Règlement relatif à l'accréditation des professionnels de santé pour signer une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, publié par le Décret du 23-10-2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale développement partiel
· art. 138.1.c
Ce que dit le préambule
En concret, l’apartat 1.c disposa que, per signar conveni, els professionals de la salut han d’estar degudament acreditats pel ministeri responsable de la salut d’acord amb els criteris que s’estableixin per reglament.
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet :
1. D'établir le champ d'application de la procédure d'accréditation des professionnels de santé et les conditions d'obtention de l'accréditation des professionnels de santé qui souhaitent fournir leurs services dans le cadre de la convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
2. De définir la procédure d'accréditation des professionnels de santé et d'établir la durée de l'accréditation.
Article 2. Champ d'application
L'accréditation est nécessaire pour signer la convention avec la CASS pour les professionnels de santé des domaines suivants :
a) Médecine
b) Soins infirmiers
c) Kinésithérapie
d) Odontologie
e) Orthophonie
f) Biologie et autres diplômes pour l'exercice dans les laboratoires d'analyses cliniques
g) Orthopédie
h) Audioprothèse
i) Orthoptie et rééducation visuelle
j) Ergothérapie
k) Psychologie
l) Podologie
m) Diététique et nutrition.
Article 3. Conditions requises générales pour obtenir l'accréditation
Pour obtenir l'accréditation, le professionnel de santé doit remplir les conditions requises suivantes :
1. Disposer de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée qu'il souhaite exercer.
2. Être inscrit à l'ordre professionnel correspondant, s'il existe, dans les cas prévus par la réglementation relative aux professions réglementées et aux ordres et associations professionnels.
3. Dans le cas des professions détaillées ci-après, il faut en outre remplir les critères indiqués :
a) Dans le cas de l'accréditation de professionnels dans le domaine de la médecine, il faut disposer de la spécialité médicale correspondante.
b) Dans le cas de la biologie et d'autres diplômes pour l'exercice en tant que professionnel responsable d'un laboratoire d'analyses cliniques, ce professionnel responsable doit remplir les conditions requises établies par le Règlement régissant les laboratoires d'analyses cliniques et les centres de prélèvement d'échantillons biologiques.
c) Dans le cas de l'accréditation de professionnels de la psychologie, il faut remplir les conditions requises de formation ou d'expérience détaillées ci-après : i. Formation académique : il faut disposer de l'un des diplômes prévus ci-après :
- Diplôme de psychologue clinicien (par exemple, psychologue général de santé, psychologue PIR ou autres équivalents).
- Diplôme de master officiel dans le domaine de la psychologie clinique délivré ou reconnu par le Gouvernement, équivalent à un MAQ 7. ii. Expérience professionnelle, condition transitoire valable pendant trois ans : il faut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la psychologie clinique pendant une période minimale de cinq ans, que ce soit en Andorre ou hors d'Andorre :
- Exercice pour le compte d'autrui : il faut fournir un document de l'entreprise pour laquelle on travaille indiquant les années d'expérience et les fonctions. Il faut également fournir la documentation justifiant qu'une activité clinique a été exercée pendant ces cinq ans.
- Exercice pour compte propre : il faut fournir un document d'inscription en tant que travailleur indépendant et une déclaration sur l'honneur des fonctions exercées. Il faut également fournir une documentation justifiant qu'une activité clinique a été exercée pendant ces cinq ans. Pour l'accréditation des psychologues, le ministère chargé de la santé sollicite l'avis de l'Ordre des psychologues d'Andorre.
d) Dans le cas de l'accréditation de professionnels de la psychologie dans le domaine de la neuropsychologie, il faut disposer du diplôme officiel de psychologie et remplir les conditions requises de formation ou d'expérience détaillées ci-après : i. Formation théorique et pratique : il faut disposer soit d'un master d'un contenu minimal de 60 ECTS en neuropsychologie et de 1.400 heures de pratique clinique supervisée, soit d'un master d'un contenu minimal de 120 ECTS en neuropsychologie et de 700 heures de pratique clinique supervisée. ii. Expérience professionnelle, condition transitoire valable pendant un an : il faut disposer d'un master en neuropsychologie d'un contenu minimal de 60 ECTS et de trois ans d'expérience démontrée de travail dans une structure ou un service où est dispensée l'assistance spécifique en neuropsychologie.
