Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 139 bis. Participation du bénéficiaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 139 bis. Participation du bénéficiaire
1. La participation du bénéficiaire aux tarifs de responsabilité des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut représenter un montant fixe ou une valeur proportionnelle aux tarifs. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire y participe selon les pourcentages suivants :
a) Jusqu'à 10% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant de l'hospitalisation, à condition que la personne accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou en cas d'urgence. Si l'assuré ne se trouve dans aucun de ces cas, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité. Dans tous les cas, le prestataire de services de santé doit avoir une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
b) Jusqu'à 25% des tarifs de responsabilité pour les dépenses découlant d'autres actes, produits ou processus de soins de santé réalisés en ambulatoire, à l'exception de celles découlant des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui ont un pourcentage de participation de 35% ; toujours, toutefois, à condition que la personne accède au système sanitaire et suive la voie établie comme préférentielle par règlement ou que l'acte ambulatoire réalisé à l'hôpital ait été effectué dans des conditions d'urgence. Si la personne ne se trouve dans aucun de ces cas, jusqu'à 67% des tarifs de responsabilité pour la visite médicale, et jusqu'à 40% pour les autres actes inclus dans la nomenclature, effectués et prescrits, ainsi que pour les produits et processus inclus dans la nomenclature.
2. La participation du bénéficiaire aux différents tarifs des actes, produits et processus inclus dans la nomenclature peut être modifiée par la Loi du budget sur avis préalable du Conseil d'Administration de la CASS.
3. La Loi du budget peut également fixer des plafonds à la participation aux dépenses de soins hospitaliers et aux autres actes, produits et services sanitaires des bénéficiaires présentant des ressources réduites ou des pathologies chroniques.
Art. 139 bis de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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