularités dans la prescription ou la prolongation de prestations médicales et sanitaires, afin que, conformément aux dispositions de la Loi 6/2008 , du 15 mai, qualifiée d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels, il ouvre, le cas échéant, un dossier.

2. L'ordre professionnel ou le Gouvernement doit communiquer à la Caisse andorrane de sécurité sociale la décision rendue dans le dossier.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 242. Fautes impliquant l'obtention frauduleuse de prestations

Lorsque l'infraction commise implique l'obtention ou la jouissance, de manière frauduleuse, d'une prestation de la sécurité sociale, l'employeur et/ou le prestataire de santé est réputé commettre une infraction pour chacune des personnes qui ont obtenu ou qui jouissent frauduleusement des prestations de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Sanctions

Article 243. Critères de graduation des sanctions

Lors de l'imposition des sanctions, pour apprécier le type de sanction et pour graduer le montant des amendes, il doit être tenu compte des critères suivants :

a) L'intentionnalité et le degré de négligence de l'auteur de l'infraction.

b) L'intention de lucre illicite et le montant du bénéfice obtenu, ou qui aurait pu être obtenu, par la commission de l'infraction.

c) La récidive dans la commission d'infractions.

d) Le nombre de travailleurs.

e) Le nombre de travailleurs concernés.

f) Le non-respect d'avertissements préalables.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 244. Récidive

1. Aux fins de la présente Loi, on entend par « récidive » le fait qu'au moment de la commission d'une infraction il existe une décision définitive pour une autre infraction de gravité égale ou supérieure, ou pour deux infractions ou plus de gravité moindre, commises au cours de la période de deux ans précédant immédiatement la commission de l'infraction actuelle.

2. En cas de récidive, la sanction est imposée à partir de sa moitié supérieure.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 245. Types

Les infractions prévues par la présente Loi sont sanctionnées :

a) Les légères, par un avertissement ou une amende d'un montant équivalant au prix de vente du point de retraite compris entre vingt-cinq et cinquante points.

b) Les graves, par une amende d'un montant équivalant au prix de vente du point de retraite compris entre cinquante et un et cinq cents points.

c) Les très graves, par une amende d'un montant équivalant au prix de vente du point de retraite compris entre cinq cent un et vingt mille points.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 246. Sanctions accessoires

1. La commission de ces comportements déterminés entraîne, outre la sanction applicable conformément aux catégories régies par l'article précédent, les sanctions accessoires prévues aux paragraphes suivants.

2. Le manquement à l'obligation d'affilier un salarié à la sécurité sociale ou de procéder à son immatriculation entraîne le remboursement par l'employeur à la Caisse andorrane de sécurité sociale de toutes les prestations versées au travailleur pour des causes survenues pendant la période au cours de laquelle ces obligations n'ont pas été respectées.

3. La perception de prestations résultant de faits constitutifs d'infraction entraîne l'obligation de restituer à la Caisse andorrane de sécurité sociale le montant des prestations indûment perçues. Sont solidairement responsables de cette obligation avec la personne ayant perçu les prestations toutes les personnes, physiques ou morales, ou communautés de biens, y compris les prestataires de santé, qui ont été expressément déclarées responsables.

4. La commission d'infractions graves et très graves par des prestataires de services peut entraîner la déconventionnement avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour un délai de trois mois à dix ans selon la gravité et la récidive dans l'infraction commise.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 247. Prescription des sanctions

1. Les sanctions imposées pour des infractions légères se prescrivent par deux ans ; celles imposées pour des infractions graves, par trois ans, et celles imposées pour des infractions très graves, par cinq ans.

2. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle les sanctions sont devenues définitives.

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Chapitre III. Procédure administrative de sanction

Article 248. Questions générales

1. Pour imposer des sanctions pour des infractions commises en matière de sécurité social, l'instruction d'un dossier est obligatoire, au cours de laquelle doivent être respectées les garanties et les conditions requises prévues par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

2. Lorsque les faits ayant motivé l'instruction d'un dossier de sanction font également apparaître des dettes au titre de cotisations à la sécurité sociale non payées totalement ou partiellement et d'autres éléments définis dans le présent livre, ces dettes sont liquidées et réclamées dans le même dossier de sanction conformément à la présente Loi et aux règlements qui la développent.

