Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 190. Ouverture du droit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 190. Ouverture du droit
1. Pour avoir droit à la pension d'orphelin, l'assuré doit remplir les conditions requises générales prévues aux articles 117, 118 et 120.
2. Le droit à la pension d'orphelin est également ouvert lorsque la personne décédée ne remplit pas ces conditions requises générales, mais a cotisé à la branche générale pendant au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois précédant son décès. Sont pris en compte comme périodes effectives de cotisation ceux pendant lesquels l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi. En tout état de cause, si l'assuré décédé a cotisé quinze ans, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension d'orphelin.
3. Ne sont pas prises en compte pour la cotisation visée à l'alinéa précédent les cotisations à la branche générale des personnes âgées de 65 ans ou plus qui ne perçoivent aucune pension de la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui cotisent uniquement à la branche générale.
Art. 190 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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