- Exercice pour le compte d'autrui : il faut fournir un document de l'entreprise pour laquelle on travaille indiquant les années d'expérience et les fonctions. Il faut également fournir la documentation justifiant qu'une activité clinique en neuropsychologie a été exercée pendant ces trois ans.
- Exercice pour compte propre : il faut fournir un document d'inscription en tant que travailleur indépendant et une déclaration sur l'honneur des fonctions exercées. Il faut également fournir un rapport de l'activité exercée en neuropsychologie pendant ces trois ans indiquant les heures consacrées à l'activité de neuropsychologie, le nombre de patients reçus et le type d'activités de neuropsychologie exercées, ainsi que la présentation anonymisée de trois cas cliniques accompagnés du rapport approprié. Pour l'accréditation des neuropsychologues, le ministère chargé de la santé sollicite l'avis de l'Ordre des psychologues d'Andorre.
4. Dans les cas où une activité antérieure a été exercée en tant que professionnel de santé, il faut justifier, au moyen d'un certificat de l'ordre professionnel, de la bonne conduite dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle. Dans le cas des professions qui ne disposent pas d'ordre professionnel, il faut présenter une déclaration sur l'honneur attestant que l'on n'a pas été sanctionné pour une infraction grave ou très grave pour faute professionnelle au cours des quatre dernières années.
5. Répondre à l'un des critères suivants :
a) Besoin sectoriel : on entend par besoin sectoriel le besoin de professionnels pour l'un des motifs suivants : i. Manque de professionnels. ii. Réalisation de nouvelles activités ou de nouvelles techniques présentant un intérêt pour le système de santé. Il appartient au ministère chargé de la santé de déterminer l'existence de besoins sectoriels, après consultation préalable de l'ordre ou du collectif professionnel correspondant, de la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le cas échéant, du Service andorran de soins de santé. Cette consultation n'est pas nécessaire lorsqu'elle a été accordée par habilitation spéciale pour besoins du pays ou lorsque le professionnel a été le candidat retenu dans une procédure de sélection d'exercice pour compte propre au SAAS.
b) Lien avec le pays : on entend par lien avec le pays le respect de l'une des hypothèses suivantes : i. Nationalité andorrane ou résidence en Andorre pendant au moins sept ans de manière continue ou discontinue. ii. Exercice antérieur de la profession en Andorre pendant au moins sept ans de manière continue ou discontinue.
6. Ne pas se trouver en situation d'interdiction professionnelle ni dans une cause d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercice de la profession légalement établie.
Article 4. Procédure d'accréditation
1. Pour obtenir l'accréditation, il faut remplir une demande au moyen d'un formulaire officiel qui doit être présenté au Service des démarches du Gouvernement.
2. Le Ministère de la Santé statue favorablement sur la demande après avoir vérifié le respect des conditions requises par le présent Règlement.
3. Si les conditions de l'accréditation ne sont pas remplies, la demande fait l'objet d'une décision défavorable et motivée. Contre le refus de l'accréditation, un recours peut être formé conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
4. Une fois l'accréditation octroyée, le Ministère de la Santé peut la révoquer s'il est constaté que les conditions requises établies aux points 1, 2 ou 6 de l'article 3 ne sont plus remplies. Dans ce cas, le Ministère de la Santé ouvre et fait instruire le dossier administratif correspondant selon la procédure établie au Code de l'Administration.
5. La révocation de l'accréditation entraîne la résiliation du conventionnement avec la CASS.
Article 5. Durée de l'accréditation
L'accréditation a une durée de quatre ans et le renouvellement de l'accréditation est obtenu pour des périodes successives de quatre ans conformément à des critères de formation continue des professionnels de santé et de qualité des soins dans l'exercice de la profession.
Disposition additionnelle première.