3. Il appartient au Gouvernement de développer par voie de règlement la réglementation de la procédure de sanction applicable aux infractions commises à la législation sur la sécurité sociale.

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Article 249. Ouverture d'un dossier de sanction

1. Il appartient à la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale de décider l'ouverture des dossiers de sanction.

2. La décision d'ouverture d'un dossier de sanction doit être notifiée à la personne intéressée.

3. Avant de décider l'ouverture d'un dossier de sanction, une période d'information préalable peut être ouverte afin de connaître les circonstances du cas d'espèce.

4. Une fois cette période d'information préalable achevée, si elle a lieu, il doit être statué sur l'ouverture du dossier ou le classement de la procédure.

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Article 250. Instruction et traitement

1. Le dossier de sanction est ouvert d'office, de sa propre initiative, en vertu des procès-verbaux dressés par les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la suite de leur activité de contrôle du respect de la législation en matière de sécurité sociale, à la suite d'une dénonciation déposée par une personne intéressée ou par un représentant d'une organisation syndicale ou patronale.

2. L'instruction et le traitement des dossiers de sanction incombent aux services de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui peuvent réaliser et accomplir les diligences nécessaires à la vérification et à l'éclaircissement des faits faisant l'objet du dossier.

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Article 251. Acte d'accusation

1. Une fois les diligences appropriées accomplies, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale doivent, le cas échéant, établir un acte d'accusation, qui doit contenir au minimum :

a) Le nom, les prénoms, la dénomination, le domicile et l'activité de l'auteur présumé de l'infraction et des autres personnes physiques et morales susceptibles d'être responsables à titre subsidiaire ou solidaire.

b) La description des faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction, avec la précision de leur date de commission.

c) L'infraction ou les infractions présumément commises, avec l'indication des normes enfreintes.

d) La proposition de sanction, sa graduation, le cas échéant, et la quantification des sanctions pour chaque infraction présumément commise.

e) L'organe compétent pour statuer sur le dossier et le délai pour formuler des observations et proposer des preuves.

2. L'acte d'accusation doit être notifié à l'auteur présumé de l'infraction et, facultativement, aux personnes responsables à titre subsidiaire ou solidaire. Les personnes ayant reçu la notification disposent d'un délai de dix jours ouvrables suivant la notification pour faire valoir tout ce qu'elles jugent utile pour la défense de leurs intérêts et produire les documents qu'elles estiment opportuns.

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Article 252. Décision

Une fois l'instruction du dossier de sanction achevée après l'administration des preuves ou leur rejet motivé, le dossier doit être transmis à la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui est l'organe compétent pour statuer de manière motivée, tant en ce qui concerne le fait de considérer ou non comme établie la commission de l'infraction ou des infractions figurant dans l'acte d'accusation, qu'en ce qui concerne l'imposition des sanctions principales et accessoires proposées, ainsi qu'en ce qui concerne l'approbation définitive des propositions de liquidation des montants dus au titre des cotisations, majorations et autres dettes résultant des faits présumément constitutifs d'infraction.

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Article 253. Notification de la décision

1. Les décisions rendues dans les dossiers de sanction doivent être notifiées aux personnes intéressées, qui doivent être informées des recours administratifs et juridictionnels pouvant être formés contre lesdites décisions et du délai pour les introduire.

2. Les notifications de toutes les décisions sont faites à toutes les personnes intéressées par le dossier de sanction personnellement, par l'intermédiaire du personnel dûment habilité, par courrier avec accusé de réception, par voie probante ou, et si elles ne peuvent être localisées dans la Principauté, par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 254. Extinction de la responsabilité

1. La responsabilité pour infractions administratives en matière de sécurité sociale s'éteint par la prescription, par le décès de l'auteur de l'infraction, par la liquidation de la personne morale ou par l'extinction de la communauté de biens.

