Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Principes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Principes
Le système andorran de sécurité sociale repose sur les principes d'universalité, d'unité, de solidarité et d'égalité. Le principe d'universalité vise, dans le cadre de la réglementation de ce système de sécurité sociale, à garantir les bénéficiaires contre les situations susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, au moyen des différentes prestations réglementées par la présente Loi. Le principe d'unité établit que le système de sécurité sociale est unique pour toutes les personnes qui ont droit à sa protection. Le principe de solidarité a pour objet de corriger les dysfonctionnements sociaux, en accordant une attention particulière aux situations de vieillesse. Le principe d'égalité vise à créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives au sein du système de sécurité sociale.
Art. 3 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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