Sont exclus du champ d'application du présent Règlement les professionnels engagés par les centres ou établissements situés dans la Principauté d'Andorre qui, comme le SAAS, signent une convention avec la CASS. Néanmoins, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, ceux-ci doivent exiger des professionnels de santé qu'ils engagent sous contrat de travail dans les domaines prévus à l'article 2 les conditions requises établies à l'article 3, paragraphes 1 à 4, au paragraphe 5, lettre a et au paragraphe 6.
Disposition additionnelle deuxième.
Les professionnels médicaux engagés par les centres ou établissements situés dans la Principauté d'Andorre qui, comme le SAAS, signent une convention avec la CASS ne sont pas tenus de remplir le critère prévu à l'article 3, paragraphe 3, lorsque les tâches qu'ils exercent dans le centre ne requièrent pas de disposer de la spécialité et à condition qu'ils se trouvent sous la responsabilité d'une structure organisée et spécialisée.
Disposition additionnelle troisième.
1. Les professionnels médicaux engagés pour travailler dans un service des urgences qui justifient d'une expérience minimale de cinq ans en urgences ou en situations d'urgence dans des services hospitaliers ou des systèmes d'urgences médicales sont dispensés de remplir la condition requise relative à la spécialité établie à l'article 3, paragraphe 3, du présent Règlement.
2. Pour des raisons de fonctionnement du service et de besoins du pays, et compte tenu de leur caractère saisonnier, les médecins qui sont accrédités pour fournir des services dans les centres des pistes de ski sont dispensés de remplir les conditions requises établies à l'article 3, paragraphe 3, du présent Règlement.
3. Les professionnels médicaux engagés pour travailler dans des centres sociosanitaires sont dispensés de remplir la condition requise relative à la spécialité établie à l'article 3, paragraphe 3. a , du présent Règlement. S'ils ne disposent pas de spécialité médicale, ils doivent justifier d'une expérience dans le domaine de la médecine de soins pour une période de trois ans.
4. Aux fins de l'accréditation de l'expérience professionnelle, le ministère chargé de la santé peut demander l'avis du Collège des médecins d'Andorre.
Disposition additionnelle quatrième.
Les professionnels qui exercent dans le cadre de l'exercice de courte durée prévu par la réglementation des professions réglementées et qui signent une convention avec la CASS sont soumis à la procédure d'accréditation et doivent remplir les conditions requises prévues à l'article 3, paragraphes 3 et 4, au paragraphe 5, lettre a et au paragraphe 6.
Disposition transitoire première.
Les professionnels de santé des domaines prévus à l'article 2 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont conventionnés avec la CASS sont accrédités, bien que leur accréditation soit soumise aux causes de révocation énoncées à l'article 4, paragraphe 4, et à la nécessité du renouvellement de l'accréditation prévu à l'article 5.
Disposition transitoire deuxième.
Les accréditations octroyées en vertu du Règlement d'accréditation des médecins pour signer une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale du 7 juin 2017 et de ses modifications ultérieures ont une validité de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition transitoire troisième.
Pour l'accréditation des professionnels de la psychologie, une période transitoire de trois ans est établie pendant laquelle l'accréditation de l'expérience professionnelle est valable. À compter de cette date, seuls seront accrédités les professionnels qui disposent de la formation académique indiquée à l'article 3, paragraphe 3. c.i .
Disposition transitoire quatrième.
Pour l'accréditation des professionnels de la neuropsychologie, une période transitoire d'un an est établie pendant laquelle l'accréditation de l'expérience professionnelle prévue à l'article 3 paragraphe 3. d.ii est valable. À compter de cette date, seuls seront accrédités les professionnels qui disposent de la formation théorique et pratique indiquée à l'article 3, paragraphe 3. d.i .
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le décret du 7 juin 2017 portant approbation du Règlement d'accréditation des médecins pour signer une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale ainsi que les décrets ultérieurs de modification du décret du 7 juin 2017.
Disposition finale Le.
ministère chargé de la santé, avec la collaboration des ordres professionnels, doit établir par règlement la procédure et les critères pour obtenir le renouvellement de l'accréditation prévu à l'article 5 du présent Règlement.