2. Dans ces cas, la procédure de sanction est classée, sans préjudice de la responsabilité financière pour dettes envers la sécurité sociale.

3. L'application des cas d'extinction de la responsabilité est développée par voie de règlement.

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Titre IV. Recours

Article 255. Décisions et résolutions de la Direction générale

1. Contre les décisions et les résolutions de la Direction générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale relatives aux procédures administratives de sanction et aux dossiers en matière de sécurité sociale régis par les titres II et III du présent livre, la personne intéressée peut former un recours par la voie administrative devant le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale dans un délai d'un mois, à compter de la date de la notification ou de la communication faite de manière probante à la personne intéressée.

2. La décision du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale épuise la voie administrative et ouvre la voie juridictionnelle.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 256. Silence administratif

1. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours administratif contre une décision ou une résolution rendue dans le cadre d'un dossier de sanction ou hors sanction sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté, sauf pour les décisions ayant pour objet le respect des conditions requises et des conditions établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale, auquel cas le recours est réputé accueilli favorablement. La décision implicite par silence est interrompue dans le cas de suspension prévu à l'article 257.

En vigueur depuis le 17/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 6/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció numera com a «1.» un apartat únic; es reprodueix literalment.

Article 257. Décisions du Conseil d'administration

1. Contre les décisions expresses ou tacites du Conseil d'administration, un recours peut être formé devant la juridiction administrative dans le délai prévu par la Loi de la procédure contentieuse administrative.

2. Dans les recours administratifs ayant pour objet l'évaluation de l'état de santé, l'assuré, sur demande préalable, ou bien le Conseil d'administration, avant de statuer, peut solliciter l'avis d'un tribunal médical composé de trois spécialistes : un médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale, spécialiste de l'évaluation du dommage corporel, un médecin de la CASS et un médecin désigné par l'assuré. Ce rapport est obligatoire lorsque l'assuré le sollicite dans son recours. Les dépenses d'établissement dudit rapport médical sont à la charge de la CASS, sauf si la personne requérante le demande ; dans ce cas, cette personne doit en acquitter un tiers du coût. Si l'assuré ne désigne aucun médecin, le tribunal médical doit être composé du médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale et du médecin de la CASS. Dans ce cas, si l'avis des deux professionnels était divergent, celui du médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale prévaut.

3. Le tribunal médical évalue l'état de santé de l'assuré en se fondant sur le rapport établi au préalable par le médecin désigné par le Service de médecine légale et médico-légale sans aucun lien avec les parties, et en se fondant sur la documentation médicale relative au recours à examiner. Le rapport du tribunal médical lie le Conseil d'administration uniquement en ce qui concerne les questions médicales, et le Conseil d'administration peut statuer dans un autre sens en raison du non-respect des conditions requises administratives prévues par la réglementation de sécurité sociale.

4. La demande d'avis du tribunal médical suspend le délai de décision du recours.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 258. Accès à la voie juridictionnelle

L'introduction préalable du recours administratif est une condition requise nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 259. Décision contestée

L'introduction de tout recours ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, sauf si, conformément à la réglementation en vigueur, l'organe administratif ou judiciaire qui doit statuer sur le recours décide la suspension dans le cas où l'exécution peut causer des préjudices difficilement ou impossiblement réparables ou lorsqu'il est estimé que des causes de nullité de plein droit peuvent exister.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

( Loi 17/2008 )

1. Les pensions de veuvage temporaires et viagères et les pensions d'invalidité transformées en pension de retraite conformément à l'article 174.2 sont payées à la charge des fonds et des ressources de la branche retraite.

2. Les pensions d'invalidité transformées en pensions de retraite à l'âge de soixante ans accordées à l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être servies à la charge des fonds de la branche retraite.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

( Loi 17/2008 ) Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les réserves existantes de la section maladie, dans ses deux sous-sections, maladie régime général et maladie régime complémentaire, conformément à la réglementation de l'article 2 du Règlement financier, sont intégrées au fonds de réserve de la branche générale régi par l'article 84.2.

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Disposition additionnelle troisième.

( Loi 17/2008 ) Les études actuarielles que la Caisse andorrane de sécurité sociale doit élaborer doivent être réalisées pour la première fois dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle quatrième.

( Loi 17/2008 ) La nomination des membres de la Commission nationale des maladies professionnelles doit être effectuée dans un délai maximal de 30 jours à partir de la publication de la présente Loi.

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Disposition additionnelle cinquième.

( Loi 17/2008 ) La Commission nationale des maladies professionnelles doit élaborer la liste des maladies professionnelles dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la publication de la présente Loi.

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Disposition additionnelle sixième.

( Loi 17/2008 ) Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la valeur du prix de vente du point de retraite est maintenue à tous égards.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle septième.

( Loi 17/2008 ) (supprimée)

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle huitième.

( Loi 17/2008 )

1. Les pensions de vieillesse non contributives accordées en application du Décret du 3 janvier 1978 continuent d'être régies, tant en ce qui concerne la cotisation que les prestations, par les règles appliquées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Dans le cas des autres pensions d'assistance, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit cotiser à la Caisse andorrane de sécurité sociale un montant équivalent, au minimum, au salaire minimum officiel mensuel.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle neuvième.

( Loi 17/2008 ) Les règlements d'application numéros 1 à 25 de la Caisse andorrane de sécurité sociale demeurent en vigueur, mais avec rang réglementaire, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Loi et jusqu'à ce que le Gouvernement les modifie ou les remplace.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle dixième.

(Loi 17/2008) (la Loi 8/2003, du 12 juin, sur le contrat de travail, a été abrogée par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail) L'article 21 de la Loi 8/2003, du 12 juin, sur le contrat de travail, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Congé de maternité, d'adoption ou de paternité

1. La relation de travail est également suspendue pendant 16 semaines au titre du congé de maternité. En cas de naissance multiple, la période est prolongée de deux semaines supplémentaires par enfant.

a) Cette période de congé de maternité peut commencer, au choix de la mère, à compter de la date même de l'accouchement ou au cours des quatre semaines précédant immédiatement cette date. Toutefois, si, au cours des quatre semaines précédant immédiatement la date de l'accouchement, la mère devait prendre un repos sur prescription médicale, la période de congé de maternité commence à être décomptée à partir de la date de l'accouchement, et la période antérieure est comptabilisée comme arrêt maladie. En cas d'accouchement prématuré, la période comprise entre l'accouchement effectif et la date initialement prévue pour l'accouchement est comptabilisée comme arrêt maladie.

b) À partir de la sixième semaine à compter de la date de l'accouchement, ou de la date à laquelle il aurait dû avoir lieu en cas d'accouchement prématuré, le père peut, si les parents en décident ainsi, se substituer à la mère et bénéficier du reste du congé de maternité dont la mère peut bénéficier, de manière ininterrompue.

c) Dans ce cas, avant le début de la période de congé de maternité ou au cours du mois suivant la date de l'accouchement, la mère comme le père doivent notifier par écrit, de manière à ce qu'il en soit pris acte auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et des entreprises où ils travaillent, cette prévision, qui ne peut prendre effet que sur production d'un certificat médical attestant que la reprise par la mère de son poste de travail ne comporte aucun danger ni risque pour sa santé. En cas de décès de la mère, le père peut, automatiquement et sans aucune notification préalable, faire usage de la totalité ou de la partie restante de la période de congé de maternité.

2. La période de congé d'adoption avec cessation de travail est de 16 semaines ininterrompues, congé qui, en cas d'adoption multiple, est prolongé de deux semaines supplémentaires par enfant adopté.

a) Le père ou la mère adoptant peuvent bénéficier de cette période de congé, à leur choix, de manière simultanée ou successive, toujours par périodes ininterrompues et sans que la durée totale cumulée de la période de congé puisse dépasser la période prévue.

b) Avant le début de la période de congé d'adoption, la mère comme le père adoptants doivent notifier par écrit la manière dont la période de congé d'adoption sera répartie, de manière à ce qu'il en soit pris acte auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et des entreprises où ils travaillent.

c) La période de congé d'adoption s'applique à tous les cas d'adoption, tant nationale qu'internationale, sauf dans le cas où l'adopté est l'enfant de l'un des adoptants.

d) La période de congé d'adoption commence à être décomptée : Dans le cas d'une adoption nationale, à partir de la date de notification de l'ordonnance du batlle prononçant la préadoption ou, à défaut, l'adoption directe. Dans le cas d'une adoption internationale, à partir de la date de notification du document officiel prononçant l'adoption délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de l'adopté.

3. La relation de travail est suspendue pendant deux semaines au titre du congé de paternité.

a) Seul le père peut bénéficier de cette période de congé, qui peut être due à une naissance ou à une adoption.

b) Avant le début de la période de congé de paternité, le père doit notifier par écrit à l'entreprise dans laquelle il fournit ses services la période pendant laquelle il souhaite faire usage de ce droit. L'entreprise doit notifier à la Caisse andorrane de sécurité sociale que l'assuré souhaite faire usage de ce droit.

c) La période de congé de paternité peut être prise, au choix du père, soit à compter du jour suivant la fin de la période de trois jours régie par l'article 52 de la présente Loi, soit à compter du moment où la période d'adoption commence à être décomptée, soit à partir du jour suivant celui où la mère a terminé sa période de congé de maternité. ».

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Disposition additionnelle onzième.

(Loi 17/2008) (Les articles 100 et 101 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, ont été modifiés par les articles 66 et 67 de la Loi 28/2014, du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993) Les modifications suivantes sont apportées aux articles 100 et 101 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993 :

1. L'article 100 est rédigé comme suit : « Pour agir devant les batlles et les tribunaux dans les termes prévus par la présente Loi qualifiée et par la législation générale, les avocats doivent obligatoirement être inscrits à l'Ordre des avocats d'Andorre, sauf s'ils agissent pour la défense de l'Administration générale ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article suivant. ».

2. L'article 101 est rédigé comme suit : « La défense en justice, devant toute juridiction, des intérêts de l'État andorran incombe aux avocats andorrans affectés au Cabinet juridique du Gouvernement, sans préjudice de la faculté du Gouvernement de recourir aux services d'avocats dans des cas déterminés. La défense en justice, devant toute juridiction, des intérêts de la Caisse andorrane de sécurité sociale incombe aux avocats andorrans affectés au Cabinet juridique, sans préjudice de la faculté de la Caisse andorrane de sécurité sociale de recourir aux services d'avocats dans des cas déterminés. ».

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Disposition additionnelle douzième.

(Loi 17/2008) (L'article 18, paragraphe 4, de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, a été modifié par l'article 10 de la Loi 27/2017, du 30 novembre, de mesures urgentes pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006) La modification suivante est apportée à l'article 18, paragraphe 4, de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, qui est rédigé comme suit : « Les personnes de plus de soixante-cinq ans en situation de handicap accèdent à la pension de retraite dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres assurés sociaux. ».

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle treizième.

(Loi 17/2008) La Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut octroyer de subventions ou d'aides que si celles-ci sont régies par une loi spécifique.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle quatorzième.

(Loi 17/2008) (supprimée)

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle quinzième abrogé des del 01/09/2019 (Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale)

En vigueur depuis le 01/09/2019 · abrogation · Loi 9/2019, du 7 février, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, relative à la sécurité sociale (BOPA 2019-02-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle seizième.

1. Les pensions d'invalidité perçues au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2024 ne sont pas réduites, même si, au cours de ce délai, l'une quelconque des hypothèses prévues aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 172 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale s'est produite.

2. Les pensionnés dont la pension d'invalidité a été réduite pour ce motif et au cours dudit délai peuvent demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les montants de la réduction, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2024.

3. Lorsque l'hypothèse qui entraîne la réduction de la pension d'invalidité se produit après l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2024, la réduction s'applique à compter de la survenance de l'hypothèse.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · ajout · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora no dona cap títol a la disposició; s’hi posa només la denominació ordinal.

Disposition additionnelle dix-septième.

Les points correspondant aux cotisations à la branche retraite des salariés sont réputés acquis dès le moment où l'entreprise présente la déclaration, même si celle-ci n'a pas été effectivement payée, et quel que soit le résultat des actions que la Caisse andorrane de sécurité sociale engage pour la recouvrer. Ce régime s'applique exclusivement aux déclarations correspondant à des périodes de liquidation de l'impôt postérieures à janvier 2025, indépendamment de la date à laquelle elles sont présentées. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, la présente règle n'est pas applicable tant que cette procédure n'a pas été définitivement tranchée.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire.

(Loi 26/2018) Les prestations de la sécurité sociale accordées avant le moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi qui se poursuivent après son entrée en vigueur sont régies par la législation en vigueur au moment où le fait générateur s'est produit, pour autant que la présente Loi ne soit pas plus favorable et sur demande préalable de l'assuré dans un délai n'excédant pas quinze jours calendaires.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · ajout · Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale (BOPA 2018-11-23) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’afegeix sense número ni títol; «aquesta Llei» sembla referir-se a la Llei 26/2018. Cal col·locar-la després de les transitòries existents; no substitueix la DT primera.

Disposition transitoire deuxième.

( Loi 17/2008 ) Les demandes de prestations du régime de la sécurité sociale formulées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régies par la législation en vigueur au moment de la formulation de la demande, sauf si le bénéficiaire estime que la présente Loi est plus favorable et en demande l'application dans un délai n'excédant pas six mois à compter de son entrée en vigueur.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième.

( Loi 17/2008 ) Les procédures judiciaires engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi portant sur des différends relatifs aux prestations de la sécurité sociale sont tranchées en application de la législation en vigueur antérieure à la présente Loi, pour autant que celle-ci ne soit pas plus favorable à l'assuré.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième.

( Loi 17/2008 ) Les personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la présente Loi disposent d'un délai jusqu'au 30 juin 2013 pour régulariser leur situation et se conformer aux dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire cinquième.

( Loi 17/2008 ) Les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont assurées volontaires et ont cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant au moins cinq ans de manière ininterrompue et immédiatement antérieure, pour autant qu'elles ne relèvent pas de son champ d'application, ont la possibilité de continuer à bénéficier du système de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

a) Elles doivent cotiser selon les critères applicables aux travailleurs pour compte propre.

b) Elles ont droit aux prestations de remboursement, de réversion et de retraite, conformément aux dispositions de la présente Loi.

c) Si, à un moment quelconque, elles exercent une activité qui les oblige à s'affilier au régime général ou à l'un quelconque des régimes spéciaux, se désaffilient ou cessent de cotiser pendant une période supérieure à trois mois, elles ne peuvent plus bénéficier de ce régime, sans préjudice du maintien des points de retraite obtenus.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire sixième.

( Loi 17/2008 ) Les demandes de prestations du régime de la sécurité sociale présentées en vertu des dispositions transitoires première et deuxième peuvent être tranchées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dans un délai de six mois, sans que cela porte atteinte à la date de prise d'effet des décisions.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire septième.

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont administrateurs représentant une administration publique au sein du conseil d'administration d'une société disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour se conformer aux dispositions de la présente Loi. La régularisation effectuée au cours de ce délai de six mois n'entraîne ni majorations ni sanctions.

En vigueur depuis le 17/02/2023 · ajout · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «Aquesta Llei» s’ha d’entendre presumiblement referida a la Llei 13/2023 (termini de sis mesos des del 17-2-2023).

Disposition transitoire huitième.

Les personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de Sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui disposaient d'un délai jusqu'au 30 juin 2013 pour régulariser leur situation et se conformer aux dispositions de la présente Loi, et qui ne sont actuellement pas tenues de s'assurer conformément à la présente Loi, peuvent bénéficier du régime spécial des assurés volontaires à la branche générale régi par l'article 223 quater.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · ajout · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire neuvième.

1. Les prestations en espèces de maternité et de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, pour adoption ou pour accueil familial, nées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la promotion de la coresponsabilité familiale et de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, demeurent soumises au régime prévu par la réglementation en vigueur avant ladite date.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque l'accouchement, l'adoption ou l'accueil familial a eu lieu entre le 1er janvier 2026 et l'entrée en vigueur de ladite Loi, la durée des prestations en espèces correspondantes est déterminée conformément aux modifications introduites par la Loi en question, même lorsque le bénéficiaire a intégralement bénéficié de la prestation établie par la réglementation en vigueur à ce moment-là. Une procédure spécifique peut être établie par voie réglementaire pour faire usage de cette possibilité.

elaboració pròpia La disposició no porta títol a la llei modificadora.

Disposition abrogatoire unique.

(Loi 17/2008) Sont abrogés :

a) Le Règlement général, le Règlement administratif, le Règlement financier, le Règlement technique du 7 novembre 1967 et le Règlement contentieux du 29 décembre 1967 de la sécurité sociale, ainsi que les lois de modification de ces règlements promulguées jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi.

b) La Loi régissant la gestion et l'organisation administrative de la Caisse andorrane de sécurité sociale, approuvée par le Conseil général le 18 décembre 1997.

c) Le paragraphe 6 de l'article 18 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.

d) La Loi 4/2006 du 7 avril, de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale et la Loi 9/2006 du 21 juin, de modification de la Loi 4/2006 du 7 avril, de mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

(Loi 17/2008) La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à augmenter les crédits budgétaires nécessaires pour se doter des moyens que requiert l'application de la présente Loi pendant la première année à compter de la date de publication de la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

(Loi 17/2008) Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit soumettre au Conseil général un Projet de loi qui régit la dotation et la constitution des fonds de réserve du système de sécurité sociale, les critères de leur gestion financière et la composition des organes chargés de leur administration et de leur suivi.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

(Loi 17/2008) La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 125, 126, 127, 128, 129, de la disposition additionnelle quatrième, de la disposition additionnelle cinquième et des dispositions finales première et deuxième, qui entrent en vigueur le jour suivant la date de publication de la présente Loi.

Disposition transitoire première (Loi 25/2011) Les prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont le montant, une fois déduites les cotisations de l'assuré, est égal ou supérieur à 2.000 euros mensuels ne sont pas revalorisées pendant l'année 2012. Disposition transitoire deuxième (Loi 25/2011) Peuvent bénéficier du régime spécial de l'article 224 bis les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, remplissaient les conditions requises prévues par cet article et conserveraient le régime par l'effet du paragraphe 12. Disposition transitoire troisième (Loi 25/2011) Les prestations accordées ou demandées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi qui se poursuivent après son entrée en vigueur sont régies par la législation en vigueur au moment de la survenance du fait générateur, pour autant que la présente Loi ne soit pas plus favorable.

Disposition abrogatoire (Loi 25/2011) L'article 27 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique est abrogé.

Disposition finale (Loi 25/2011) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition additionnelle finale (Loi 17/2012) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition transitoire (Loi 9/2013) Les personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de sécurité sociale disposent d'un délai expirant le 30 novembre 2013 pour régulariser leur situation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et se conformer au cadre légal de la présente Loi.

Pendant ce délai, aucune majoration ni aucun intérêt de retard n'est généré, à condition que, avant l'expiration du délai, toutes les cotisations dues à compter du 1er juillet 2013 en application de la présente Loi aient été acquittées.

Disposition finale (Loi 9/2013) La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition transitoire première (Loi 18/2014)

1. Les prestations de sécurité sociale accordées avant le moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour autant qu'elles se poursuivent après le changement législatif, sont régies par la législation en vigueur au moment de la survenance du fait générateur, sauf si la nouvelle législation est plus favorable à l'assuré et après demande de l'assuré dans un délai n'excédant pas un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. L'assuré bénéficiaire d'une prestation d'invalidité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'en percevoir le montant conformément à la loi applicable au moment de son octroi, sans préjudice du fait que, s'il remplit les conditions requises établies à l'article 170 bis, il peut demander le complément non contributif. L'actualisation périodique de la prestation correspondante est effectuée conformément aux dispositions de la présente Loi. La présente Loi s'applique également si elle est plus favorable à l'assuré et que cette personne en fait la demande dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, ou à compter du moment où un changement de la pathologie de l'assuré est constaté. Dans ce dernier cas, toutefois, le montant de la nouvelle pension ne peut être inférieur à la pension qu'il percevait si une aggravation de la pathologie se produit, sans tenir compte de la cotisation générée par la pension.

3. Les personnes veuves auxquelles, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre de la sécurité sociale, une pension de veuvage temporaire a été accordée en application de l'article 182 de ladite loi, peuvent opter pour percevoir la pension de veuvage viagère prévue à l'article 183 de la présente Loi, en régularisant avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon les modalités fixées par règlement, la différence entre le montant de la pension temporaire perçue et le montant qui leur aurait été versé si elles avaient perçu une pension de veuvage viagère depuis le début du fait générateur, calculée en application de la présente Loi.

Disposition transitoire deuxième (Loi 18/2014) Les demandes de prestations du régime de sécurité sociale formulées avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre, ou de l'une quelconque de ses modifications, sont régies par la législation en vigueur au moment de la formulation de la demande, sauf si le bénéficiaire considère que la nouvelle législation est plus favorable et en demande l'application dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'entrée en vigueur.

Disposition transitoire troisième (Loi 18/2014) Les périodes pendant lesquelles un assuré a perçu des pensions d'invalidité et des prestations d'incapacité temporaire accordées avant le 1er novembre 2009 sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale, aux fins d'ouvrir des droits à pension d'orphelin et de veuvage, ainsi qu'aux fins du calcul des pensions prévues à l'article 186. Disposition transitoire quatrième (Loi 18/2014) Pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont droit au capital de retraite prévu à l'article 197.1, s'ils ont atteint l'âge indiqué à l'article 195.1, les assurés qui justifient d'une cotisation à la branche retraite d'au moins douze mois.

Disposition transitoire cinquième (Loi 18/2014) Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, étaient affiliées au régime spécial de l'article 223 peuvent passer au régime spécial de l'article 223 ter même si elles ne remplissent pas la condition de cotisation de cent quatre-vingts mois ni n'ont atteint l'âge de cinquante ans.

Disposition transitoire sixième (Loi 18/2014) À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et tant qu'elle n'est pas modifiée par la Loi du budget, les dépenses découlant de prestations effectuées ou prescrites à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle sont remboursées selon les pourcentages établis par la Loi 25/2011, du 29 décembre, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et les règlements qui la développent.

Disposition transitoire septième (Loi 18/2014) Les assurés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, perçoivent la majoration de la pension de retraite en raison de l'âge du conjoint, telle qu'elle était régie à l'article 206, peuvent la conserver tant qu'ils maintiennent la vie commune.

Disposition finale première (Loi 18/2014) La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à augmenter les crédits budgétaires nécessaires pour se doter des moyens requis par l'application de la dernière modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, pendant la première année à compter de la date de publication de cette dernière modification.

Disposition finale deuxième (Loi 18/2014) Le Gouvernement est chargé d'élaborer un texte consolidé de l'articulé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, comprenant toutes les modifications et tous les ajouts apportés par la Loi 25/2011, du 29 décembre ; par la Loi 9/2013, du 23 mai, et par la présente Loi.

Le texte doit être approuvé et publié dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi.

Disposition finale troisième (Loi 18/2014) La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité… (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Prestations de maternité, de paternité ou pour le partenaire ayant légalement reconnu l'enfant, d'adoption, d'accueil familial et de risque pendant la grossesse

Section sixième. Réduction de cotisation pour les personnes exerçant une activité pour compte propre aux fins de la conciliation de la vie familiale et professionnelle

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